par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 18 juin 2013, 12-18890
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Cour de cassation, chambre commerciale
18 juin 2013, 12-18.890

Cette décision est visée dans la définition :
Porte-fort




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1120 et 1326 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que le second ne lui est pas applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté fort envers la société Thermatis technologies, du respect, par la société Nes distribution, dont il était le gérant, des clauses et conditions du contrat qu'elles avaient conclu ; que la société Thermatis technologies l'a assigné en exécution de cet engagement ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Thermatis technologies dirigées contre M. X..., l'arrêt retient qu'en se portant fort de l'exécution des engagements que la société Nes distribution avait souscrits en vertu du contrat, M. X... s'est obligé, accessoirement à l'engagement principal souscrit par celle-ci, à y satisfaire si elle ne l'exécutait pas elle-même et qu'en application de l'article 1326 du code civil, un tel engagement doit contenir de la part de celui qui s'oblige une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il a de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite, mais qu'en l'espèce l'acte ne comporte aucune mention manuscrite de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Thermatis technologies.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société THERMATIS TECHNOLOGIES de ses demandes dirigées contre Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la promesse de porte-fort, c'est à raison que le premier juge a dit qu'elle n'était pas nulle en ce qu'elle désignait dans son en-tête Christophe X... comme le concessionnaire, dès lors qu'il s'agit d'une évidente erreur de plume, le contrat de concession conclu en 2004 ayant été d'emblée et constamment exécuté en qualité de concessionnaire par la seule société Nes Distribution, à laquelle les factures étaient adressées, à son seul nom, et qui était seule à les payer ; qu'aux termes de cette promesse, Christophe X... « se porte fort de la société Nes Distribution qui a été constituée le 11/10/1996 et dont il est associé, du respect des clauses et conditions du contrat de concession » ; qu'en se portant ainsi fort de l'exécution des engagements que la S.A.R.L Nes Distribution avait souscrit en vertu du contrat de concession, M. X... s'est obligé, accessoirement à l'engagement principal souscrit par celle-ci, à y satisfaire si elle ne l'exécutait pas elle-même ; qu'il est de jurisprudence bien établie (cf. Cass. Com. 13.12.05 n°03-19217 et Civ. 1re, 15.05.08 n°06-806) qu'en application de l'article 1326 du Code civil, un tel engagement, accessoire, doit contenir, de la part de celui qui s'oblige, une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il a de la nature et de l'obligation souscrite ; qu'il s'agit en l'occurrence d'une mention dactylographiée, et l'acte ne comporte aucune mention manuscrite de M. X... ; qu'il n'est pas prétendu que cet acte constituerait un commencement de preuve par écrit, et qu'il existerait des éléments extrinsèques susceptibles de le corroborer ; que cet engagement n'est donc pas régulier et ne peut conduire à condamner M. X... à payer à la société Thermatis Technologies les dettes de la S.A.R.L. Nes Distribution ;

1° ALORS QUE le porte-fort d'exécution qui fait naître une obligation de faire et non un engagement de payer une somme d'argent, n'est pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; qu'en jugeant « qu'en se portant fort de l'exécution des engagements que la S.A.R.L. Nes Distribution … M. X... s'est obligé, accessoirement à l'engagement principal souscrit par celle-ci, à y satisfaire si elle n'exécutait pas elle-même » (arrêt, p. 4 §3) de sorte qu'en l'absence de mention manuscrite, l'engagement souscrit n'était pas « régulier », la Cour d'appel a violé les articles 1120 et 1326 du Code civil ;


2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'engagement de porte-fort, dont la mention manuscrite est entachée d'irrégularité, constitue un commencement de preuve par écrit qui peut être complété par l'élément extrinsèque tiré de la qualité de dirigeant du porte-fort ; qu'en jugeant que la promesse de porte-fort souscrite par Monsieur X... était irrégulière aux motifs qu'elle ne comportait pas de mention manuscrite cependant qu'elle constatait elle-même que Monsieur X... était « gérant de la S.A.R.L. Nes Distribution » (arrêt, p. 2 in fine) dont il se portait fort ce dont il résultait que, même entachée d'irrégularité, la mention manuscrite se trouvait complétée par un élément extrinsèque tiré de la qualité de dirigeant de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1326 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Porte-fort


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.