par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 2 juin 2016, 15-12828
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
2 juin 2016, 15-12.828

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 novembre 2014) et les productions, que se prévalant d'un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire, la société Nacc a fait délivrer à M. X...un commandement de payer valant saisie immobilière ; que Mme Stéphanie Y..., son époux, décédé et aux droits duquel viennent notamment Mmes Patricia et Karine Y..., ainsi que M. Z... (les consorts Y...-Z...), sont intervenus volontairement à l'instance pour revendiquer un droit de propriété indivis sur le bien saisi ; qu'après le rejet par l'arrêt de l'appel formé par les consorts Y...-Z... contre le jugement d'orientation les ayant déboutés de leurs demandes, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière faute de réquisition de l'adjudication par le créancier poursuivant ;

Sur premier moyen :

Attendu que les consorts Y...-Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en revendication de propriété de la parcelle saisie, de leurs demandes d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive et de donation du 4 juin 1985, de distraction du bien saisi, de recel successoral, d'annulation de la procédure et de mainlevée du commandement, de surseoir à statuer sur leurs demandes tendant à la désignation d'un expert et l'exercice du droit de rétention, et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, selon le moyen, que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure qu'il engage ; que par un jugement du 23 avril 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie du 8 août 2012, entraînant ainsi l'anéantissement de toute la procédure de saisie immobilière de sorte que l'arrêt attaqué rendu au cours de celle-ci devra être cassé pour perte de fondement juridique, en application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, laisse subsister la disposition du jugement statuant sur la demande en revendication, qui n'a pas perdu son fondement juridique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts Y...-Z... font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant adopté les motifs, non critiqués par le moyen, du jugement qu'elle confirmait et relevé qu'au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, qu'elle n'était pas tenue de mentionner, les appelants ne justifiaient pas d'une occupation trentenaire, c'est par une décision motivée que la cour d'appel a débouté les consorts Y...-Z... de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Patricia, Karine et Stéphanie Y...et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Nacc la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...-Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y...de leur action en revendication de propriété de la parcelle saisie, de leurs demandes d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive et de donation du 4 juin 1985, de distraction du bien saisi, de recel successoral, d'annulation de la procédure et de main levée du commandement, d'AVOIR sursis à statuer sur les demandes des consorts Y...tendant à la désignation d'un expert et l'exercice du droit de rétention, et d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble ;

ALORS QUE la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure qu'il engage ; que par un jugement du 23 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie du 8 août 2012, entraînant ainsi l'anéantissement de toute la procédure de saisie immobilière de sorte que l'arrêt attaqué rendu au cours de celle-ci devra être cassé pour perte de fondement juridique, en application de l'article R. 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y...de leur action en revendication de propriété de la parcelle saisie, de leurs demandes d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive et de donation du 4 juin 1985, de distraction du bien saisi, de recel successoral, d'annulation de la procédure et de main levée du commandement, d'AVOIR sursis à statuer sur les demandes des consorts Y...tendant à la désignation d'un expert et l'exercice du droit de rétention et d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants reprennent leurs moyens et arguments de première instance et font valoir essentiellement que Mme Bernadette Z... a occupé la parcelle BC n° 80 pendant plusieurs années avant son décès survenu en 1983, que ses héritiers ont continué à occuper les lieux de façon continue, non interrompue, non équivoque, paisible, publique, en qualité de propriétaire indivis depuis plus de 30 ans et que M. Albert Y...y a édifié une villa depuis plus de 20 ans ; qu'au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties et a, pour des motifs qu'elle approuve, débouté les consorts Y...de leur action en revendication de propriété de la parcelle saisie, ainsi que de leur demande au titre du recel successoral ; qu'en effet, les appelants ne justifient pas d'une occupation trentenaire ni par Mme Bernadette Z... pour laquelle au demeurant la date du début de l'occupation de la parcelle litigieuse n'est pas précisée, ni de M. Albert Y...dont les consorts Y...susnommés sont les ayants droit ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE pour établir la possession continue de leur auteur, Bernadette Z..., les consorts Y...ne produisent que quatre sommations du 27 mars 2013 par lesquels 2 voisins (Mme A...et M. B...) et deux autres personnes (Mme Nicole C...et M. Hermann D...) font état de l'occupation du terrain litigieux par la famille Z..., seul M. D...répond que Bernadette Z... se considérait comme propriétaire ; que M. Y...verse quelques avis de taxe foncière montrant qu'il a réglé en 1999 celle d'un immeuble sis à Macaille mais dont la référence est ignorée, et ceux de la rue Budan Arman pour 2000, 2001 et 2004 ; que ces éléments insuffisamment précis quant à l'immeuble occupé ne sont au surplus qu'indicatifs ; que les intervenants volontaires communiquent encore le document par lequel les autres coindivisaires du bien, soit Gertrude, Monique, Richard Y..., frères et soeurs de Albert Y...l'ont autorisé le 12 juin 1988 à construire sur cette parcelle ; qu'il a obtenu le permis de construire le 4 juillet 1988 ; que les consorts Y...demandeurs à l'action en revendication immobilière ne caractérisent aucune possession continue, ininterrompue, publique de Bernadette Z... dans un premier temps, puis de Albert Y...et Lucien Z... en qualité d'héritiers, depuis plus de 30 ans et à titre de seuls propriétaires ; qu'en conséquence ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive et de la donation qui s'en est suivie ; que n'étant pas propriétaire, ils ne peuvent agir en distraction du bien saisi ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever qu'au vu des pièces versées aux débats, le premier juge avait fait une juste appréciation des éléments de la cause, et en adoptant ainsi les motifs selon lesquels les consorts Y...« ne produisaient que quatre sommations », sans s'expliquer sur les nouveaux et nombreux témoignages que les consorts Y...produisaient en cause d'appel pour établir la possession continue de leur auteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.