par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 26 septembre 2013, 12-20270
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
26 septembre 2013, 12-20.270

Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 2011), qu'à l'occasion d'une action engagée contre leur bailleur, M. et Mme X... ont formé, par requête déposée le 24 mars 2011, une demande de récusation de Mme Y..., alors juge au tribunal de grande instance de Strasbourg, chargée du service du tribunal d'instance de cette ville ; que Mme Y... s'est opposée à la demande ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et de les condamner aux dépens ainsi qu'à une amende civile de 1 500 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel, à la date à laquelle elle a statué, était informée de ce que M. et Mme X... avaient déposé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'elle ne pouvait dès lors statuer sans s'assurer que les exposants avaient été informés de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et qu'un avocat avait été désigné pour les assister ; qu'à défaut, la cour d'appel a méconnu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le litige dont était saisie Mme Y... était distinct de celui sur lequel elle avait précédemment statué sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les exposants, si la demande dont elle était saisie ne portait pas sur les mêmes droits et obligations sur lesquels elle avait précédemment statué entre les mêmes parties, fût-ce en référé ; que faute de s'en expliquer la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que M. et Mme X..., qui avaient été régulièrement avisés de la date de l'audience, n'ayant formé leur demande d'aide juridictionnelle que pendant le cours du délibéré, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel, appréciant souverainement la pertinence des causes de récusation alléguées, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à la récusation de Madame Y... et de les avoir condamnés aux dépens et à une amende civile de 1.500 euros ;

Aux motifs que la récusation d'un juge ne peut être admise que pour l'une ou plusieurs des causes déterminées par l'article 341 du Code de procédure civile et, de manière plus générale, pour défaut d'impartialité au sens de la Convention Européenne des droits de l'Homme ; qu'en l'espèce, les requérants, pour faire grief à Madame Y... d'un défaut d'impartialité, se sont bornés à indiquer qu'elle avait statué dans une instance distincte en référé terminée par une décision du 10 septembre 2010 qui avait rejeté leurs demandes, ce dont ils déduisaient un « parti pris » de ce magistrat dont ils critiquaient la pertinence de sa motivation ; que ces éléments n'étaient pas de nature à justifier la requête en récusation dans la nouvelle instance, la circonstance que Madame Y... ait été précédemment saisie dans d'une affaire distincte de la compétence du Tribunal d'instance de Strasbourg dans laquelle Monsieur et Madame X... étaient parties, n'empêchant pas ce même magistrat d'être saisi d'un litige distinct de sa compétence même si Monsieur et Madame X... sont également parties à cette nouvelle et distincte instance ; que cette circonstance ne caractérisait pas en effet une « connaissance de l'affaire » au sens de l'article 341,5° du Code de procédure civile, ni ne préjugeait de la partialité alléguée de Madame Y... à leur encontre ; que les requérants ne justifiaient en définitive d'aucune cause de récusation à l'encontre de ce magistrat, qui n'est mis en cause que parce qu'il n'a pas rendu une décision qui leur agrée ;

Alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la Cour d'appel, à la date à laquelle elle a statué, était informée de ce que Monsieur et Madame X... avaient déposé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'elle ne pouvait dès lors statuer sans s'assurer que les exposants avaient été informés de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle et qu'un avocat avait été désigné pour les assister ; qu'à défaut, la Cour d'appel a méconnu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Alors, d'autre part, que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le litige dont était saisie Madame Y... était distinct de celui sur lequel elle avait précédemment statué sans recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les exposants, si la demande dont elle était saisie ne portait pas sur les mêmes droits et obligations sur lesquels elle avait précédemment statué entre les mêmes parties, fût-ce en référé ; que faute de s'en expliquer la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 341 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.