par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 1er mars 2016, 14-19875
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Cour de cassation, chambre commerciale
1er mars 2016, 14-19.875

Cette décision est visée dans la définition :
Redressement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il a mis en cause la Selarl Lemercier Guillaume, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarth'inox ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 2014), que la société Sarth'inox (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010, l'administrateur judiciaire a, le 4 février 2011, adressé à M. X..., agent commercial, une lettre pour l'informer qu'en application des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, il n'entendait pas poursuivre le contrat qui le liait à la société ; que, le 22 février suivant, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal ; que M. X... a assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture de son contrat ; qu'un jugement du 9 juin 2015 a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l'administrateur qui, fût-ce tacitement, a pris parti pour la continuation d'un contrat en cours doit, s'il entend ultérieurement y mettre un terme en raison d'un manquement du cocontractant du débiteur à l'une de ses obligations, en demander judiciairement la résiliation ; qu'en retenant que, par son courrier du 4 février 2011, l'administrateur avait simplement exercé son option de non-continuation des contrats en cours telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était au demeurant invitée, si ce dernier n'avait pas précédemment opté pour la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-13- II et V du code de commerce ;

Mais attendu qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu'ayant relevé que l'administrateur avait exercé son option de non-continuation du contrat d'agent commercial liant M. X... à la société, la cour d'appel a exactement retenu que la lettre de l'administrateur du 4 février 2011 n'avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles et que M. X..., se prétendant titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat, devait déclarer celle-ci au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Sarth'inox et à M. A... , ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Joël X... de sa demande tendant à la condamnation de la société SARTH'INOX à lui payer la somme de 78. 000 € en principal, outre intérêts, et à voir déclarer cette condamnation opposable à Maître A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Aux motifs qu'aux termes de son courrier du 4 février 2011, alors que la période d'observation était encore en cours, Me Y... n'a pas résilié le contrat d'agent commercial de M. Joël X... mais a simplement informé ce dernier de ce qu'il n'entendait pas en poursuivre l'exécution ; que l'administrateur a ainsi simplement exercé son option de non-continuation des contrats en cours telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code et M. Joël X... ne peut donc utilement se prévaloir du fait que Me Y... n'a pas saisi le juge commissaire dans les termes prévus par l'article L. 622-13 IV du code de commerce ; qu'aux termes de l'article L. 622-13 V du même code, si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant est déclaré au passif ; que le cocontractant est, en ce cas, titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat qui équivaut à une créance au titre de la résiliation de ce contrat laquelle suit le régime des créances ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que M. Joël X... devait déclarer sa créance pour que soit suivie la procédure d'admission de créances et qu'à défaut le tribunal de commerce ne pouvait, en contravention avec les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, condamner la société SARTH'INOX, avec exécution provisoire, à payer à M. Joël X... la somme de 78. 000 € à titre d'indemnité de résiliation et déclarer cette condamnation opposable à Me A... es qualités de commissaire à l'exécution du plan, alors que le plan de continuation avec apurement du passif est en cours ; que la décision sera donc infirmée de ces chefs (arrêt p 6 & 7) ;

Alors que l'administrateur qui, fût-ce tacitement, a pris parti pour la continuation d'un contrat en cours doit, s'il entend ultérieurement y mettre un terme en raison d'un manquement du cocontractant du débiteur à l'une de ses obligations, en demander judiciairement la résiliation ; qu'en retenant que, par son courrier du 4 février 2011, l'administrateur avait simplement exercé son option de non-continuation des contrats en cours telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était au demeurant invitée (conclusions n° 3 de l'exposant, page 3), si ce dernier n'avait pas précédemment opté pour la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-13- II et V du code de commerce.



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Redressement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.