par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 24 mai 2017, 15-25647
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
24 mai 2017, 15-25.647

Cette décision est visée dans la définition :
Dénaturation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la jonction des pourvois n° E 15-16.440 et N 15-25.647 ;

Donne acte à M. Bruno X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Roseline Y..., veuve X..., et à M. Paul X..., agissant en qualité d'ayant droit de celle-ci, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique des pourvois, pris en leur deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., assisté de son curateur, a assigné sa mère, Roseline X..., représentée par son tuteur, M. Bruno X..., en paiement de diverses sommes, correspondant à des prélèvements effectués sur ses comptes, au moyen d'une procuration, au cours de l'année 2008 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les sommes litigieuses ont eu pour objet de régler la contribution de M. Z... aux charges de la vie commune qu'il partageait avec sa mère jusqu'en 2008, et que celui-ci reconnaît que la totalité des prélèvements ainsi effectués était opérée en vue d'un rééquilibrage de ces charges, représentant environ 600 euros par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... indiquait, dans ses conclusions, qu'il avait participé aux dépenses courantes, de 2004 à 2008, à hauteur d'une somme mensuelle de 600 euros, sur les ressources, d'un montant de 949,94 euros, dont il disposait chaque mois, et qu'une somme supérieure à 18 000 euros avait été détournée de ses comptes en 2008, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, violant le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par M. Z..., assisté de Mme Z..., en qualité de curateur, dirigée contre sa mère, Roseline Y..., veuve X..., représentée par M. Bruno X..., l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. Bruno et Paul X..., en qualité d'ayants droit de Roseline Y..., veuve X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ès qualités, à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n° E 15-16.440 et N 15-25.647 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme Z..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Z..., assisté de son curateur, de sa demande en paiement dirigée contre sa mère, Madame Y... veuve X..., représentée par son tuteur ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des débats que Madame Roseline X... a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire à une date non précisée, son état de santé ayant nécessité qu'elle quitte le domicile qu'elle partageait avec Monsieur Michel Z... au début de l'année 2008 pour être hospitalisée puis installée en maison de retraite ; que Madame Roseline Y... veuve X... disposait d'une procuration sur les comptes n° 04317432715, ( compte basic écureuil) 05305391152 ( livret d'épargne) et 06304497317 (CODEVI) de son fils Michel Z... en vertu d'une autorisation du 3 octobre 2003 ; que cette procuration a été partiellement révoquée par Michel Z... le 8 juillet 2008 pour le compte n° 04317432715 ( compte rémunéré forfait essentiel) ; qu'en toute hypothèse, la procuration, qui s'analyse en un mandat, a pris fin par la mise sous tutelle de Madame Roseline X... en application de l'article 2003 du code civil ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que les opérations litigieuses sur lesdits comptes ont été effectuées par Monsieur Bruno X..., et compte tenu du courrier adressé le 13 avril 2011 par l'UDAF, ès qualités, de mandataire de Monsieur Michel Z... à Monsieur Bruno X... pour lui rappeler qu'il n'avait qu'une procuration sur ses comptes bancaires et devait rendre compte de sa gestion, il sera considéré que la preuve est rapportée de l'existence de cette procuration, bien que l'exemplaire de procuration produit aux débats ne comporte pas la signature de Monsieur Michel Z... ; que la somme réclamée en remboursement de 18.560,29 € correspond aux prélèvements suivants : - 6560,29 € au titre du compte 00977649420 se décomposant comme suit : * 1.000 € le 1er février 2008, * 1.000 € le 1er mars 2008, * 1.200 € le ler avril 2008, * 1.219.87 € le 30 mai 2008, * 1.711,23 euros le 21 octobre 2008 ; * 605,90 € le 4 décembre 2008, - 7.500 € au titre du compte 05305391152 se décomposant comme suit : * 4.500 € le 16 juin 2008, * 3. 000 € le 16 juin 2008, - 4.500 € au titre du compte 06304497317 le 16 juin 2008 ; que ces prélèvements ont été effectués dans le contexte bien particulier de la période au cours de laquelle la mère qui avait vécu au même domicile que son fils handicapé a du quitter celui-ci pour des raisons de santé liées à l'âge, et s'établir en maison de retraite, son budget se trouvant déséquilibré par le coût de l'établissement supérieur à ses revenus ; qu'il ressort du jugement du tribunal d'instance de Toulon qu'à partir de janvier 2008, Monsieur Michel Z... a occupé seul jusqu'au 1er octobre 2009 l'appartement pris en location par sa mère et résilié par elle à effet du 7 août 2008 ; que les comptes bancaires de Monsieur Michel Z... ont évolué comme suit : - au 31 janvier 2004 : * 04317432715 ( compte associé) : 472 €, * 00971649420 (livret A): 5.940 €, * 06304497317 (CODEVI): 1.762 €, * 05305391152 ( livret d'épargne) : 8.254 €, total: 16.428 € ; - au 31 janvier 2005 : * 04317432715 ( compte associé): 254 €, * 00971649420 (livret A): 1. 549 €, * 06304497317 ( CODEVI): 804 €, * 05305391152 ( livret d'épargne) : 8.571 €, total: 12 .178 €, - au 31 janvier 2006 : * 04317432715 (compte associé): 165 €, * 00971649420 (livret A): 8.811 €, * 06304497317 (CODEVI): 1.843 €, * 05305391152 ( livret d'épargne) : 8.840 €, total: 19.659 €, - au 31 janvier 2007 : * 04317432715 ( compte associé): 25 €, * 00971649420 (livret A): 12.570 €, * 06304497317 ( CODEVI): 1.888 €, * 05305391152 ( livret d'épargne) : 9.144 €, total: 23.627 €, - au 31 janvier 2008 : * 04317432715 (compte associé): 428 €, * 00971649420 (livret A): 7.911 €, * 06304497317 (CODEVI): 6.100 €, * 05305391152 ( livret d'épargne) : 9.497 €, total: 23.936 €, - au 30 avril 2008 : * 04317432715 ( compte associé): 225 €, * 00971649420 (livret A): 5.468 €, * 06304497317 ( CODEVI): 6.100 €, * 05305391152 (livret d'épargne) : 9.497 €, total: 21.290 € ; qu'après le 30 avril 2008, il a encore été prélevé 1.219 € le 30 mai 2008, 1.711 € le 21 octobre 2008, 605 € le 4 décembre 2008 sur le compte 00977649420, puis 7.500€ sur le compte 05305391152 le 16 juin 2008, et enfin 4.500 € sur le compte 06304497317 le 16 juin 2008, soit au total sur cette période, 15.535 € ; que les soldes des comptes au 31 décembre 2008 sont alors de : * 04317432715 ( compte associé): non justifié, * 00971649420 (livret A) : 891 €, * 06304497317 (CODEVI): 143 €, * 05305391152 ( livret d'épargne) : 7.100 €, total: 8.134 € ; que les ressources de Monsieur Michel Z... sont constituées de prestations sociales, et plus particulièrement, depuis qu'il a atteint 65 ans, des allocations solidarité aux personnes âgées et compensatrice pour l'aide d'une tierce personne (404,33 € et 628,10 € en janvier 2008) ; que s'il apparaît que des sommes importantes ont été prélevées au cours d'une période très courte, Monsieur Bruno X... produit des comptes mettant en évidence les charges qui étaient communes à la mère et au fils pour le logement partagé jusqu'au début de l'année 2008, et Monsieur Michel Z... reconnaît que la totalité des prélèvements effectués en rééquilibrage ont représenté environ 600 € par mois, soit 60 % de ses revenus ; qu'il ne peut être considéré dans la situation décrite qu'il y ait eu abus de faiblesse à fixer de la sorte sa contribution aux charges communes alors qu'à partir de janvier 2008, il a occupé seul le logement qui coûtait 605,90 € déduction faite de l'allocation logement perçue par Madame Roseline X..., et qu'auparavant, il profitait au domicile familial de l'hébergement et de la nourriture ; que c'est dès lors à tort que le premier juge a condamné Madame Roseline Y... veuve X... à rembourser à Monsieur Michel Z... la somme de 18.560,29 € avec intérêts légaux depuis le 22 février 2012 ; que le jugement sera donc infirmé (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

1°) ALORS, d'une part, QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel (p. 11 § 6), Monsieur Z... avait fait référence au document « chronologie des évènements » soumis à la cour sous la pièce adverse n°13 (p. 5, prod.), dont il ressortait que les prélèvements importants effectués le 16 juin 2008 sur les comptes de Monsieur Z... n'étaient justifiés que par le souci de préserver les économies de celui-ci ; que s'agissant des sommes prélevées entre avril et décembre 2008, pour un montant total de 15.535 €, la cour d'appel a constaté la mise en évidence des charges communes pour le logement partagé par Monsieur Z... et sa mère jusqu'en 2008 et relevé que Monsieur Z... aurait reconnu que les prélèvements effectués en rééquilibrage auraient représenté environ 600 € par mois, soit 60 % de ses revenus (arrêt attaqué, p. 6 § 5) ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas eu abus de faiblesse à fixer de la sorte la contribution de Monsieur Z... aux charges communes, la cour a admis implicitement que les prélèvements de 2008 tendaient seulement à rééquilibrer les charges communes antérieures à 2008, à hauteur d'environ 600 € par mois ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser le document « chronologie des évènements » qui lui avait été régulièrement soumis et dont il ressortait une toute autre justification des prélèvements litigieux, à savoir la protection des économies de Monsieur Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que le juge ne saurait, à peine de dénaturation, donner aux conclusions des parties un sens qui n'est pas le leur ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur Z... (p. 3 dernier § et p. 8 § 8-9, prod.) que celui-ci reconnaissait avoir participé, avant les prélèvements litigieux de 2008, aux charges communes à hauteur d'environ 600 € par mois, soit 60 % de ses revenus ; que cette participation était d'ailleurs confirmée par les comptes produits par Monsieur Bruno X... (prod.) ; que la cour d'appel a néanmoins débouté Monsieur Z... de sa demande de remboursement des sommes prélevées en 2008 aux motifs que celui-ci aurait reconnu que la totalité des prélèvements effectués en rééquilibrage auraient représenté environ 600 € par mois, soit 60 % de ses revenus, ce dont elle a déduit qu'il n'y avait pas eu d'abus de faiblesse à fixer de la sorte sa contribution aux charges communes (arrêt attaqué, p. 6 § 5-6) ; qu'en assimilant les prélèvements de la somme mensuelle de 600 € aux prélèvements litigieux de 2008 prétendument faits en rééquilibrage des charges communes, cependant qu'il ressortait des écritures d'appel de Monsieur Z... que les prélèvements de 600 € par mois étaient antérieurs à ceux effectués en 2008 d'un montant nettement supérieur, la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions d'appel de Monsieur Z..., modifié l'objet de litige et a, par là, violé l'article 4 du code de procédure civile ;


3°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE commet une faute à l'égard de son mandant le mandataire qui agit en dépassement de ses pouvoirs ; qu'au cas présent, Monsieur Z... avait démontré dans ses écritures d'appel (p. 9-10) que sa mère avait outrepassé ses pouvoirs de mandataire en se servant de la procuration donnée par son fils pour prélever en 2008 sur ses comptes, sans l'aval de celui-ci, la somme de 18.560,29 € soit disant affectée au rééquilibrage des charges communes ; qu'à supposer que la cour ait tenu compte de la contribution aux charges communes de Monsieur Z... avant 2008, qui s'élevait en moyenne à 600 € par mois, soit 60 % de ses revenus et 40 % des charges, en ne recherchant pas si le prétendu rééquilibrage élevant cette contribution à 50 % des charges, appliqué rétroactivement depuis 2004, sans prévenir Monsieur Z..., ne dépassait pas les limites des pouvoirs du mandataire, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Dénaturation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.