par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 juin 2017, 16-13839
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Cour de cassation, chambre sociale
15 juin 2017, 16-13.839

Cette décision est visée dans la définition :
Gratification




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 21 janvier 2016), qu'engagée le 24 octobre 1984 par l'Agence de presse et d'information (AGPI) en qualité de reporter chef de rubrique, Mme X..., titulaire d'un mandat de déléguée syndicale, exerce depuis 2002 les fonctions de chef de service, coefficient 215, au sein de la société du Figaro ; que cette salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de diverses pièces lui permettant d'établir une comparaison de nature à révéler une différence de traitement en matière de rémunération entre elle-même et plusieurs de ses collègues ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, se plaignant d'une inégalité de traitement et d'une discrimination à son égard, la salariée avait saisi le juge prud'homal des référés en sollicitant la communication des contrats de travail, avenants, bulletins de paie anonymisés ainsi que d'un tableau récapitulatif des gratifications et augmentations individuelles annuelles mentionnant le coefficient conventionnel, l'âge, le sexe, l'ancienneté dans l'entreprise des salariés qui en ont été bénéficiaires entre 2009 et 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un salarié, qui s'estime victime de discrimination en matière de rémunération, peut saisir le juge prud'homal en référé, avant tout procès au fond, pour obtenir communication des documents nécessaires à la protection de ses droits et dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de fournir ; qu'en l'espèce, la requérante s'estimait victime d'une discrimination, ou à tout le moins, d'une inégalité salariale avec les autres chefs de service du Figaro et faisait valoir que classée au coefficient 215, depuis 2008 sa rémunération n'avait pas évolué, qu'elle n'avait jamais bénéficié des augmentations individuelles périodiques évoquées par son employeur devant le comité d'entreprise en 2013, de sorte qu'elle sollicitait les contrats de travail et bulletins de paie des autres responsables de service du Figaro et un tableau récapitulatif des gratifications individuelles annuelles classées par coefficient conventionnel, âge, sexe, ancienneté dans l'entreprise, que son employeur détenait seul et se refusait de communiquer et de s'expliquer ; qu'en déclarant néanmoins que le juge des référés était incompétent pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs négatif et commis un déni de justice en violation des articles 145 du code de procédure civile et 4 du code civil ;

3°/ qu'en matière de discrimination au travail, le salarié doit seulement présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination » et il est légitime lorsqu'il s'en estime victime et invoque différents faits de nature à la présumer, qu'il demande et obtienne en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication des documents nécessaires à la protection de ses droits, dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de fournir ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la salariée n'exerçait pas des fonctions identiques ou similaires à celles des cinq salariés qui, comme elle, étaient responsables de service et dont elle demandait communication des contrats de travail et avenants, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 145 du code de procédure civile et l'article L. 1134-1 du code du travail ;

4°/ qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés exerçant des fonctions de valeur égale ; qu'en jugeant, par référence à l'accord d'entreprise sur la politique salariale 2013 et au regard du seul intitulé des postes litigieux que la salariée, chef de service, n'exercerait pas des fonctions identiques ou similaires à celles des cinq rédacteurs en chef, dont elle demandait communication des contrats, avenants et bulletins de paie, sans rechercher in concreto si, dans les faits, Mme X... occupait des fonctions et des responsabilités de valeur égale à ces 5 salariés, à savoir les fonctions de responsable de service, gérant de manière autonome l'activité du service, avec rattachement direct au directeur délégué des rédactions, et sans vérifier si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues, elle encadrait régulièrement le travail d'un collaborateur, M. Y..., de sorte qu'elle avait un motif légitime à voir produire en justice les pièces qu'elle avait déjà sollicitées en vain auprès de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et du principe susvisé ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; qu'en jugeant que Mme X... ne « conteste pas qu'elle n'encadre aucun salarié », sans répondre à ses conclusions d'appel qui faisaient pertinemment valoir, qu'outre M. Y..., M. Z...publie au sein du service dirigé par Mme X... et travaille ainsi dans les faits sous sa direction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que, dès lors que la cour d'appel constatait elle-même que la requérante versait plusieurs éléments aux débats, et notamment, ses bulletins de paie mentionnant qu'elle est « chef de service » et classée au coefficient 215, que depuis 2008 sa rémunération n'a connu qu'une très faible augmentation quand par déclaration du 17 décembre 2013 le directeur général avait évoqué devant le comité d'entreprise « les possibilités de bénéficier périodiquement » d'augmentations individuelles, que ses demandes d'explication auprès de son employeur étaient restées vaines, qu'elle justifiait des différentes pièces afférentes aux tâches qu'elle assume et à celles assumées par les cinq autres salariés, dont elle demandait la communication des contrats et avenants, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle « ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle ferait l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, ayant des incidences sur sa rémunération depuis 2008, comme elle l'affirme » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble, les articles 4 et 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la salariée, chef du service « études politiques », n'exerçait pas les mêmes fonctions que les collègues auxquels elle se comparait, qui occupaient tous, y compris M. Z..., des fonctions de rédacteurs en chef, tandis qu'elle n'alléguait pas avoir subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière, de sorte que la demande de communication des contrats de travail, de leurs avenants et des bulletins de paie depuis 2008 de cinq de ses collègues, ainsi qu'un tableau récapitulant les promotions et gratifications reçues depuis 2009 par tous les journalistes, ne procédait d'aucun motif légitime et n'était pas nécessaire à la protection de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de communication de pièces et notamment des contrats de travail, avenants et bulletins de paie de Messieurs Philippe A..., Jean-Baptiste B..., Cyrille C..., Vincent E...et Guillaume Z...depuis janvier 2008 et d'un tableau récapitulatif certifié conforme par le DRH établissant la répartition des gratifications, promotions ou augmentations individuelles annuelles des journalistes employés depuis 2009 à 2015, par coefficient conventionnel, âge, sexe, ancienneté dans l'entreprise, le tout sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Josseline X... verse plusieurs éléments aux débats à l'appui de son argumentation, notamment :
- ses bulletins de paye qui mentionnent qu'elle est « chef de service » et classée au coefficient 215 et qui font apparaître que, depuis 2008, sa rémunération n'a connu qu'une très faible augmentation, ses demandes d'explications auprès de son employeur, les déclarations du directeur général, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 17 décembre 2013, qui a évoqué des « possibilités de bénéficier périodiquement »
d'augmentations individuelles,
- différentes pièces afférentes aux tâches qu'elle assume, ainsi qu'à celles qui sont assumées par les cinq autres salariés, des organigrammes du FIGARO dont l'organigramme prévisionnel de 2014 qui fait apparaître que :
- Madame Josseline X... est responsable du service « Etudes politiques »
au sein duquel elle travaille seule,
- Monsieur Philippe A...est rédacteur en chef et encadre de nombreux collaborateurs au sein du service « Politique »,
- Monsieur Jean-Baptiste B...est rédacteur en chef et encadre de nombreux collaborateurs au sein du service « Société »,
- Cyrille C...est rédacteur en chef et encadre de nombreux collaborateurs au sein du service « Science et Médecine »,
- Vincent E...est rédacteur en chef et encadre deux personnes au sein du service « Débats et opinions » ;
La SOCIETE DU FIGARO produit diverses pièces pour contester les demandes de Madame Josseline X... ; L'accord d'entreprise sur la politique salariale 2013 qui a été conclu après la consultation du comité d'entreprise du 17 décembre 2013, invoquée par Madame Josseline X..., ne prévoit des augmentations collectives, à compter du 1er décembre 2013, que pour les salaires mensuels inférieurs à 3. 000 euros, auxquelles Madame Josseline X... ne pouvait prétendre percevant un salaire de base supérieur à ce montant,- ne mentionne aucune autre augmentation, exception faite de la prise en charge de la « moitié de la cotisation salariale GMP des cadres et des journalistes » dont la rémunération annuelle brute en 2013 était inférieure au plafond de la sécurité sociale ; Le « barème des journalistes » au 1er mai 2013, produit par la SOCIETE DU FIGARO, mentionne que :
- un rédacteur en chef est classé au coefficient 333 et perçoit un salaire de 5. 344 euros bruts,
- un rédacteur en chef adjoint est classé au coefficient 277 et perçoit un salaire de 4. 445 euros bruts,
- un secrétaire général de rédaction est classé au coefficient 260 et perçoit un salaire de 4. 172 curas bruts,
- un chef de service est classé au coefficient 215 et perçoit un salaire de 3. 485, 26 euros bruts ;
Les bulletins de paye de Madame Josseline X... font apparaître qu'elle a bien perçu un salaire de 3. 485, 26 euros bruts ; Les pièces relatives à la situation de Messieurs Philippe A..., Jean-Baptiste B..., Cyrille C...et Vincent E...confirment qu'ils sont tous rédacteurs en chef et responsables d'un service au sein duquel ils encadrent plusieurs collaborateurs ; Les pièces relatives à la situation de Monsieur Guillaume Z...révèlent qu'après avoir été rédacteur en chef au FIGARO, puis rédacteur en chef adjoint aux ECHOS à compter du mois de septembre 2010, il a rejoint Le FIGARO au mois de mars 2013 en qualité de chroniqueur et éditorialiste ; Madame Josseline X... ne conteste pas qu'elle n'est pas rédactrice en chef et qu'elle n'encadre aucun salarié ; Ainsi, elle n'exerce pas des fonctions identiques ou similaires à celles de Messieurs Philippe A..., Jean-Baptiste B..., Cyrille C..., Vincent E...et Guillaume Z...; Il résulte de ce qui précède que Madame Josseline X... ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle ferait l'objet d'une discrimination, directe, ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, ayant des incidences sur sa rémunération depuis 2008, comme elle l'affirme ; Elle ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir la communication des pièces et des informations qu'elle sollicite, qui ont notamment trait à des salariés qui occupent des postes qui se situent au niveau le plus élevé dans la classification des emplois des journalistes et qui assument, notamment, des responsabilités en terme d'encadrement ; Le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 145 précité, n'est, en conséquence, pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par Madame Josseline X... ; Il y a donc lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer l'ordonnance » ;

1. ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, se plaignant d'une inégalité de traitement et d'une discrimination à son égard, Mme X... avait saisi le juge prud'homal des référés en sollicitant la communication des contrats de travail, avenants, bulletins de paie anonymisés ainsi que d'un tableau récapitulatif des gratifications et augmentations individuelles annuelles mentionnant le coefficient conventionnel, l'âge, le sexe, l'ancienneté dans l'entreprise des salariés qui en ont été bénéficiaires entre 2009 et 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par Mme X..., la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'un salarié, qui s'estime victime de discrimination en matière de rémunération, peut saisir le juge prud'homal en référé, avant tout procès au fond, pour obtenir communication des documents nécessaires à la protection de ses droits et dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de fournir ; qu'en l'espèce, Mme X... s'estimait victime d'une discrimination, ou à tout le moins, d'une inégalité salariale avec les autres chefs de service du Figaro et faisait valoir que classée au coefficient 215, depuis 2008 sa rémunération n'avait pas évolué, qu'elle n'avait jamais bénéficié des augmentations individuelles périodiques évoquées par son employeur devant le comité d'entreprise en 2013, de sorte qu'elle sollicitait les contrats de travail et bulletins de paie des autres responsables de service du Figaro et un tableau récapitulatif des gratifications individuelles annuelles classées par coefficient conventionnel, âge, sexe, ancienneté dans l'entreprise, que son employeur détenait seul et se refusait de communiquer et de s'expliquer ; qu'en déclarant néanmoins que le juge des référés était incompétent pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs négatif et commis un déni de justice en violation des articles 145 du code de procédure civile et 4 du code civil ;

3. ALORS QU'en matière de discrimination au travail, le salarié doit seulement présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination » et il est légitime lorsqu'il s'en estime victime et invoque différents faits de nature à la présumer, qu'il demande et obtienne en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication des documents nécessaires à la protection de ses droits, dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de fournir ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que Mme X... n'exerçait pas des fonctions identiques ou similaires à celles des cinq salariés qui, comme elle, étaient responsables de service et dont elle demandait communication des contrats de travail et avenants, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 145 du code de procédure civile et l'article L 1134-1 du code du travail ;

4. ALORS QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés exerçant des fonctions de valeur égale ; qu'en jugeant, par référence à l'accord d'entreprise sur la politique salariale 2013 et au regard du seul intitulé des postes litigieux que Mme X..., chef de service, n'exercerait pas des fonctions identiques ou similaires à celles des cinq rédacteurs en chef, dont elle demandait communication des contrats, avenants et bulletins de paie, sans rechercher in concreto si, dans les faits, Mme X... occupait des fonctions et des responsabilités de valeur égale à ces 5 salariés, à savoir les fonctions de responsable de service, gérant de manière autonome l'activité du service, avec rattachement direct au directeur délégué des rédactions, et sans vérifier si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues, elle encadrait régulièrement le travail d'un collaborateur, M. Pascal Y..., de sorte qu'elle avait un motif légitime à voir produire en justice les pièces qu'elle avait déjà sollicitées en vain auprès de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et du principe susvisé ;

5. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; qu'en jugeant que Mme X... ne « conteste pas qu'elle n'encadre aucun salarié », sans répondre à ses conclusions d'appel (p. 3 et 10) qui faisaient pertinemment valoir, qu'outre M. Y..., M. Z...publie au sein du service dirigé par Mme X... et travaille ainsi dans les faits sous sa direction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS QUE, dès lors que la cour d'appel constatait elle-même que Mme X... versait plusieurs éléments aux débats, et notamment, ses bulletins de paie mentionnant qu'elle est « chef de service » et classée au coefficient 215, que depuis 2008 sa rémunération n'a connu qu'une très faible augmentation quand par déclaration du 17 décembre 2013 le directeur général avait évoqué devant le comité d'entreprise « les possibilités de bénéficier périodiquement » d'augmentations individuelles, que ses demandes d'explication auprès de son employeur étaient restées vaines, qu'elle justifiait des différentes pièces afférentes aux tâches qu'elle assume et à celles assumées par les cinq autres salariés, dont elle demandait la communication des contrats et avenants, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle « ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle ferait l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, ayant des incidences sur sa rémunération depuis 2008, comme elle l'affirme » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble, les articles 4 et 145 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Gratification


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.