par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25297
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 janvier 2014, 12-25.297

Cette décision est visée dans la définition :
Astreinte




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 mai 2012), que le GAEC « Z... » (le GAEC), a vendu des génisses à l'EARL X... (l'EARL) ; qu'un jugement du 30 mars 2009 a, notamment, constaté l'accord des parties sur l'existence d'un vice rédhibitoire affectant certaines des génisses vendues, a constaté l'accord du GAEC pour la reprise de ces animaux, a dit que le GAEC devra les reprendre dans les huit jours à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, a dit que passé ce délai, le GAEC sera tenu d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et a dit qu'à défaut pour l'EARL de tenir les animaux à disposition du vendeur dans ce délai et au jour par lui indiqué, celle-ci sera également redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour prévu par le vendeur pour la reprise des animaux ; que l'EARL a fait signifier le jugement le 4 mai 2010, puis a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte ; que le GAEC a formé une demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'EARL ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ;

Attendu que, pour liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte provisoire, condamner le GAEC à payer cette somme à l'EARL et débouter le GAEC de sa demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte mise à la charge de L'EARL, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les diligences alléguées par le GAEC en vue de la reprise des bestiaux étaient antérieures à la signification du jugement et qu'elles ne sauraient en conséquence être tenues pour libératoires des obligations mises à sa charge par le jugement ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le GAEC Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 16. 300 euros (163 jours x 100 euros) l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Péronne le 30 mars 2009, d'avoir condamné le Gaec Z... à payer à l'EARL X... la somme de 16. 300 euros, et d'avoir débouté le Gaec Z... de sa demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'EARL X... par le jugement du 30 mars 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; qu'en effet, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les diligences alléguées par le Gaec Z... en vue de la reprise des bestiaux sont antérieures à la signification du jugement et qu'elles ne sauraient en conséquence être tenues pour libératoires des obligations mises à sa charge par le jugement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; sur la liquidation de l'astreinte à la charge du Gaec Z... : le jugement du tribunal de grande instance de Péronne en date du 30 mars 2009 faisait obligation au Gaec Z... de reprendre les génisses sous astreinte de 100 euros par jour de retard et précisait que l'astreinte prononcée par cette décision commencerait à courir, dans les 8 jours à compter du jour où la décision serait devenue exécutoire ; que cette décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire ; que le jugement a été signifié le 4 mai 2010 et non frappé d'appel comme en témoigne le certificat de non appel du 30 juillet 2010 ; que la décision est devenue exécutoire le 5 juin 2010 ; qu'il incombait donc au Gaec Z..., vendeur, de reprendre les génisses à compter du 5 juin 2010 et avant le 13 juin 2010 ; qu'il appartient à la présente juridiction d'apprécier si, au vu des éléments de constat postérieurs au jugement précité, devenu exécutoire, la preuve est ou non rapportée du respect par le Gaec Z... des obligations mise à sa charge par la décision ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations du 28 août 2010 et du 7 septembre 2010 que monsieur Régis Y..., représentant de la société Y... frères, spécialisée en commerce de bestiaux, avait été chargé par le Gaec Z... de reprendre les quatre génisses restant à la charge de l'EARL X... ; qu'à cette fin, monsieur Y... s'est rendu à la ferme de I'EARL X... les 24 août 2009, 7 septembre 2009 et 5 octobre 2009, muni de deux chèques correspondant au prix des bêtes et de leur entretien ; que l'attestation précise qu'« à chaque fois, il m'a été répondu par monsieur X... qu'il attendait l'accord de son avocat » ; qu'or ces éléments sont antérieurs à la signification de la décision du 4 mai 2010 ; que l'astreinte tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut prendre effet avant la notification de la décision ; qu'il appartenait au Gaec Z... de fixer une date pour procéder à la restitution des génisses puis de venir chercher les bovins ; que les dernières diligences faites par le Gaec Z... datent du 5 octobre 2009 alors que la signification de la décision précitée est intervenue le 4 mai 2010 ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats la fixation d'une date par le vendeur le Gaec Z... pour reprendre les animaux dans un délai de 8 jours à compter du 5 juin 2010, date du caractère exécutoire de la décision ; qu'à partir du jour où l'EARL X... a pris l'initiative de faire signifier le jugement, c'est qu'elle l'acceptait et que ses réticences antérieures avaient cessé ; qu'il appartenait au Gaec Z... de reprendre contact avec elle pour fixer une date de reprise des génisses ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de l'EARL X... ; sur la liquidation de l'astreinte à la charge de l'EARL X... : le jugement du tribunal de grande instance de Péronne en date du 30 mars 2009 précisait que l'EARL X... avait l'obligation de tenir les animaux à disposition du Gaec Z... sous une astreinte qui commencerait à courir à compter du jour prévu par le Gaec Z... pour reprendre les animaux ; que faute de la fixation d'une date par le vendeur pour reprendre les génisses postérieurement à la signification du jugement du 5 juin 2010, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte pesant sur l'EARL X... ; qu'aussi, le Gaec Z... sera débouté de sa demande reconventionnelle ;

1°) ALORS QUE le caractère exécutoire d'un jugement résulte notamment de l'acquiescement de la partie condamnée ; que l'acquiescement de la partie condamnée résulte lui-même de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ; que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il se déduit de ces principes, qu'en exécutant volontairement un jugement non exécutoire, une partie condamnée renonce aux voies de recours ouvertes contre ce jugement et celui-ci devient exécutoire sans que soit nécessaire la formalité de la notification ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le Gaec Z... avait mandaté la société Y... frères afin d'exécuter volontairement le jugement du 30 mars 2009, non assorti de l'exécution provisoire et non frappé d'appel, mais qu'il s'était heurté à trois reprises au refus de l'EARL X... de restituer les génisses et d'accepter le remboursement de leur prix et de leur entretien ; qu'ainsi, le jugement du 30 mars 2009 était devenu exécutoire dès la première tentative du 24 août 2009 ; qu'en retenant que le jugement du 30 mars 2009 n'était devenu exécutoire que le 5 juin 2010, soit un mois après la signification du jugement, pour en déduire que le Gaec Z... ne justifiait pas de diligences d'exécution à partir de cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 409, 410, 501, 503 et 504 du code de procédure civile ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les diligences de restitution des génisses de la part du Gaec Z... et les refus répétés de l'EARL X..., avant et après le jugement du 30 mars 2009, de les reprendre, n'étaient pas de nature à affecter le montant de l'astreinte provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.



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Astreinte


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.