par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 22 juin 2017, 16-17118
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
22 juin 2017, 16-17.118

Cette décision est visée dans la définition :
Oralité (débats)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... et à la société Intensis business consulting partner du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, la société Crédit coopératif et la société HSBC France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et la société Intensis business consulting partner (la société Intensis), s'estimant victimes d'un concert frauduleux ayant eu pour effet de diluer leur participation au capital d'une société, ont assigné devant un tribunal de commerce la société Hofidec, M. Z..., la société PO capinvest 1, M. A..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, le Crédit coopératif, la société HSBC France, la société B..., Carboni, C... et associés, la société FCDEV et la société PO mezzanine en annulation de l'assemblée générale de la société Hofidec en date du 19 juillet 2013 et en réparation du préjudice financier subi ; que, le tribunal ayant retenu sa compétence, trois contredits ont été formés respectivement par la société B..., Carboni, C... et associés, les sociétés PO capinvest 1 et PO mezzanine et M. Z... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches réunies :

Vu l'article 446-4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la société B..., Carboni, C... et associés recevable en son contredit de compétence, l'arrêt retient que, l'exception ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond alors que le tribunal n'avait pas dispensé les parties de comparaître, M. Y... et la société Intensis étaient mal fondés à invoquer les dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le juge n'avait pas organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

Met hors de cause sur le premier moyen, sur sa demande, M. Z... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société B..., Carboni et C..., administrateurs judiciaires, prise en la personne de Mme C... en qualité de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, recevable en son contredit de compétence, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris  ;

Condamne la société B..., Carboni, C... et associés, prise en la personne de Mme C..., ès qualités, aux dépens de l'instance qui l'oppose à M. Y... et à la société Intensis business consulting partner ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et à la société Intensis business consulting partner la somme globale de 3 000 euros ;

Condamne M. Y... et la société Intensis business consulting partner aux dépens de l'instance les opposant à la société PO capinvest 1, à la société PO mezzanine, à la société Hofidec, à M. A... et à M. Z... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Hofidec et à M. A... la somme globale de 3 000 euros, aux sociétés PO capinvest 1 et PO mezzanine la somme globale de 3 000 euros, et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Intensis business consulting partner.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la Selarl B..., Carboni, C... et associés, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me C... ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec en son contredit de compétence ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure devant le tribunal de commerce est orale ;

que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit doit être déclarée recevable ;

que dès lors, le tribunal de commerce a, à juste titre, dit recevable l'exception d'incompétence soulevée, l'exception ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond ;

qu'en effet le tribunal n'ayant pas dispensé les parties de comparaître, M. Y... et la société Intensis sont mal fondés à invoquer les dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile ;

qu'en second lieu la désignation de la juridiction compétente n'est pas exigée de l'auteur du contredit, étant rappelé que devant le tribunal de commerce de Nanterre la selarl B... Carboni et C... prise en la personne de Me C... ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec avait sollicité le renvoi devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;

que le contredit formé par la selarl B... Carboni et C... prise en la personne de Me C... ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec est donc recevable » ;

1°/ ALORS QU'il résulte de l'article 446-4 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2010-1165 en date du 1er octobre 2010, propre à la procédure orale, que « la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties » ; qu'il en résulte que si des conclusions au fond sont formulées par écrit, il n'est plus possible de soulever ultérieurement une exception d'incompétence à l'audience ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par la selarl B..., Carboni, C... et associés aurait été recevable pour avoir été soulevée oralement avant toute défense au fond à l'occasion de l'audience à laquelle les parties n'avaient pas été dispensées de comparaître, la cour d'appel a violé les articles 74 et 446-4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 446-4 du Code de procédure civile, applicable lorsqu'une procédure de mise en état est instituée, dispose que « la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties » ; qu'en retenant que M. Y... et la société Intensis seraient mal fondés à invoquer les dispositions de l'article 446-4 du Code de procédure civile dès lors que les parties n'avaient pas été dispensées de comparaître, sans rechercher si ce texte ne trouvait pas à s'appliquer dès lors qu'une procédure de mise en état avait été mise en oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du Code de procédure civile, ensemble les articles 446-1 et 446-4 du même code ;

3°/ ALORS QUE la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, dans tous les cas et à peine d'irrecevabilité, la motiver et désigner la juridiction qu'elle estime compétente et préciser en particulier la nature et le lieu de la juridiction revendiquée ; que lorsque l'incompétence est invoquée dans le cadre d'un contredit, la juridiction estimée compétente doit être désignée dans ce contredit ; qu'en jugeant que « la désignation de la juridiction compétente n'est pas exigée de l'auteur du contredit », la Cour d'appel a violé les articles 75 et 82 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, dans tous les cas et à peine d'irrecevabilité, la motiver et désigner la juridiction qu'elle estime compétente et préciser en particulier la nature et le lieu de la juridiction revendiquée ; que lorsque l'incompétence est invoquée dans le cadre d'un contredit, la juridiction estimée compétente doit être désignée dans ce contredit ; que si les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles, la Cour d'appel n'est saisie que des conclusions prises devant elle ; qu'en retenant que, devant le tribunal de commerce de Nanterre, la selarl B..., Carboni, C... et associés avait sollicité le renvoi devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la Cour d'appel qui n'était pas saisie des conclusions prises devant le tribunal a violé les articles 82 et 85 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevables M. Z... et les sociétés PO Capinvest 1 et PO Mezzanine en leur contredit de compétence ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la cour d'appel du 11 juin 2015 a notamment confirmé l'ordonnance du 22 mai 2014 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence territoriale du juge de la requête présentée le 21 février 2014 ;

que cette décision a été rendue dans le cadre d'une instance en rétractation d'une ordonnance sur requête présentée au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;

que si cette décision a autorité de chose jugée sur les contestations qu'elle tranche, il n'en reste pas moins que le juge a seulement tranché l'exception d'incompétence territoriale sans se prononcer sur l'exception d'incompétence ratione materiae ;

que dans la présente procédure, la cour, statuant sur contredit de compétence, est saisie d'une exception d'incompétence ratione materiae soulevée devant le premier juge et à laquelle il n'a pas été répondu, cette incompétence ratione materiae ayant pour conséquence une incompétence ratione loci ;

que M. B... et la société Intensis sont donc mal fondés à invoquer l'autorité de la chose jugée sur la compétence faute d'identité d'objet ;

qu'en second lieu, les recours exercés à l'encontre de la décision étant fondés sur l'article 42 du code de procédure civile, les contredits formés par les sociétés Po capinvest 1 et Po Mezzanine et par M. Z... sont recevables » ;

1°/ ALORS QUE la décision qui, sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile, retient la compétence d'une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui dans lequel un magistrat ou un auxiliaire de justice exerce ses fonctions, ne peut faire l'objet d'un contredit de compétence, mais uniquement d'un appel ; que M. Y... et la société Intensis faisaient valoir dans leurs écritures en réponse aux contredits introduits par M. Z... et par les sociétés PO Capinvest 1 et PO Mezzanine que ceux-ci devaient être déclarés irrecevables car les demandeurs ne visaient qu'à remettre en cause l'application qui avait été faite par les défendeurs au contredit de l'article 47 du Code de procédure civile ; qu'en déclarant recevables les contredits formés par M. Z... et par les sociétés PO Capinvest 1 et PO Mezzanine, sans s'expliquer sur le moyen soulevé par les exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'arrêt qui, sur l'exception d'incompétence territoriale invoquée par une partie, a, dans son dispositif, déclaré mal fondée cette exception, a autorité de chose jugée sur la compétence ; qu'en retenant que l'arrêt du 11 juin 2015 aurait seulement tranché l'exception d'incompétence territoriale, sans se prononcer sur l'exception d'incompétence ratione materiae, de sorte qu'une absence d'identité d'objet ferait obstacle à l'autorité de chose jugée, cependant que l'arrêt avait acquis l'autorité de chose jugée sur la question de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 juin 2015, les parties qui sont aujourd'hui les demandeurs au contredit prétendaient que le juge compétent était le tribunal de commerce de Paris et que la présence à l'instance de la selarl B..., Carboni, C... et associés était sans effet à cet égard ; que c'était donc la compétence territoriale du tribunal de commerce qu'ils remettaient en cause et non la compétence d'attribution du tribunal de grande instance, dont ils prétendaient seulement qu'elle leur était indifférente ; qu'en retenant que l'autorité de chose jugée de l'arrêt qui a écarté cette exception d'incompétence n'aurait pas pu être opposée aux demandeurs au contredit, faute d'identité d'objet, la Cour d'appel a méconnu les termes du premier arrêt, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;

4°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que M. Y... et la société Intensis n'auraient pas pu invoquer l'autorité de la chose jugée sur la compétence faute d'identité d'objet, cependant qu'elle a constaté tout à la fois que, par son arrêt du 11 juin 2015, la Cour d'appel de Versailles avait « tranché l'exception d'incompétence territoriale » et que « les recours exercés à l'encontre de la décision [frappée de contredit] étaient fondés sur l'article 42 du Code de procédure civile », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en retenant que les sociétés PO Capinvest 1 et PO Mezzanine, ainsi que M. Z..., auraient été recevables à soulever, une seconde fois, une exception d'incompétence territoriale déjà rejetée par la Cour d'appel le 11 juin 2015, car l'incompétence ratione loci aurait été la conséquence d'une exception d'incompétence ratione materiae qui n'aurait pas été tranchée par l'arrêt précité, cependant que l'exception d'incompétence territoriale avait déjà été tranchée et que seul un nouveau fondement à cette exception ‒ incompétence ratione materiae fondant une incompétence ratione loci ‒ avait été invoqué, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par M. Z..., les sociétés PO Capinvest 1 et PO Mezzanine et renvoyé la procédure relative aux demandes dirigées contre les sociétés Hofidec et Decotec, M. Z... et les sociétés PO Capinvest 1 et PO Mezzanine ainsi que M. A... devant le tribunal de commerce de Paris ;

AUX MOTIFS QUE « si le tribunal de commerce de Nanterre pouvait être compétent pour statuer sur l'action en annulation de l'assemblée générale de Hofidec en date du 19 juillet 2013 et en réparation du préjudice financier subi introduite par M. Y... et la société Intensis à l'encontre de la société Hofidec, M. Z..., la société Po Capinvest 1, M. Z..., la société FCDEV et la société Po Mezzanine du fait de l'action intentée à l'encontre du Crédit coopératif dont le siège social est dans son ressort, cette option de compétence n'existe plus, l'assignation introductive d'instance délivrée à cette banque ayant été déclarée nulle faute d'avoir exposé les moyens en fait et en droit, en dehors de toute appréciation de la compétence du tribunal saisi ;

qu'en conséquence, contrairement à ce que concluent M. Y... et la société Intensis, il ne peut être soutenu en l'espèce que la compétence du juge saisi s'apprécie lors de l'introduction de l'instance et ne peut être affectée par des évènements postérieurs, étant observé que la décision est définitive de ce chef, l'appel interjeté par ceux-ci à l'encontre de la décision qui a annulé les assignations introductives d'instance délivrées aux banques ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté ;

que par ailleurs, l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles a rejeté l'exception de compétence territoriale au seul motif que la présence de la selarl B... Carboni et C... à la procédure justifiait l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile l'action dirigée ;

qu'enfin, il appartient à M. Y... et la société Intensis qui dénoncent la partialité du tribunal de commerce de Paris et de son président d'exercer, le cas échéant, l'action adéquate et prévue à cet effet ;

Considérant en conséquence que l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par les sociétés Po Capinvest 1 et Po Mezzanine et par M. Z... sera accueillie et la procédure introduite par M. Y... et la société Intensis renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, aucune de ces parties ne demandant le renvoi devant le tribunal de grande instance ce qui aurait permis de juger en une seule et même décision les demandes de M. Y... et de la société Intensis » ;

1°/ ALORS QU'il est de principe que la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance ; qu'en jugeant au contraire que l'option de compétence fondée sur le fait que le Crédit coopératif a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre n'existerait plus du fait de l'annulation par le tribunal de commerce de Nanterre de l'assignation délivrée à l'encontre de cette partie, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance, ensemble l'article 42 du Code de procédure civile ;


2°/ ALORS QUE lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que le litige ne se résume pas à une instance, mais s'entend de la ou des instances qui opposent les parties à une situation contentieuse globale ; que la Cour d'appel a constaté que l'application de l'article 47 du Code de procédure civile imposait la désignation du tribunal de grande instance de Bobigny pour connaître de l'action en responsabilité professionnelle introduite par M. Y... et la société Intensis à l'encontre de la selarl B..., Carboni, C... et associés prise en la personne de Maître carole C..., qui a mené la procédure de conciliation qui a donné lieu à l'assemblée générale de la société Hofidec du 19 juillet 2013 dont les exposants demandent l'annulation pour fraude, outre la réparation du préjudice qui leur a été causé ; qu'en renvoyant la procédure introduite par M. Y... et la société Intensis à l'encontre des autres parties au litige devant le tribunal de commerce de Paris, cependant que, même si l'action en responsabilité contre le conciliateur donnait lieu à une instance distincte, la selarl B..., Carboni, C... et associés n'en demeure pas moins un auxiliaire de justice partie au litige qui doit être tranché par le tribunal dans le ressort duquel elle exerce, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.



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Cette décision est visée dans la définition :
Oralité (débats)


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