par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, 15-25561
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 janvier 2017, 15-25.561
Cette décision est visée dans la définition :
Compétence
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juillet 2015), que l'association Front national (le Front national) a soumis au vote par correspondance de ses adhérents la suppression de l'article 11 bis de ses statuts, instituant une présidence d'honneur ; que M. X..., précédemment nommé à cette fonction, a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, pour voir ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire ainsi organisée ; que le Front national a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Front national fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ; qu'ils se forment et exercent leur activité librement et doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ; qu'ainsi, investis d'une mission de service public, les litiges intéressant la mise en oeuvre de leur règlement intérieur ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que, si les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage et jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement de la démocratie, le principe de liberté de formation et d'exercice qui leur est constitutionnellement garanti s'oppose à ce que les objectifs qu'ils poursuivent soient définis par l'administration et à ce que le respect de ces objectifs soit soumis à son contrôle, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme investis d'une mission de service public ; que l'arrêt relève que le Front national est une association de droit privé, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'il en résulte que le litige qui l'oppose à l'un de ses membres ne peut relever que de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que le Front national fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale, jusqu'à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'article 24 des statuts de l'association dispose que "les assemblées peuvent être tenues ordinairement et extraordinairement" et que "pour toutes les assemblées, la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l'avance" ; qu'il constate, ensuite, que l'article 26, relatif aux travaux de l'assemblée générale ordinaire, stipule que "toutes les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance (assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2007)", tandis que l'article 27 énonce que "l'assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises" et qu'"elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts" ; que c'est, dès lors, sans interpréter ces stipulations claires et précises ni se prononcer sur la régularité du règlement intérieur, que la cour d'appel a retenu qu'il apparaissait, à l'évidence, que les statuts du Front national ne prévoyaient le vote par correspondance que pour l'assemblée générale ordinaire, et non pour l'assemblée générale extraordinaire ; qu'elle a pu en déduire que l'organisation d'un vote par correspondance portant sur l'approbation de nouveaux statuts, en méconnaissance des dispositions précitées, constituait un trouble manifestement illicite et, sans excéder ses pouvoirs, a souverainement apprécié le choix de la mesure provisoire propre à le faire cesser ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Front national aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Front national
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, confirmant l'ordonnance, dit que le juge des référés de la juridiction judiciaire est compétent,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Front National reprend, devant la cour, l'exception d'incompétence soulevée devant les premiers juges ; qu'il fait valoir qu'en vertu de l'article 4 de la Constitution de 1958 et de "la loi du 11 mars 1988 sur le financement des partis" (en fait, loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique), les partis politiques s'administrent librement, qu'à ce titre, même si les partis politiques sont des personnes morales de droit privé, leur rôle est d'être les intermédiaires entre le corps électoral et l'État en participant au suffrage universel, qu'ils sont donc investis de prérogatives de puissance publique comme participant à une mission de service public consubstantielle à l'exercice du suffrage universel par les citoyens, qu'il en découle qu'en application de l'article 25 de la loi du 24 mai 1972, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige l'opposant à un adhérent à l'occasion d'une mesure d'application de son règlement intérieur dont la valeur est, selon elle, celle d'un acte administratif unilatéral ; que si de par son objet, le Front National est un parti politique et si comme tel, il voit la liberté de son activité politique protégée par la Constitution et les lois, il est juridiquement, par nature, une association de droit privé, régie, outre par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, par ses statuts qui font la loi de ses membres et son règlement intérieur qui a vocation à compléter lesdits statuts ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce règlement intérieur n'est pas un acte administratif unilatéral mais bien un acte de droit privé concernant le pacte associatif et la gestion interne de l'association ; que l'argumentation développée par le Front National sur le rôle essentiel joué par les partis politiques dans le bon fonctionnement de la démocratie est ici sans portée ; que le litige concerne la gestion interne de l'association Front National et les rapports, qui sont de droit privé, entre cette association et ses membres ; que les juridictions de l'ordre judiciaire sont en conséquence compétentes pour en connaître ; que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le Front National sera débouté de son exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif, elle a été soulevée avant toute défense au fond et est donc recevable ; qu'il apparaît en l'espèce que le litige porte sur l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire par voie postale pour modifier les statuts du parti et supprimer l'article 11 bis instituant une présidence d'honneur à laquelle M. X... a été nommé ; que ce litige a donc trait non aux prérogatives de puissance publique du parti mais au respect du pacte associatif unissant ses membres, dont M. X... ; que le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur les demandes formées par M. X... » ;
ALORS QUE suivant l'article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ; qu'ils se forment et exercent leur activité librement et doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ; qu'ainsi investis d'une mission de service publique, les litiges intéressant la mise en oeuvre de leur règlement intérieur ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR ordonné la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National et ce jusqu'à organisation d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le Front National fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu cette disposition et outrepassé leurs pouvoirs en portant atteinte à la libre administration des partis politiques ainsi qu'aux droits de ses adhérents régulièrement convoqués pour participer à une consultation électorale, en se livrant à une interprétation des statuts qui ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et en prononçant des mesures aboutissant, de fait, à l'annulation du scrutin ce qui touche le fond du droit ; qu'il soutient qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dès lors que le vote par correspondance est prévu par les statuts pour les assemblées générales qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, qu'en toutes hypothèses, ces statuts n'interdisent pas le vote par correspondance, que le règlement intérieur du parti prévoit également cette modalité de vote, et ce sans nullement apporter de modifications aux statuts, que le scrutin s'est déroulé dans une régularité parfaite, que le vote par correspondance est la seule modalité de vote possible compte tenu du nombre d'adhérents, que le vote par correspondance est au surplus la façon la plus démocratique possible de procéder, qu'il a déjà été utilisé en 2011 et "2014" pour les décisions les plus importantes des assemblées générales : le choix du président et celui du comité central ; qu'il fait valoir encore, outre que la juridiction des référés se serait livrée à une interprétation des statuts ce qu'elle ne pouvait pas faire, qu'il n'existe aucun dommage imminent, que M. X... est en effet un simple président d'honneur, qu'il n'est pas un organe dirigeant de l'association et n'a pas voix délibérative, qu'il n'a pas été privé de sa liberté d'expression, que si son vote avait été décompté, le résultat demeurerait le même, qu'il disposait, enfin, en vertu de l'article 25 des statuts, d'un droit d'adresse aux adhérents qu'il n'a pas exercé ; qu'il ajoute que dans tous les cas, la juridiction des référés a confondu ce qui relève de la procédure disciplinaire et de la mesure de suspension avec ce qui ressort de la procédure de modification des statuts qui demeure un pouvoir propre à l'association en même temps qu'une "liberté constitutionnelle des partis politiques", que le juge des référés a plis une mesure qui n'est ni conservatoire ni de remise en état, qu'il s'est indûment ingéré dans le fonctionnement d'un parti politique, a rompu l'égalité du suffrage en instaurant une disparité entre les électeurs alors que le vote par correspondance était, de tous, le plus démocratique et a outrepassé ses pouvoirs en violant l'article 3 de la Constitution de 1958 ; qu'il sera rappelé que le Front National est une association de droit privé dont les membres sont fondés à voir respecter le pacte associatif les unissant et que le juge des référés a été saisi par l'un d'eux du conflit interne, l'opposant à l'association, qu'il lui a demandé de trancher en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, motif pris d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent ; que les moyens tirés d'une prétendue atteinte portée par l'autorité judiciaire au libre exercice de ses activités par un parti politique et d'une prétendue violation, par le juge, des droits garantis par la Constitution ne sont en conséquence pas fondés et seront rejetés ; qu'il sera également relevé que les statuts du Front National en vigueur sont ceux à jour au 11 avril 2011 et non les statuts précisément soumis à la consultation des sociétaires ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 11 bis de ces statuts, le président d'honneur "est membre de droit de toutes les instances du mouvement (Conseil national, Comité central, Bureau politique, Bureau exécutif, Commission nationale d'investitures)" ; que contrairement à ce que soutient le Front National, M. X..., élu à ces fonctions en 2011, n'est donc pas un "simple" président d'honneur mais un membre de droit des instances du parti, ayant vocation à participer pleinement à leur délibération avec voix délibérative ; que, cela étant posé, les statuts en vigueur de l'association Front National disposent à l'article 27 "Assemblée extraordinaire", que : "L'Assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises. Elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts ... " ; et à l'article 24 "Convocation des Assemblées", que : "Les Assemblées peuvent être tenues ordinairement ou extraordinairement. Elles sont présidées comme il est dit à l'article 16 ... L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement, en cas de circonstances exceptionnelles, par le Président, soit de son propre chef, soit sur demande écrite ... Pour toutes les Assemblées la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l'avance, elle doit porter indication de l'ordre du jour. En cas d'urgence, elles peuvent également avoir lieu par voie de presse et au moins huit jours à l'avance" ; qu'aux termes de l'article 16 auquel l'article 24 renvoie, "Le Président convoque les Assemblées Générales ..." ; que l'article 23 des statuts prévoit que : "L'Assemblée générale ou Congrès représente l'association et ses décisions régulièrement prises, obligent les absents. Lorsque le nombre des adhérents est tel qu'il est matériellement impossible de tous les réunir, le Congrès est précédé par des assemblées départementales auxquelles ont accès tous les adhérents et que préside un membre du Bureau Politique. Le Règlement Intérieur définit le nombre de délégués dont dispose chaque département, les modalités de leur désignation et le nombre de voix dont ils disposent", et le dernier alinéa de l'article 26 "Travaux de l'Assemblée ordinaire" dispose que: "Toutes les délibérations de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance (Assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2007)" ; que le règlement intérieur de l'association Front National mis à jour au 12 juin 2015 précise dans son article 5 "Du Congrès national", que : "Le Congrès national correspond statutairement à l'Assemblée générale. Ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont notamment définies aux articles 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 des Statuts. Préalablement à la date fixée pour le Congrès, des instructions sont envoyées ... Les modalités de préparation du Congrès et de l'élection du président et des membres du Comité central sont fixées par l'Annexe au présent Règlement ... L'Assemblée générale peut être convoquée et consultée sous sa forme extraordinaire (article 27) selon les mêmes modalités que celles de l'Assemblée générale ordinaire (article 26), détaillée en annexe (vote par correspondance)" ; que l'annexe au règlement intérieur précise les modalités du vote par correspondance indiquant notamment que "L'avant-veille du premier jour du Congrès, la boîte postale spécialement ouverte à cet effet est relevée pour la dernière fois par huissier. La veille, les enveloppes T sont lues ... " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que par lettre datée du 19 juin 2015, la présidente du Front National a informé les adhérents de cette formation de la décision prise par les instances dirigeantes du parti d'une révision des statuts "qui implique la suppression de la présidence d'honneur", en leur indiquant notamment qu' "Il était donc urgent d'organiser une assemblée générale extraordinaire en application des articles 26 et 29 de nos statuts et de vous confier, par respect pour la démocratie interne, le soin de protéger les intérêts fondamentaux du Front National ... " ; qu'étaient joints à cette lettre, le projet des nouveaux statuts, comportant les articles 26 et 29 visés ci-dessus, ainsi que le matériel électoral dont un bulletin de vote à compléter en cochant la case Oui ou Non pour répondre à la question "Approuvez-vous le projet des nouveaux statuts du Front National?", ce bulletin de vote étant à renvoyer avant le 10 juillet 2015, sous une enveloppe bleue dite "Enveloppe de vote", elle-même placée sous une enveloppe T, à émarger, à la "Consultation des adhérents - Centre des traitements ..."; que sans qu'il y ait lieu de procéder à une interprétation du pacte associatif ce qu'il n'appartient pas à cette cour, statuant en appel de référé, de faire, il apparaît à l'évidence que les statuts de l'association Front National ne prévoient le vote par correspondance que pour l'assemblée générale ordinaire et non pour l'assemblée générale extraordinaire ; que c'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont dit que les dispositions d'un règlement intérieur, qui seul prévoit le vote par correspondance à l'assemblée générale extraordinaire, ne peuvent avoir pour effet de modifier les statuts ; qu'il sera ajouté que contrairement à ce que prétend l'appelante, le vote par correspondance n'est pas devenu d'usage au Front National lors des assemblées générales extraordinaires ; que les précédentes assemblées des 17 et 18 novembre 2007 et des 15 et 16 janvier 2011 dite congrès de Tours où les votes par correspondance ont été admis et comptabilisés, sont des assemblées générales ordinaires ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2011 montre que la modification statutaire portant sur la création de l'article 11 bis et l'institution d'une présidence d'honneur a été adoptée à main levée, M. X... étant, lors de l'assemblée ordinaire qui a suivi, élu président d'honneur par acclamation ; que bien plus, ne serait-ce qu'en vertu des statuts et du règlement intérieur, l'assemblée générale extraordinaire, pouvant seule modifier les statuts, doit à l'évidence être convoquée, présidée et tenue à une date et dans un lieu qu'en l'espèce, la lettre du 19 juin 2015 ne précise pas ; que la participation et le vote aux assemblées sont cependant un droit pour les sociétaires qui ne peuvent être empêchés d'y assister en personne ; que M. X... relève exactement que l'envoi de la lettre du 19 juin 2015 avec le matériel de vote et le projet de statuts ne satisfait pas aux exigences prévues par les statuts actuels pour l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire et qu'il ne s'agit que d'une consultation écrite ne pouvant remplacer la tenue effective de l'assemblée générale extraordinaire prétendue ; que le Front National invoque vainement l'impossibilité qu'il aurait de réunir physiquement tous ses adhérents, ce d'autant que l'importance du nombre des adhérents est prise en compte par l'article 23 de ses statuts qui vise précisément à résoudre cette difficulté ; que c'est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu la violation manifeste des dispositions statutaires et l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que c'est encore à juste titre qu'ils ont dit que la violation des statuts entraîne pour M. X..., directement concerné par la modification statutaire envisagée, un dommage imminent ; que le Front National n'est pas fondé à soutenir que M. X... disposait, en vertu de l'article 25 des statuts, d'un "droit d'adresse" qu'il n'a pas exercé ; qu'en effet, l'article 25 "Ordre du jour" des statuts n'ouvre la possibilité aux adhérents de compléter l'ordre du jour qu'à la condition de réunir "la signature de 100 membres représentant au moins 10 fédérations" et de déposer la proposition "au moins un mois avant la réunion", cette "réunion" n'ayant en l'espèce pas été convoquée ; que les premiers juges n'ont pas outrepassé leurs pouvoirs en ordonnant la suspension de la consultation par voie postale telle qu'elle a été organisée en guise d'assemblée générale extraordinaire, cette suspension étant une mesure provisoire propre à faire cesser le trouble manifestement illicite constaté et à prévenir le dommage ;
[...] ; que la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent allégués, conformément à l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte de ce texte que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés mais la constatation de l'imminence du danger suffisant à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts du Front National du 11 avril 2011 toujours applicables, en leur article 24, que les assemblées peuvent être tenues ordinairement ou extraordinairement ; que l'assemblée ordinaire a lieu en principe une fois tous les trois ans, sur convocation individuelle du Président ou par voie de presse, au moins 15 jours à l'avance ; que l'assemblée peut être convoquée extraordinairement, en cas de circonstance exceptionnelle, par le Président, soit de son propre chef, soit sur demande écrite d'un cinquième au moins des membres inscrits ; que, pour toutes les assemblées, la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins 15 jours à l'avance, elle doit porter indication de l'ordre du jour ; qu'en cas d'urgence, les convocations peuvent également avoir lieu par voie de presse et au moins 8 jours à l'avance ; que l'article 26 des statuts indique ensuite les travaux de l'assemblée ordinaire et précise en son dernier alinéa que "toutes les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance" (assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2007) ; que l'article 27 indique ensuite que "L'assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises. Elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts ..." ; qu'il résulte donc clairement des articles susvisés que le vote par correspondance n'est prévu, dans les statuts actuellement applicables, que dans le cadre des assemblées générales ordinaires ; que, certes, le règlement intérieur à jour au 12 juin 2015 a prévu en son article 5 que l'assemblée générale peut être convoquée et consultée sous sa forme extraordinaire selon les mêmes modalités que celles de l'assemblée générale ordinaire, toutefois, cette disposition du règlement intérieur ne peut pas avoir pour effet de modifier les statuts, dès lors que ce pouvoir ressortit uniquement de l'assemblée générale extraordinaire ; que la consultation menée du 20 juin au 10 juillet 2015 a bien pour but la modification des statuts notamment sur le mode de consultation et tend particulièrement à la suppression de l'article 11 bis instituant la présidence d'honneur ; qu'elle a été convoquée par la Présidente du Front National à ces fins, laquelle vise du reste dans sa convocation à une assemblée générale extraordinaire, non la version actuelle des statuts mais son projet de modification ; que cette assemblée générale extraordinaire aurait dû cependant être convoquée pour permettre la consultation des membres présents ; que, dès lors, il existe bien une violation des statuts causée par la consultation d'une assemblée générale extraordinaire par voie postale ; que cette violation des statuts applicables actuellement au Front National n'a pas permis à M. X..., alors suspendu, de s'exprimer sur le mode de consultation choisie qui le vise personnellement comme étant la cause de la modification souhaitée et ce alors qu'en sa qualité de Président d'honneur, il pouvait, conformément à l'article 11 bis des statuts participer aux instances dirigeantes du mouvement, y siégeant comme membre de droit ; que le choix illicite d'un vote par correspondance l'a en outre privé de tout moyen d'expression ; que le trouble manifestement illicite allégué est donc constitué ; qu'il entraîne pour M. X... un dommage imminent en ce que, faute de débat rassemblant physiquement les membres présents, conformément aux statuts applicables, et aux termes d'une consultation portant sur la modification des statuts sans explication claire sur le but poursuivi, il ne sera pas en possibilité d'exprimer son point de vue sur cette modification et sur la suppression de la présidence d'honneur ; qu'il convient en conséquence de suspendre la consultation postale telle qu'organisée jusqu'à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts applicables » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés n'a pas le pouvoir de suspendre la consultation démocratique organisée par un parti politique, en s'ingérant dans son fonctionnement ; que la cour d'appel a ordonné la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National et ce jusqu'à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé la disposition susvisée ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE suivant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel a ordonné la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National et ce jusqu'à organisation d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables ; qu'en statuant ainsi, par une disposition tranchant au fond le litige, en ce qu'elle implique que le Front National ne pourrait, pour supprimer l'article 11 bis de ses statuts, instituant un « président d'honneur », procéder que par la voie de la convocation physique d'une assemblée générale extraordinaire, convocation ainsi imposée au Front National, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé la disposition susvisée ;
3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE suivant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel a ordonné la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National et ce jusqu'à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables ; qu'en statuant ainsi, sans fixer un terme certain à la mesure provisoire qu'elle a ordonnée, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé la disposition susvisée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR ordonné la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National et ce jusqu'à organisation d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le Front National fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu cette disposition et outrepassé leurs pouvoirs en portant atteinte à la libre administration des partis politiques ainsi qu'aux droits de ses adhérents régulièrement convoqués pour participer à une consultation électorale, en se livrant à une interprétation des statuts qui ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et en prononçant des mesures aboutissant, de fait, à l'annulation du scrutin ce qui touche le fond du droit ; qu'il soutient qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dès lors que le vote par correspondance est prévu par les statuts pour les assemblées générales qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, qu'en toutes hypothèses, ces statuts n'interdisent pas le vote par correspondance, que le règlement intérieur du parti prévoit également cette modalité de vote, et ce sans nullement apporter de modifications aux statuts, que le scrutin s'est déroulé dans une régularité parfaite, que le vote par correspondance est la seule modalité de vote possible compte tenu du nombre d'adhérents, que le vote par correspondance est au surplus la façon la plus démocratique possible de procéder, qu'il a déjà été utilisé en 2011 et "2014" pour les décisions les plus importantes des assemblées générales : le choix du président et celui du comité central ; qu'il fait valoir encore, outre que la juridiction des référés se serait livrée à une interprétation des statuts ce qu'elle ne pouvait pas faire, qu'il n'existe aucun dommage imminent, que M. X... est en effet un simple président d'honneur, qu'il n'est pas un organe dirigeant de l'association et n'a pas voix délibérative, qu'il n'a pas été privé de sa liberté d'expression, que si son vote avait été décompté, le résultat demeurerait le même, qu'il disposait, enfin, en vertu de l'article 25 des statuts, d'un droit d'adresse aux adhérents qu'il n'a pas exercé ; qu'il ajoute que dans tous les cas, la juridiction des référés a confondu ce qui relève de la procédure disciplinaire et de la mesure de suspension avec ce qui ressort de la procédure de modification des statuts qui demeure un pouvoir propre à l'association en même temps qu'une "liberté constitutionnelle des partis politiques", que le juge des référés a plis une mesure qui n'est ni conservatoire ni de remise en état, qu'il s'est indûment ingéré dans le fonctionnement d'un parti politique, a rompu l'égalité du suffrage en instaurant une disparité entre les électeurs alors que le vote par correspondance était, de tous, le plus démocratique et a outrepassé ses pouvoirs en violant l'article 3 de la Constitution de 1958 ; qu'il sera rappelé que le Front National est une association de droit privé dont les membres sont fondés à voir respecter le pacte associatif les unissant et que le juge des référés a été saisi par l'un d'eux du conflit interne, l'opposant à l'association, qu'il lui a demandé de trancher en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, motif pris d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent ; que les moyens tirés d'une prétendue atteinte portée par l'autorité judiciaire au libre exercice de ses activités par un parti politique et d'une prétendue violation, par le juge, des droits garantis par la Constitution ne sont en conséquence pas fondés et seront rejetés ; qu'il sera également relevé que les statuts du Front National en vigueur sont ceux à jour au 11 avril 2011 et non les statuts précisément soumis à la consultation des sociétaires ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 11 bis de ces statuts, le président d'honneur "est membre de droit de toutes les instances du mouvement (Conseil national, Comité central, Bureau politique, Bureau exécutif, Commission nationale d'investitures)" ; que contrairement à ce que soutient le Front National, M. X..., élu à ces fonctions en 2011, n'est donc pas un "simple" président d'honneur mais un membre de droit des instances du parti, ayant vocation à participer pleinement à leur délibération avec voix délibérative ; que, cela étant posé, les statuts en vigueur de l'association Front National disposent à l'article 27 "Assemblée extraordinaire", que : "L'Assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises. Elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts ..." ; et à l'article 24 "Convocation des Assemblées", que : "Les Assemblées peuvent être tenues ordinairement ou extraordinairement. Elles sont présidées comme il est dit à l'article 16... L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement, en cas de circonstances exceptionnelles, par le Président, soit de son propre chef, soit sur demande écrite ... Pour toutes les Assemblées la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l'avance, elle doit porter indication de l'ordre du jour. En cas d'urgence, elles peuvent également avoir lieu par voie de presse et au moins huit jours à l'avance" ; qu'aux termes de l'article 16 auquel l'article 24 renvoie, "Le Président convoque les Assemblées Générales ..." ; que l'article 23 des statuts prévoit que : "L'Assemblée générale ou Congrès représente l'association et ses décisions régulièrement prises, obligent les absents. Lorsque le nombre des adhérents est tel qu'il est matériellement impossible de tous les réunir, le Congrès est précédé par des assemblées départementales auxquelles ont accès tous les adhérents et que préside un membre du Bureau Politique. Le Règlement Intérieur définit le nombre de délégués dont dispose chaque département, les modalités de leur désignation et le nombre de voix dont ils disposent", et le dernier alinéa de l'article 26 "Travaux de l'Assemblée ordinaire" dispose que: "Toutes les délibérations de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance (Assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2007)" ; que le règlement intérieur de l'association Front National mis à jour au 12 juin 2015 précise dans son article 5 "Du Congrès national", que : "Le Congrès national correspond statutairement à l'Assemblée générale. Ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont notamment définies aux articles 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 des Statuts. Préalablement à la date fixée pour le Congrès, des instructions sont envoyées ... Les modalités de préparation du Congrès et de l'élection du président et des membres du Comité central sont fixées par l'Annexe au présent Règlement ... L'Assemblée générale peut être convoquée et consultée sous sa forme extraordinaire (article 27) selon les mêmes modalités que celles de l'Assemblée générale ordinaire (article 26), détaillée en annexe (vote par correspondance)" ; que l'annexe au règlement intérieur précise les modalités du vote par correspondance indiquant notamment que "L'avant-veille du premier jour du Congrès, la boîte postale spécialement ouverte à cet effet est relevée pour la dernière fois par huissier. La veille, les enveloppes T sont lues ..." ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que par lettre datée du 19 juin 2015, la présidente du Front National a informé les adhérents de cette formation de la décision prise par les instances dirigeantes du parti d'une révision des statuts "qui implique la suppression de la présidence d'honneur", en leur indiquant notamment qu' "Il était donc urgent d'organiser une assemblée générale extraordinaire en application des articles 26 et 29 de nos statuts et de vous confier, par respect pour la démocratie interne, le soin de protéger les intérêts fondamentaux du Front National ... " ; qu'étaient joints à cette lettre, le projet des nouveaux statuts, comportant les articles 26 et 29 visés ci-dessus, ainsi que le matériel électoral dont un bulletin de vote à compléter en cochant la case Oui ou Non pour répondre à la question "Approuvez-vous le projet des nouveaux statuts du Front National ?", ce bulletin de vote étant à renvoyer avant le 10 juillet 2015, sous une enveloppe bleue dite "Enveloppe de vote", elle-même placée sous une enveloppe T, à émarger, à la "Consultation des adhérents - Centre des traitements ..." ; que sans qu'il y ait lieu de procéder à une interprétation du pacte associatif ce qu'il n'appartient pas à cette cour, statuant en appel de référé, de faire, il apparaît à l'évidence que les statuts de l'association Front National ne prévoient le vote par correspondance que pour l'assemblée générale ordinaire et non pour l'assemblée générale extraordinaire ; que c'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont dit que les dispositions d'un règlement intérieur, qui seul prévoit le vote par correspondance à l'assemblée générale extraordinaire, ne peuvent avoir pour effet de modifier les statuts ; qu'il sera ajouté que contrairement à ce que prétend l'appelante, le vote par correspondance n'est pas devenu d'usage au Front National lors des assemblées générales extraordinaires ; que les précédentes assemblées des 17 et 18 novembre 2007 et des 15 et 16 janvier 2011 dite congrès de Tours où les votes par correspondance ont été admis et comptabilisés, sont des assemblées générales ordinaires ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2011 montre que la modification statutaire portant sur la création de l'article 11 bis et l'institution d'une présidence d'honneur a été adoptée à main levée, M. X... étant, lors de l'assemblée ordinaire qui a suivi, élu président d'honneur par acclamation ; que bien plus, ne serait-ce qu'en vertu des statuts et du règlement intérieur, l'assemblée générale extraordinaire, pouvant seule modifier les statuts, doit à l'évidence être convoquée, présidée et tenue à une date et dans un lieu qu'en l'espèce, la lettre du 19 juin 2015 ne précise pas ; que la participation et le vote aux assemblées sont cependant un droit pour les sociétaires qui ne peuvent être empêchés d'y assister en personne ; que M. X... relève exactement que l'envoi de la lettre du 19 juin 2015 avec le matériel de vote et le projet de statuts ne satisfait pas aux exigences prévues par les statuts actuels pour l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire et qu'il ne s'agit que d'une consultation écrite ne pouvant remplacer la tenue effective de l'assemblée générale extraordinaire prétendue ; que le Front National invoque vainement l'impossibilité qu'il aurait de réunir physiquement tous ses adhérents, ce d'autant que l'importance du nombre des adhérents est prise en compte par l'article 23 de ses statuts qui vise précisément à résoudre cette difficulté; que c'est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu la violation manifeste des dispositions statutaires et l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que c'est encore à juste titre qu'ils ont dit que la violation des statuts entraîne pour M. X..., directement concerné par la modification statutaire envisagée, un dommage imminent ; que le Front National n'est pas fondé à soutenir que M. X... disposait, en vertu de l'article 25 des statuts, d'un "droit d'adresse" qu'il n'a pas exercé ; qu'en effet, l'article 25 "Ordre du jour" des statuts n'ouvre la possibilité aux adhérents de compléter l'ordre du jour qu'à la condition de réunir "la signature de 100 membres représentant au moins 10 fédérations" et de déposer la proposition "au moins un mois avant la réunion", cette "réunion" n'ayant en l'espèce pas été convoquée ; que les premiers juges n'ont pas outrepassé leurs pouvoirs en ordonnant la suspension de la consultation par voie postale telle qu'elle a été organisée en guise d'assemblée générale extraordinaire, cette suspension étant une mesure provisoire propre à faire cesser le trouble manifestement illicite constaté et à prévenir le dommage ; [...] ; que la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent allégués, conformément à l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte de ce texte que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés mais la constatation de l'imminence du danger suffisant à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts du Front National du 11 avril 2011 toujours applicables, en leur article 24, que les assemblées peuvent être tenues ordinairement ou extraordinairement ; que l'assemblée ordinaire a lieu en principe une fois tous les trois ans, sur convocation individuelle du Président ou par voie de presse, au moins 15 jours à l'avance ; que l'assemblée peut être convoquée extraordinairement, en cas de circonstance exceptionnelle, par le Président, soit de son propre chef, soit sur demande écrite d'un cinquième au moins des membres inscrits ; que, pour toutes les assemblées, la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins 15 jours à l'avance, elle doit porter indication de l'ordre du jour ; qu'en cas d'urgence, les convocations peuvent également avoir lieu par voie de presse et au moins 8 jours à l'avance ; que l'article 26 des statuts indique ensuite les travaux de l'assemblée ordinaire et précise en son dernier alinéa que "toutes les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance" (assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2007) ; que l'article 27 indique ensuite que "L'assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises. Elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts ...'' ; qu'il résulte donc clairement des articles susvisés que le vote par correspondance n'est prévu, dans les statuts actuellement applicables, que dans le cadre des assemblées générales ordinaires ; que, certes, le règlement intérieur à jour au 12 juin 2015 a prévu en son article 5 que l'assemblée générale peut être convoquée et consultée sous sa forme extraordinaire selon les mêmes modalités que celles de l'assemblée générale ordinaire, toutefois, cette disposition du règlement intérieur ne peut pas avoir pour effet de modifier les statuts, dès lors que ce pouvoir ressortit uniquement de l'assemblée générale extraordinaire ; que la consultation menée du 20 juin au 10 juillet 2015 a bien pour but la modification des statuts notamment sur le mode de consultation et tend particulièrement à la suppression de l'article 11 bis instituant la présidence d'honneur ; qu'elle a été convoquée par la Présidente du Front National à ces fins, laquelle vise du reste dans sa convocation à une assemblée générale extraordinaire, non la version actuelle des statuts mais son projet de modification ; que cette assemblée générale extraordinaire aurait dû cependant être convoquée pour permettre la consultation des membres présents ; que, dès lors, il existe bien une violation des statuts causée par la consultation d'une assemblée générale extraordinaire par voie postale ; que cette violation des statuts applicables actuellement au Front National n'a pas permis à M. X..., alors suspendu, de s'exprimer sur le mode de consultation choisie qui le vise personnellement comme étant la cause de la modification souhaitée et ce alors qu'en sa qualité de Président d'honneur, il pouvait, conformément à l'article 11 bis des statuts participer aux instances dirigeantes du mouvement, y siégeant comme membre de droit ; que le choix illicite d'un vote par correspondance l'a en outre privé de tout moyen d'expression ; que le trouble manifestement illicite allégué est donc constitué ; qu'il entraîne pour M. X... un dommage imminent en ce que, faute de débat rassemblant physiquement les membres présents, conformément aux statuts applicables, et aux termes d'une consultation portant sur la modification des statuts sans explication claire sur le but poursuivi, il ne sera pas en possibilité d'exprimer son point de vue sur cette modification et sur la suppression de la présidence d'honneur ; qu'il convient en conséquence de suspendre la consultation postale telle qu'organisée jusqu'à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts applicables » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, sous couvert de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite le juge des référés ne saurait interpréter les dispositions des statuts d'une association ; que, pour ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National, la cour d'appel a successivement visé les articles 27, 24, 16, 23 et 26, dernier alinéa, de ses statuts ; qu'aucune de ces dispositions ne prévoit expressément que le vote des adhérents par correspondance serait réservé aux assemblées générales ordinaires et exclu des assemblées générales extraordinaires ; qu'en décidant cependant que les statuts du Front National ne prévoient le vote par correspondance que pour l'assemblée générale ordinaire et non pour l'assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel a nécessairement procédé à une interprétation a contrario de l'article 26 de ses statuts autorisant le vote par correspondance pour les assemblées ordinaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a interprété les statuts du Front National, a excédé ses pouvoirs et violé la disposition susvisée ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE suivant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, sous couvert de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge des référés ne saurait se prononcer sur la conformité aux statuts d'une association de son règlement intérieur ; que, pour ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National, la cour d'appel a énoncé que, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les dispositions d'un règlement intérieur, qui seul prévoit le vote par correspondance à l'assemblée générale extraordinaire, ne peuvent avoir pour effet de modifier les statuts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la disposition susvisée ;
3°/ALORS, de troisième part, QUE suivant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, sous couvert de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge des référés ne saurait interpréter les dispositions des statuts d'une association ; que, pour ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National, la cour d'appel a énoncé que, ne serait-ce qu'en vertu des statuts et du règlement intérieur, l'assemblée générale extraordinaire, pouvant seule modifier les statuts, doit à l'évidence être convoquée, présidée et tenue à une date et dans un lieu qu'en l'espèce, la lettre du 19 juin 2015 ne précise pas, et que la participation et le vote aux assemblées sont cependant un droit pour les sociétaires qui ne peuvent être empêchés d'y assister en personne ; qu'en se livrant ainsi à une interprétation des statuts du Front National et de son règlement intérieur relativement aux modalités de tenue d'une assemblée générale organisée au moyen d'un vote par correspondance, excluant la présence physique des adhérents, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la disposition susvisée ;
4°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE suivant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel a énoncé que M. X... relève exactement que l'envoi de la lettre du 19 juin 2015 avec le matériel de vote et le projet de statuts ne satisfait pas aux exigences prévues par les statuts actuels pour l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire et qu'il ne s'agit que d'une consultation écrite ne pouvant remplacer la tenue effective de l'assemblée générale extraordinaire prétendue ; qu'en décidant cependant d'ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National, après avoir pourtant relevé qu'il ne s'agissait que d'une consultation écrite, sans caractériser en quoi une telle consultation aurait contrevenu aux statuts du Front National, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR ordonné la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National et ce jusqu'à organisation d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« [...] ; que, c'est encore à juste titre qu'ils ont dit que la violation des statuts entraîne pour M. X..., directement concerné par la modification statutaire envisagée, un dommage imminent ; que le Front National n'est pas fondé à soutenir que M. X... disposait, en vertu de l'article 25 des statuts, d'un "droit d'adresse" qu'il n'a pas exercé ; qu'en effet, l'article 25 "Ordre du jour" des statuts n'ouvre la possibilité aux adhérents de compléter l'ordre du jour qu'à la condition de réunir "la signature de 100 membres représentant au moins 10 fédérations" et de déposer la proposition "au moins un mois avant la réunion", cette "réunion" n'ayant en l'espèce pas été convoquée ; que les premiers juges n'ont pas outrepassé leurs pouvoirs en ordonnant la suspension de la consultation par voie postale telle qu'elle a été organisée en guise d'assemblée générale extraordinaire, cette suspension étant une mesure provisoire propre à faire cesser le trouble manifestement illicite constaté et à prévenir le dommage ; [...] ; que la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [...] ; que le trouble manifestement illicite allégué est donc constitué ; qu'il entraîne pour M. X... un dommage imminent en ce que, faute de débat rassemblant physiquement les membres présents, conformément aux statuts applicables, et aux termes d'une consultation portant sur la modification des statuts sans explication claire sur le but poursuivi, il ne sera pas en possibilité d'exprimer son point de vue sur cette modification et sur la suppression de la présidence d'honneur ; qu'il convient en conséquence de suspendre la consultation postale telle qu'organisée jusqu'à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts applicables » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent ne se déduit pas du trouble manifestement illicite ; que, pour ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National, la cour d'appel, par motifs adoptés du premier juge, a énoncé que le trouble manifestement illicite allégué est donc constitué et qu'il entraîne pour M. X..., directement concerné par la modification statutaire envisagée, un dommage imminent, en ce que, faute de débat rassemblant physiquement les membres présents, conformément aux statuts applicables, et aux termes d'une consultation portant sur la modification des statuts sans explication claire sur le but poursuivi, il ne sera pas en possibilité d'exprimer son point de vue sur cette modification et sur la suppression de la présidence d'honneur ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un dommage imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE suivant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), le Front National a fait valoir que M. X... avait fait connaître son point de vue à travers les medias depuis plusieurs semaines ; qu'en énonçant cependant que, par motifs adoptés du premier juge, que la violation des statuts entraîne pour M. X..., directement concerné par la modification statutaire envisagée, un dommage imminent, en ce que, faute de débat rassemblant physiquement les membres présents, conformément aux statuts applicables, et aux termes d'une consultation portant sur la modification des statuts sans explication claire sur le but poursuivi, il ne sera pas en possibilité d'exprimer son point de vue sur cette modification et sur la suppression de la présidence d'honneur, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'expression médiatique de son point de vue par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3°/ALORS, de troisième part, QUE suivant l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), le Front National a fait valoir que M. X..., simple président d'honneur, n'est pas un organe dirigeant de l'association et qu'il n'est pas possible qu'à l'occasion du processus litigieux, il puisse faire valoir son point de vue en annexe aux explications en titre données par le Présidente du mouvement ; qu'en énonçant cependant que, par motifs adoptés du premier juge, que la violation des statuts entraîne pour M. X..., directement concerné par la modification statutaire envisagée, un dommage imminent, en ce que, faute de débat rassemblant physiquement les membres présents, conformément aux statuts applicables, et aux termes d'une consultation portant sur la modification des statuts sans explication claire sur le but poursuivi, il ne sera pas en possibilité d'exprimer son point de vue sur cette modification et sur la suppression de la présidence d'honneur, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les statuts offraient une telle possibilité à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
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Cette décision est visée dans la définition :
Compétence
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.