par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 22 juin 2017, 15-26684
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
22 juin 2017, 15-26.684

Cette décision est visée dans la définition :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2015), que la société Immobilière du littoral a donné à bail à la société Elydro C un local commercial à usage de hangar ; que, se plaignant d'infiltrations, la société locataire a, après expertise judiciaire, saisi le tribunal en réalisation sous astreinte des travaux décrits par l'expert et en indemnisation de divers préjudices ;

Attendu que la société Elydro C fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que, la cour d'appel ayant exposé succinctement les prétentions respectives des parties puis répondu aux moyens que la société Elydro C a développés à leur soutien, le moyen tiré du défaut de visa des conclusions est inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Immobilière du littoral avait fait réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et produit des factures attestant de leur réalité et retenu souverainement que la société Elydro C n'établissait pas l'existence de malfaçons, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elydro C aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elydro C et la condamne à payer à la société Immobilière du littoral la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Elydro C

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ELYDRO C de toutes ses demandes ;

Aux motifs que « il convient de rappeler que la société Elydro-C occupe des locaux commerciaux depuis te 1er novembre 1986 ; que pendant plus de 20 ans, elle ne s'est jamais plainte de quelconques infiltrations en toiture dans ses locaux ; que ce n'est qu'à compter de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 avril 2010, qu'elle a assigné son bailleur en date du 22 avril 2010.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur X...qu'il existe bien de petites infiltrations d'eau lorsqu'il y a des pluies accompagnées de vent violent ; que l'expert relève que l'entreprise EGBR et Bracaloni ont réalisé successivement des réparations qui ont été correctement réalisées.

Attendu que l'expert ajoute que les petites infiltrations sont dues à la flexibilité des plaques de couvertures formant l'éclairage du hangar ou le bardage.

Que la réparation consiste tout simplement à assurer une meilleure rigidité des plaques au niveau de leur jonction afin qu'elles résistent de façon plus efficace aux sollicitations du vent ; que l'expert conclut à des réparations d'un montant de 3 000 euros.

Attendu que lors du premier accédit en date du 20 octobre 2010, il a été signalé que la société Elydro C ne voulait pas laisser les entreprises intervenir pour remédier aux désordres.

Attendu qu'en l'état du rapport d'expertise, le Cabinet Sadoc, administrateur de biens de la société Immobilière du Littoral, a fait immédiatement intervenir la société Bracaloni afin qu'elle intervienne le plus rapidement possible pour réaliser les travaux préconisés par l'expert ; qu'elle établit au dossier la réalité de ces derniers en produisant des factures d'un montant global de plus de 6 500 euros alors que l'expert avait évalué les réparations à environ 3 000 euros.

Que la société Elydro C soutient que lesdits travaux ont été mal faits sans toutefois en rapporter une preuve sérieuse ; que le constat d'huissier produit en date du 20 décembre 2013 est inexploitable : les photos jointes ne permettant pas d'apprécier la réalité de la situation et le constat ne faisant état que de traces infiltrations ; qu'aucune expertise amiable n'a été réalisée.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter la demande de réparation de la société Elydro C ; que le jugement sera infirmé sur ce point.

Attendu par ailleurs, que la société Elydro C ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice subi par la recherche et la souscription d'un nouveau contrat d'assurance ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné à ce titre la société Immobilière du Littoral à verser à ce titre à la société Elydro C la somme de 1 500 euros.

Attendu que la condamnation de la société Immobilière du Littoral à verser à la société Elydro C la somme de 8 721, 80 euros doit être également infirmée, la société Elydro C ne justifiant pas avoir engagé la moindre somme ; qu'elle ne produit aucune facture établissant la réalisation de réparations.

Attendu enfin, que la société Elydro-C doit être déboutée de sa demande de condamnation de sa bailleresse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des perturbations subies dans son activité et 5 000 euros pour le préjudice subi par ses salariés en raison des difficultés des conditions de travail rencontrées, du fait des désordres ; qu'en effet, elle ne rapporte nullement la preuve de ses allégations » ;

Alors, d'une part, qu'en l'absence de visa régulier des conclusions ne peut être réparée que par l'exposé succinct des prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'exposer les prétentions et moyens des parties, la Cour d'appel, qui n'a pas davantage visé leurs conclusions, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en estimant néanmoins que la société ELYDRO C ne rapporte pas la preuve du fait que les travaux préconisés par l'expert ont été mal réalisés, quand il appartenait au contraire à la SOCIETE IMMOBILIERE DU LITTORAL de prouver qu'elle était libérée de son obligation de faire réaliser correctement les travaux litigieux, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.