par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, 14-20917
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
10 septembre 2015, 14-20.917

Cette décision est visée dans la définition :
Transaction




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2014), qu'après avoir assigné la société AMBTP en paiement de travaux de revêtements de sol effectués entre 2005 et 2009, la société Intersol a signé avec cette dernière un accord transactionnel, en date du 19 avril 2010, réduisant le montant de sa créance, que la société AMBTP s'est engagée à payer par un premier versement le 15 mai suivant, puis par mensualités ; que le 27 avril 2010, la société AMBTP a été placée en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire ; que la société Intersol a effectué une déclaration de créance pour son montant initial, puis assigné le liquidateur, ès qualités, en fixation de celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Intersol fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, peu important le fait qu'aucune action en résolution n'ait par ailleurs été intentée ; qu'en décidant que « la SARL Intersol ne peut se prévaloir de l'inexécution de ladite transaction » et qu'une « telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141 289,97 euros », tout en reconnaissant qu'il « est constant que la société Intersol, mise en redressement judiciaire huit jours après la signature, ne s'est pas acquittée de la somme convenue de 141 289,97 euros », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 2052 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société AMBTP a été mise en redressement judiciaire avant la date de la première échéance de règlement convenue à la transaction ; qu'il en résulte, en application de l'article L. 622-13, I du code de commerce, que le défaut d'exécution de la transaction par cette société ne pouvait être invoquée par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intersol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Intersol.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande en fixation de la créance, formée par la SARL Intersol, irrecevable pour autorité de la chose jugée ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « à hauteur de cour, la SARL Intersol demande la fixation de sa créance à la somme de 228.922,85 €, subsidiairement à celle de 141.289,97 €, correspondant au montant porté sur le protocole d'accord transactionnel signé le 19 juin 2010.
En réplique la SARL AMBTP, représentée par son mandataire liquidateur, intimée, maintient la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du fait de la signature d'une transaction quelques jours après la délivrance de l'assignation dans la présente instance.
En effet aux termes de l'article 5, "les parties considèrent le présent accord comme une transaction forfaitaire et définitive conclue conformément aux dispositions des articles 1134 et 2044 du Code civil.
Elles reconnaissent notamment que cette transaction met définitivement fin au litige qui les oppose, qu'elle a autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'elle ne peut être révoquée ni pour erreur de droit ni pour cause de lésion".
L'examen du protocole transactionnel ne fait apparaître aucune clause cassatoire, de sorte que la SARL Intersol ne peut se prévaloir de l'inexécution de ladite transaction, même s'il est constant que la SARL AMBTP, mise en redressement judiciaire huit jours après la signature, ne s'est pas acquittée de la somme convenue de 141.289,97 €.
Il n'est pas davantage argué de la nullité de ladite transaction pour être intervenue pendant la période suspecte. Enfin aucune action en résolution de la transaction n'a été intentée.
...
Une telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141.289,97 € » ;

ALORS QUE la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, peu important le fait qu'aucune action en résolution n'ait par ailleurs été intentée ; qu'en décidant que « la SARL Intersol ne peut se prévaloir de l'inexécution de ladite transaction » et qu'une « telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141.289,97 € » (arrêt, p. 4, pénultième §, et p. 5, § 2), tout en reconnaissant qu'il « est constant que la SARL Intersol, mise en redressement judiciaire huit jours après la signature, ne s'est pas acquittée de la somme convenue de 141.289,97 € » (ibid., p. 4, pénultième §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 2052 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande en fixation de la créance, formée par la SARL Intersol, irrecevable pour autorité de la chose jugée ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « d'ailleurs la SARL Intersol justifie avoir régulièrement déclaré sa créance selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin suivant. Certes Me Koch ès qualités ne produit pas l'état des créances comportant admission de la créance déclarée par Intersol, alors qu'il soutient que la créance d'Intersol a été admise à hauteur du montant de 141.289,97 €, conformément au protocole transactionnel. Mais rien n'indique que le juge-commissaire, en effet seul compétent pour statuer sur l'admission des créances, ait été saisi d'une contestation relative à la créance de la SARL Intersol, de sorte qu'elle est présumée avoir été admise à hauteur du montant visé à la transaction.
Une telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141.289,97 €.
Or selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la partie intimée, et de déclarer la demande en fixation de la créance, formée par la SARL Intersol, irrecevable pour autorité de la chose jugée.
Il suit de là que le jugement entrepris, qui avait déclaré la demande irrecevable comme ne tendant pas à la fixation de la créance, doit être confirmée par substitution de motifs » ;

ALORS en premier lieu QUE l'autorité de chose jugée suppose que la chose demandée soit la même ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'il « doit être rappelé qu'il n'y a jamais eu aucune décision d'admission de créance de la part de Me Koch » et que « la Cour remarquera à ce titre, qu'il n'est apporté par Me Koch, aucune preuve d'une quelconque admission de la créance » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, § 3 et 4), c'est-à-dire qu'au-delà du seul montant de la créance due, la problématique soumise aux juges du fond résidait également dans l'admission de celle-ci à la procédure collective de la SARL AMBTP ; qu'en considérant uniquement qu'une « telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141.289,97 € » et qu'il « y a lieu, en conséquence, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la partie intimée, et de déclarer la demande en fixation de la créance, formée par la SARL Intersol, irrecevable pour autorité de la chose jugée » (arrêt, p. 5, § 2 et 4), c'est-à-dire en confondant l'éventuelle autorité de la chose jugée quant au montant de la créance avec la problématique de son admission dans la procédure collective de la société AMBTP, la cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE, en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour débouter l'exposante de ses demandes relatives à l'admission de la créance litigieuse à la procédure collective, l'arrêt attaqué énonce que « rien n'indique que le juge-commissaire, en effet seul compétent pour statuer sur l'admission des créances, ait été saisi d'une contestation relative à la créance de la SARL Intersol, de sorte qu'elle est présumée avoir été admise à hauteur du montant visé à la transaction » (arrêt, p. 4, dernier §) ; qu'en statuant par ce motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Transaction


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