par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 23 juin 2015, 14-18291
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Cour de cassation, chambre commerciale
23 juin 2015, 14-18.291

Cette décision est visée dans la définition :
Convention de Croupier




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2014), que M. et Mme X... ont, le 27 mai 1990, constitué avec MM. Gérard et Nicolas Y... la société civile de placement FJM (la société FJM), dans le but d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe Desamais ; que M. X... était cogérant avec M. Nicolas Y... de cette société, dont il détenait quatre cent quatre-vingt-seize des cinq cents parts ; que M. X... a en outre conclu avec M. Gérard Y... une convention de croupier stipulant qu'ils s'associaient en vue de la souscription par le premier des quatre cent quatre-vingt-seize parts, dont deux cent quarante-huit seraient détenues pour le compte de M. Gérard Y..., et du partage entre eux du produit de ces parts jusqu'au 31 décembre 2000 ou jusqu'à la disparition de la personnalité morale de la société FJM si celle-ci intervenait par anticipation ; qu'au mois de juin 1990, la société FJM a fait l'acquisition de 99,20 % du capital de la société Financière Desamais ; que soutenant que M. Gérard Y... était redevable de sommes au titre de la convention de croupier, M. X... et la société FJM l'ont assigné, ainsi que M. Nicolas Y..., en paiement ; que MM. Gérard et Nicolas Y... se sont opposés à cette prétention et, reconventionnellement, ont demandé la condamnation de M. X... à réparer le préjudice subi par la société FJM du fait de la moins-value de ses titres de participation dans la société Financière Desamais ;

Attendu que MM. Gérard et Nicolas Y... font grief à l'arrêt de condamner le premier au paiement d'une certaine somme à M. X... et de rejeter leur demande d'indemnisation au nom de la société FJM alors, selon le moyen :

1°/ que n'ayant pas la qualité d'associé de la société à laquelle il demeure complètement étranger, le croupier n'est tenu envers celle-ci d'aucune des obligations mises à la charge des associés telles que la contribution au paiement des dettes sociales ; qu'aux termes de la convention de croupe, ne pouvaient être mises à charge de la croupe (article 4 b), outre les frais réels de gestion , que « (2) les moins-values sur les parts », telles que déterminées par cet article selon la règle de calcul fixée à l'article 4 a, ce qui ne pouvait en aucun cas être une valeur négative, le prix minimum d'une part sociale étant nul et « (3) éventuellement en fin de croupe provoquée par la disparition de la personnalité de la société civile (la société FJM), la fraction revenant à l'associé du mali apparaissant à la clôture de liquidation de cette société » ; qu'en l'espèce il est constant que la société FJM n'a pas été liquidée et qu'il n'a pas été mis fin à la croupe en raison de la disparition de cette société ; que dès lors, les pertes de la société FJM au cours de la vie sociale ne figuraient pas au rang des charges de la croupe et ne pouvaient être confondues avec celles de la croupe ainsi que le faisaient valoir MM. Gérard et Nicolas Y... dans leurs conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en condamnant néanmoins M. Gérard Y... à payer à M. X... la somme de 200 982 euros, correspondant aux pertes cumulées de la société FJM ramenées au nombre de parts du croupier, la cour d'appel a méconnu les termes de la convention de croupier et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que ce n'est qu'à la fin de la vie d'une société que le montant de ses pertes est déterminé et qu'il peut être partagé entre les associés ; qu'il en va a fortiori de même s'agissant des pertes de la société qui seraient mises à la charge du croupier dès lors que l'engagement de contribuer aux dettes sociales ne s'exécute qu'à la dissolution de la société ; qu'en condamnant M. Gérard Y... à payer à M. X... la somme de 200 982 euros, soit la part estimée du croupier dans les pertes de la société FJM au 31 décembre 2000, alors même que cette société n'a pas été liquidée, motifs pris de ce que le croupier serait mal fondé « à opérer une distinction artificielle entre pertes comptables (en cours de vie sociale) et pertes juridiques à la liquidation de la société civile FJM » et de ce que « M. François X... (aurait supporté) l'autre part dans les pertes », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1832 et 1844 du code civil ;

3°/ que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et d'en être informé ; que plus particulièrement, le croupier doit être informé par l'associé de la situation de la société ainsi que le prévoyait expressément la croupe en son article 6 b) : « L'Associé s'engage formellement à recueillir l'avis préalable du « Croupier » avant toute participation à une décision collective des associés de la « Société civile¿.» ; que pour débouter MM. Gérard et Nicolas Y... de leur action sociale en responsabilité, exercée en leur qualité d'associés de la société FJM, contre M. X..., la cour d'appel a fait expressément fi du fait que « (¿) M. X... ait commis une faute en s'abstenant d'informer et de proposer à l'associé de la croupe (M. Gérard Y...) de participer à cette augmentation de capital du 18 décembre 1997¿. » ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que « rien ne démontre que la société FJM avait les moyens financiers de souscrire à cette augmentation de capital, ni même qu'elle aurait eu intérêt à le faire », la cour d'appel a violé l'article 1844 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'article 4 b) de la convention de croupier stipulait que les charges de la croupe comprenaient, outre les frais de gestion, les moins-values éventuelles constatées sur les parts, déterminées par la différence entre le prix d'acquisition de ces parts et leur valeur réelle actuelle en cas de dissolution de la croupe avant la clôture de la société civile, que les résultats nets seraient déterminés par différence entre produits et charges, et que la participation des associés dans ces résultats nets, positifs ou négatifs, serait, quel que soit leur montant, de 50 % pour l'associé et de 50 % pour le croupier, c'est par une interprétation souveraine du sens et de la portée de cette stipulation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les charges de la croupe devaient être déterminées par référence à la valeur réelle des parts de la société FJM au jour de la dissolution de la croupe, intervenue le 31 décembre 2000, et qu'elle en a déduit que M. Gérard Y... devait participer à ces charges à hauteur de la moitié du résultat net négatif arrêté à cette date ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant estimé, par des motifs non critiqués, qu'il n'était pas démontré que le fait pour la société FJM de n'avoir pu souscrire à l'augmentation de capital de la société Financière Desamais lui avait causé un préjudice, la décision se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Gérard et Nicolas Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... et à la société civile de placements FJM la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour MM. Gérard et Nicolas Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Gérard Y... à payer à Monsieur X... la somme de 200.982¿ qui porterait intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2007, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR débouté Messieurs Gérard et Nicolas Y... de leurs demandes d'indemnisation au nom de la société FJM ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (¿) la convention de croupe signée par Monsieur François X... en tant qu'associé et par Monsieur Gérard Y... a pour objet la souscription par l'associé de 496 parts émises par la société civile de placement FJM et stipule qu'ils s'associent en croupe en vue du partage entre eux du produit de ces parts jusqu'au 31 décembre 2000 ou jusqu'à la disparition de la personnalité morale de la société civile FJM, si celle-là intervient par anticipation (article 1); qu'elle doit rester occulte (article 6); que chacun d'eux a fait un apport de 2.480 francs en vue de la souscription des parts et qu'il est prévu que l'associé restera débiteur de cette somme qui lui a été remise en espèces par le croupier, « sauf à tenir compte de la contribution du croupier aux pertes de la croupe » (article 2.a); que, par ailleurs, l'associé et le croupier sont convenus d'effectuer, chacun, une avance bloquée sans intérêts d'un montant de 5 millions de francs, versée à la société civile FJM, qui n'entre pas dans le champ d'application de la croupe, de sorte que chacun d'eux est directement créancier de la société civile et que les demandes de remboursement d'avance devront être effectuées d'un commun accord entre eux deux, pour des montants égaux (article 3); (¿) que l'article 4 de cette convention définit les produits et les charges, lesquelles comprennent les frais de gestion, les moins values éventuelles constatées sur les parts déterminées par la différence entre le prix de cession ou la valeur d'apport, soit la valeur réelle actuelle en cas de dissolution de la croupe avant la clôture de la société civile, et que les résultats nets sont déterminés par différence entre produits et charges et encore que la participation des associés dans ces résultats nets, « positifs ou négatifs », est, quel que soit leur montant, de 50 % pour l'associé et de 50 % pour le croupier; (¿) que ces stipulations contractuelles, qui font la loi des parties, suffisent à établir que Monsieur X... et Monsieur Gérard Y... ont convenu d'un partage par moitié du résultat net positif ou négatif, ce qui constitue un bénéfice ou une perte, de la croupe en fonction de la valeur réelle des parts de la société civile de placement au jour de la dissolution de la croupe intervenue le 31 décembre 2000; (¿) que les appelants sont ainsi mal fondés à soutenir que le croupier ne peut supporter une perte qu'à proportion de son apport en capital ou de ses parts dans la société civile FJM ; (¿) qu'ils sont tout aussi mal fondés à opérer une distinction artificielle entre pertes comptables et pertes juridiques à la liquidation de la société civile FJM, alors qu'il est expressément prévu par la convention de croupier que les deux parties supporteront les pertes calculées à partir de la valeur réelle des parts de la société civile FJM au jour de la dissolution de la croupe et non de la dissolution de la société civile FJM; (¿) que la convention de croupe existe, de manière occulte, parallèlement à la société civile FJM, qui a été créée pour l'acquisition des titres des sociétés Desamais, dont Monsieur Gérard Y... était l'expert-comptable, par le biais d'une société holding, la société financière Desamais au capital social de 50.000 francs, divisé en 500 parts de 100 francs chacune, dont 496 seront souscrites par la société civile FJM et les quatre parts restantes par chacun des associés de la société FJM, et qu'elle est ainsi l'actif sous-jacent de la société civile FJM; que, par ce montage, la société civile FJM reprenait les sociétés du groupe Desamais en constituant la SARL Financière Desamais, qu'elle détient à raison de 496 parts sur 500, qui rachète la quasi-totalité des actions des sociétés Etablissements Desamais et Droguerie Desamais par un apport en compte courant de 10 millions de francs et un emprunt bancaire de 45 millions de francs, permettant à Monsieur Gérard Y... d'entrer dans le capital social des sociétés Desamais, sans apparaître grâce à la croupe, puisque c'est Monsieur X... qui souscrivait en son nom 496 parts de la société civile FJM, dont la moitié pour le compte de Monsieur Gérard Y...; (¿) que le seul actif de la société civile FJM est, à défaut de preuve contraire rapportée par les appelants, les parts qu'elle a acquises dans la société financière Desamais; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 décembre 2000, laquelle sera clôturée pour insuffisance d'actif le 3 octobre 2006, excluant toute valeur positive, de sorte que la valeur réelle actuelle des parts souscrites par Monsieur X... pour le compte de Monsieur Gérard Y... en exécution de la croupe doit être fixée à partir de la valeur nette comptable de la société civile FJM au 31 décembre 2000, d'un montant de - 2.673.130 francs; (¿) que le calcul de l'expert judiciaire est juste en ce qu'il a fixé la part des pertes de la croupe arrêtées au 31 décembre 2000 que doit supporter Monsieur Gérard Y... à la somme de 200.982 euros, après déduction de la somme de 378 euros constituant son apport, ce qui correspond à sa contribution aux pertes, Monsieur François X... supportant l'autre part dans les pertes, ce qui exclut le grief de Monsieur Gérard Y... sur l'absence de contribution à la dette de son associé à la croupe; qu'il a pertinemment exclu les retraitements sollicités par Monsieur Gérard Y..., portant l'un sur le paiement des primes d'assurance vie sur la tête de Monsieur X... dans le cadre du prêt consenti par le Crédit Agricole à la société FJM pour l'acquisition des titres des sociétés Desamais payés par la société FJM en l'absence de justification d'une décision des associés sur la prise en charge des primes par l'assuré lui-même, et pour l'autre sur le paiement des frais de procédure de 23.303,38 euros dans le cadre l'instance ayant abouti (à) l'arrêt définitif de la cour d'appel de Riom en date du 28 mars 2001 déjà intégrés dans la comptabilité de la société FJM ; (¿) que les fautes reprochées à Monsieur X... n'annulent pas la dette de Monsieur Gérard Y..., mais peuvent seulement ouvrir droit à des dommages-intérêts s'il y a un préjudice démontré; (¿) que Monsieur Gérard Y... et Monsieur Nicolas Y..., en leur qualité d'associés de la société FJM, demandent à Monsieur X... le paiement de la somme de 300.590 euros à la société FJM en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ses fautes à l'origine de la moins-value de ses titres de participation dans la société Financière Desamais; (¿) que la société civile FJM et Monsieur X... soulèvent l'irrecevabilité de cette demande et soutiennent que Monsieur X... n'était pas le président de la société Financière Desamais et que ce n'est pas lui qui a convoqué les associés en vue de l'augmentation de capital du 18 décembre 1997; que la société FJM a elle-même reçu une convocation en sa qualité d'associé à l'adresse de son siège social qui est celle du domicile de Monsieur Nicolas Y..., fils de Monsieur Gérard Y..., expert-comptable et cogérant de la société FJM qui n'a rien fait pour demander aux autres associés s'il voulait souscrire à cette augmentation de capital, sachant que la société FJM n'avait pas les moyens d'y souscrire et que son père ne voulait plus investir d'argent dans la holding; qu'il n'est démontré aucune faute de Monsieur X... et aucun préjudice; (¿) que Monsieur Gérard Y... et Monsieur Nicolas Y... déclarent en appel agir en leur qualité d'associés de la société FJM sur le fondement des dispositions de l'article 1843-5 du code civil contre Monsieur X..., en sa qualité de gérant, en réparation du préjudice subi par la société ; que leur action à ce titre est recevable ; (¿) qu'il leur appartient de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice ainsi que du lien de causalité entre les deux ; (¿) qu'il est établi que depuis l'origine, la société FJM a pour gérant Monsieur X... et pour cogérant Monsieur Nicolas Y...; que le siège de la société est fixé depuis l'origine au 8 rue de Presles à Paris 15e qui est le domicile de Monsieur Nicolas Y... qui apparaît toujours comme étant le sien sur le Kbis de la société en date du 20 mars 2013 versé aux débats; que divers courriers adressés par ou à la société FJM de 1990 à 2003 démontrent que la société est domiciliée à cette adresse et que Monsieur Nicolas Y... y a reçu ou envoyé des courriers de cette adresse au nom de la société jusqu'en 2003, indépendamment de son domicile fiscal qu'il fixe où il veut; que Monsieur Nicolas Y..., qui dispose des chéquiers de la société et ce encore en 2002, 2003 et 2004 puisqu'il émet des chèques tirés sur le compte de la société ouvert au Crédit Agricole au bénéfice de son père pour le rembourser de son compte courant lorsque la société FJM perçoit les paiements de la société Financière AVR, qui a racheté 40.800 actions de la société Financière Desamais le 28 juillet 1995 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 28 mars 2001, et qui est cogérant de la société, ne peut pas reprocher à Monsieur X..., en sa qualité de gérant des fautes, lesquelles qui sont aussi les siennes que ce soit par action ou par omission; (¿) qu'il n'est pas démontré que l'absence de souscription à l'augmentation de capital de la société Financière Desamais à laquelle il a été procédé le 18 décembre 1997 par création d'actions suivie d'une réduction corrélative du capital social par imputation des pertes reportées à nouveau depuis plusieurs années par les assemblées générales de la société jusqu'en 1996, avec l'approbation de Monsieur Nicolas Y... en sa qualité de cogérant de la société FJM et des autres associés, a pu être préjudiciable à la société civile de placement qui a ainsi évité des pertes plus importantes compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Financière Desamais intervenue le 5 décembre 2000 suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif le 3 octobre 2006 ; (¿) qu'il ne peut pas être reproché à Monsieur X... d'avoir souscrit personnellement à cette augmentation de capital par la souscription de 50.000 actions au prix d'un million de francs, lequel a été payé par compensation avec sa créance en compte courant sur la société Financière Desamais, ce qui n'a pas préjudicié à la société FJM; (¿qu') ainsi que même en admettant que Monsieur X... ait commis une faute en s'abstenant d'informer et de proposer à l'associé de la croupe de participer à cette augmentation de capital du 18 décembre 1997 visant uniquement à rétablir la situation financière de la holding Desamais, après une première cession de 40.800 actions à la société financière AVR le 28 juillet 1995 qui a permis à Monsieur Gérard Y... de récupérer la somme de 470.777,73 euros au titre de sa créance en compte courant qu'il avait abandonnée avec une clause de retour à meilleure fortune en décembre 1993, rien ne démontre que la société FJM avait les moyens financiers de souscrire à cette augmentation de capital, ni même qu'elle aurait eu intérêt à le faire; (¿) qu'il n'est démontré aucun préjudice subi par la société FJM du fait de ne pas avoir pu souscrire à l'augmentation de capital décidée le 18 décembre 1997; que Monsieur Gérard Y... et Monsieur Nicolas Y... sont mal fondés en leur action sociale en responsabilité contre Monsieur X...; qu'il n'est argué d'aucun autre préjudice; qu'ils sont ainsi mal fondés en leur demande en paiement de dommages-intérêts; (¿) que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Gérard Y... à payer à Monsieur François X... la somme 200.982 11 euros au titre des pertes de la croupe avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, infirmé en ce qu'il a déclaré Messieurs Y... irrecevables en leur demande d'indemnisation fondée sur l'article 1843-5 du code civil; qu'ils seront déboutés de leur demande de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «(¿) la convention de croupier s'analyse en une société en participation entre l'associé et le croupier, qui existe parallèlement à la société principale (en l'espèce la société FJM), à l'égard de laquelle le croupier ne dispose pas d'action directe. Il s'ensuit que le croupier doit participer aux pertes de la croupe, dans la proportion convenue aux termes du contrat, ou, à défaut, dans la proportion de la part de chaque associé dans le capital, conformément aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil. En l'espèce, les apports de l'associé et du croupier étant égaux, ils doivent participer aux bénéfices et contribuer aux pertes de la croupe chacun pour moitié, la convention ne prévoyant pas d'autre répartition. L'expert a conclu que les pertes cumulées de la société FJM étaient d'un montant de 405.968 euros au 31 décembre 2000. A cette date, qui constitue le terme de la croupe, selon la convention des parties, les pertes de la croupe, qui détenait 496 des 500 parts sociales de la société FJM, étaient donc de 402.720 euros. La part de M. Y... était donc de 201.360 euros soit, après récupération de sa mise de départ de 378 euros, de 200.982 euros, ainsi qu'il résulte de l'expertise. Les défendeurs soutiennent qu'il conviendrait d'opérer des retraitements comptables, concernant notamment les primes d'assurance payées par la société FJM, qui auraient dû être prises en charge par M. X..., et les frais de procédure payés par M. Gérard Y.... En ce qui concerne les primes d'assurance, M. Gérard Y... ne justifie pas de l'existence de la décision des associés qu'il invoque, relativement à la prise en charge par M. X... de ces primes, et c'est donc à juste titre que l'expert n'a pas procédé au retraitement sollicité. Les frais de procédure de 23.303,38 euros apparaissent bien dans la comptabilité de la société. Les défendeurs soutiennent qu'ils doivent être pris en compte dans les comptes courants d'associés. Les avances en compte courant étaient toutefois, aux termes de la convention de croupier, exclues du champ d'application de ladite convention. Il n'y a donc pas lieu de procéder aux retraitements sollicités. Il ne peut par ailleurs être déduit du fait que M. X... exerçait des responsabilités au sein du groupe Desamais qu'il serait responsable des pertes de la croupe. Le fait que la société FJM n'ait par ailleurs pas souscrit à l'augmentation de capital de la société Financière Desamais décidée le 18 décembre 1997, loin de lui nuire, lui a évité des pertes plus importantes encore, dès lors que la société Financière Desamais a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 5 septembre 2000. La convention de croupe ayant pris fin le 31 décembre 2000, M. Gérard Y..., qui doit supporter les pertes à proportion de ses apports, sera condamné à payer à M. François X... la somme de 200.982 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2007, date de la délivrance de l'assignation. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil » ;

ALORS QUE 1°) n'ayant pas la qualité d'associé de la société à laquelle il demeure complètement étranger, le croupier n'est tenu envers celle-ci d'aucune des obligations mises à la charge des associés telles que la contribution au paiement des dettes sociales; qu'aux termes de la convention de croupe, ne pouvaient être mises à charge de la croupe (article 4 b), outre les frais réels de gestion , que « (2) les moins-values sur les parts », telles que déterminées par cet article selon la règle de calcul fixée à l'article 4 a, ce qui ne pouvait en aucun cas être une valeur négative, le prix minimum d'une part sociale étant nul et « (3) éventuellement en fin de croupe provoquée par la disparition de la personnalité de la SOCIETE CIVILE (la société FJM), la fraction revenant à l'ASSOCIE du mali apparaissant à la clôture de liquidation de cette société » ; qu'en l'espèce il est constant que la Société FJM n'a pas été liquidée et qu'il n'a pas été mis fin à la croupe en raison de la disparition de cette société ; que dès lors les pertes de la société FJM au cours de la vie sociale ne figuraient pas au rang des charges de la croupe et ne pouvaient être confondues avec celles de la croupe ainsi que le faisaient valoir les exposants dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 12, dernier § et 14, § 2, 3, 5 au dernier et p. 15, § 1 à 4) ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Gérard Y... à payer à Monsieur X... la somme de 200.982 ¿, correspondant aux pertes cumulées de la société FJM ramenées au nombre de parts du croupier, la Cour d'appel a méconnu les termes de la convention de croupier et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, ce n'est qu'à la fin de la vie d'une société que le montant de ses pertes est déterminé et qu'il peut être partagé entre les associés; qu'il en va a fortiori de même s'agissant des pertes de la société qui seraient mises à la charge du croupier dès lors que l'engagement de contribuer aux dettes sociales ne s'exécute qu'à la dissolution de la société ; qu'en condamnant Monsieur Gérard Y... à payer à Monsieur X... la somme de 200.982 ¿, soit la part estimée du croupier dans les pertes de la société FJM au 31 décembre 2000, alors même que cette société n'a pas été liquidée, motifs pris de ce que le croupier serait mal fondé « à opérer une distinction artificielle entre pertes comptables (en cours de vie sociale) et pertes juridiques à la liquidation de la société civile FJM » (arrêt attaqué p. 6, § 5) et de ce que « Monsieur François X... (aurait supporté) l'autre part dans les pertes », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1832 et 1844 du Code civil ;


ALORS QUE 3°) tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et d'en être informé ; que plus particulièrement, le croupier doit être informé par l'associé de la situation de la société ainsi que le prévoyait expressément la croupe en son article 6 b) : « L'Associé s'engage formellement à recueillir l'avis préalable du « Croupier » avant toute participation à une décision collective des associés de la « Société civile¿. » ; que pour débouter Messieurs Gérard et Nicolas Y... de leur action sociale en responsabilité, exercée en leur qualité d'associés de la société FJM, contre Monsieur X..., la Cour d'appel a fait expressément fi du fait que « (¿) Monsieur X... ait commis une faute en s'abstenant d'informer et de proposer à l'associé de la croupe (Monsieur Gérard Y...) de participer à cette augmentation de capital du 18 décembre 1997¿. » (arrêt attaqué p. 8, § 4) ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que « rien ne démontre que la société FJM avait les moyens financiers de souscrire à cette augmentation de capital, ni même qu'elle aurait eu intérêt à le faire » (arrêt attaqué p. 8, § 4), la Cour d'appel a violé l'article 1844 du Code civil.+



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Cette décision est visée dans la définition :
Convention de Croupier


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.