par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, 14-14977
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
24 septembre 2015, 14-14.977

Cette décision est visée dans la définition :
Astreinte




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° U 14-14.977 et V 14-14.978 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 janvier 2014) et les productions, que Mmes Jacqueline et Véronique X..., MM. Gérard et Xavier X... (les consorts X...) ont consenti à Mme Y... et M. Z... un pacte de préférence en cas de vente de leurs actions dans la société Faldis ; que ceux-ci ayant cédé ces actions à la société Amidis, Mme Y... et M. Z... ont obtenu en référé la condamnation sous astreinte des consorts X... et des sociétés Faldis et Amidis à poursuivre certains contrats ; que Mme Y... et M. Z... ont sollicité la liquidation des astreintes ; qu'un arrêt du 25 mai 2000 (2e Civ., 25 mai 2000, n° 97-17.768) a rejeté le pourvoi formé contre la décision ayant liquidé l'astreinte et prononcé de nouvelles injonctions sous astreinte au sujet des enseignes ; que, par arrêt du 11 mars 2003, la Cour de cassation (Com., 11 mars 2003, n° 99-11.806) a cassé partiellement l'arrêt du 17 décembre 1998 ayant liquidé l'astreinte à la charge des cédants et des sociétés Faldis et Amidis, en ses dispositions condamnant ces deux sociétés ; qu'un autre arrêt du 3 octobre 2006 (1re Civ., 3 octobre 2006, n° 05-14.099 et 05-14.507) a rejeté le pourvoi formé contre la décision ayant confirmé une sentence arbitrale qui avait dit le pacte de préférence privé d'effet ; qu'un arrêt du 20 février 2007 (Com., 20 février 2007, n° 03-17.150 et 03-17.880) a cassé la décision prononcée le 20 juin 2003 ayant annulé la cession d'actions consentie par les consorts X... ; qu'un arrêt du 31 mars 2011 (2e Civ., 31 mars 2011, n° 10-10.020) a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt du 19 novembre 2009 ayant rejeté la demande de liquidation de la seconde astreinte ; que Mme Y... et M. Z... ayant fait saisir les parts sociales des consorts X... dans la société Fallimo, un tribunal de grande instance a, par un premier jugement du 17 septembre 2012, ordonné la mainlevée de la saisie en constatant la perte de fondement juridique des décisions ayant ordonné les astreintes, puis par un second jugement du même jour, a condamné, pour la même raison, Mme Y... et M. Z... à restituer à la société Faldis le montant des astreintes versées ; que Mme Y... et M. Z..., ainsi que les sociétés Boldis, Salondis et Sodica II, ont formé deux pourvois en cassation contre les deux arrêts confirmatifs de ces jugements ;

Attendu que Mme Y..., M. Z... et les sociétés Boldis, Salondis et Sodica II font grief aux arrêts de constater que les décisions de liquidation d'astreinte se trouvaient privées de fondement juridique et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie des parts sociales de la société Falimmo et le remboursement du montant des astreintes à la société Faldis alors, selon le moyen, que l'astreinte est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation à faire ou à ne pas faire, que son fondement réside dans l'interdiction de se faire justice soi-même et dans l'obligation d'obéir à l'ordre du juge, dont la méconnaissance est un fait juridique qui n'est pas effacé par une décision ultérieure et qui est sanctionné par la liquidation de l'astreinte ; qu'en l'espèce, la décision liquidant l'astreinte était justifiée par la méconnaissance des décisions fondées sur le principe que le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité par les juges du fond compétents ; que l'inobservation des prescriptions du juge des référés est un fait juridique qui n'a pas disparu avec la décision ultérieure des juges du fond sur la validité du pacte de préférence ; qu'en décidant cependant que la décision ordonnant l'astreinte avait perdu son fondement juridique dès lors que le pacte de préférence dont le caractère obligatoire avait fondé la condamnation assortie d'une astreinte avait été annulé, ce qui entraînait l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation ; qu'ayant retenu que la décision ordonnant l'astreinte était fondée sur le caractère obligatoire entre les parties du pacte de préférence ultérieurement annulé, réputé n'avoir jamais existé, de sorte qu'elle avait perdu son fondement juridique, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes versées au titre de la décision ayant liquidé l'astreinte devaient être restituées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme A..., épouse Y..., M. Gilbert Z... et les sociétés Boldis, Salondis et Sodica II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A..., épouse Y..., M. Gilbert Z... et les sociétés Boldis, Salondis et Sodica II à payer à Mmes B..., C..., épouse X..., MM. Gérard X... et Xavier X..., la somme globale de 3 000 euros ;

condamne également Mme A..., épouse Y... et M. Gilbert Z... à payer à la société Faldis la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° U 14-14.977 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., M. Z... et les sociétés Boldis, Salondis et Sodica II.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les décisions de liquidation d'astreinte des 19 janvier 1997 et 15 mai 1997 se trouvaient privées de fondement juridique et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie, opérée le 7 février 1997, des parts sociales de la SCI FALIMMO appartenant à Jacqueline et Gérard X... ;

AUX MOTIFS QUE si les décisions ordonnant l'astreinte puis la liquidant, c'est-à-dire l'ordonnance de référé du 12 février 1996 et l'arrêt confirmatif du 15 mai 1996 ainsi que l'ordonnance du 9 janvier 1997 et l'arrêt confirmatif du 15 mai 1997, sont devenues irrévocables, elles ont toutes été prises au provisoire, dans l'attente qu'il soit jugé au fond, au début d'un litige qui a opposé les parties pendant de nombreuses années et a donné lieu à de nombreuses décisions avant que le fond ne soit irrévocablement tranché ;
que si l'ordonnance du 12 février 1996 et l'arrêt du 15 mai 1996 ont été pris en vue de prévenir un dommage imminent pour l'une des parties, elles étaient explicitement fondées sur le caractère actuellement obligatoire entre les parties du pacte de préférence et le trouble manifestement illicite que constituait sa méconnaissance par l'autre partie ; que cette condamnation est donc affectée par l'invalidation ultérieure du pacte de préférence ; que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que le pacte de préférence dont le caractère obligatoire avait fondé la condamnation ayant été annulé et étant censé n'avoir jamais existé, la décision provisoire ordonnant l'astreinte a perdu son fondement juridique, ce qui entraîne l'anéantissement des décisions prises entre-temps et en vertu de la première au titre de la liquidation de l'astreinte, même devenues irrévocables, et ouvre droit à restitution ;

ALORS QUE l'astreinte est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation à faire ou à ne pas faire, que son fondement réside dans l'interdiction de se faire justice soimême et dans l'obligation d'obéir à l'ordre du juge, dont la méconnaissance est un fait juridique qui n'est pas effacé par une décision ultérieure et qui est sanctionné par la liquidation de l'astreinte ; qu'en l'espèce, la décision liquidant l'astreinte était justifiée par la méconnaissance des décisions fondées sur le principe que le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité par les juges du fond compétents ; que l'inobservation des prescriptions du juge des référés est un fait juridique qui n'a pas disparu avec la décision ultérieure des juges du fond sur la validité du pacte de préférence ; qu'en décidant cependant que la décision ordonnant l'astreinte avait perdu son fondement juridique dès lors que le pacte de préférence dont le caractère obligatoire avait fondé la condamnation assortie d'une astreinte avait été annulé, ce qui entraînait l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° V 14-14.978 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. Z....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les décisions de liquidation d'astreinte des janvier 1997 et 15 mai 1997 se trouvaient privées de fondement juridique et d'avoir condamné in solidum Mme Y... et M. Z... à la restitution pour un montant de 2.981.408 ¿ des sommes perçues au titre des astreintes versées par la société FALDIS ;

AUX MOTIFS QUE si les décisions ordonnant l'astreinte puis la liquidant, c'est-à-dire l'ordonnance de référé du 12 février 1996 et l'arrêt confirmatif du 15 mai 1996 ainsi que l'ordonnance du 9 janvier 1997 et l'arrêt confirmatif du 15 mai 1997, sont devenues irrévocables, elles ont toutes été prises au provisoire, dans l'attente qu'il soit jugé au fond, au début d'un litige qui a opposé les parties pendant de nombreuses années et a donné lieu à de nombreuses décisions avant que le fond ne soit irrévocablement tranché ;
que si l'ordonnance du 12 février 1996 et l'arrêt du 15 mai 1996 ont été pris en vue de prévenir un dommage imminent pour l'une des parties, elles étaient explicitement fondées sur le caractère actuellement obligatoire entre les parties du pacte de préférence et le trouble manifestement illicite que constituait sa méconnaissance par l'autre partie ; que cette condamnation est donc affectée par l'invalidation ultérieure du pacte de préférence ; que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que le pacte de préférence dont le caractère obligatoire avait fondé la condamnation ayant été annulé et étant censé n'avoir jamais existé, la décision provisoire ordonnant l'astreinte a perdu son fondement juridique, ce qui entraîne l'anéantissement des décisions prises entre-temps et en vertu de la première au titre de la liquidation de l'astreinte, même devenues irrévocables, et ouvre droit à restitution ;

ALORS QUE l'astreinte est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation à faire ou à ne pas faire, que son fondement réside dans l'interdiction de se faire justice soi-même et dans l'obligation d'obéir à l'ordre du juge, dont la méconnaissance est un fait juridique qui n'est pas effacé par une décision ultérieure et qui est sanctionné par la liquidation de l'astreinte ; qu'en l'espèce, la décision liquidant l'astreinte était justifiée par la méconnaissance des décisions fondées sur le principe que le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité par les juges du fond compétents ; que l'inobservation des prescriptions du juge des référés est un fait juridique qui n'a pas disparu avec la décision ultérieure des juges du fond sur la validité du pacte de préférence ; qu'en décidant cependant que la décision ordonnant l'astreinte avait perdu son fondement juridique dès lors que le pacte de préférence dont le caractère obligatoire avait fondé la condamnation assortie d'une astreinte avait été annulé, ce qui entraînait l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Astreinte


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.