par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, 12-16633
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 décembre 2012, 12-16.633

Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en Syrie en 1995 selon le rite chrétien grec orthodoxe ; qu'un arrêt du 11 décembre 2007 prononçant le divorce des époux a été cassé (1re Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-18. 343, complété par un arrêt du 9 juin 2010), en ses dispositions relatives à la détermination de leur régime matrimonial et à la prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime français de la communauté légale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux régissant tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage ; que le mariage confessionnel équivaut à un contrat de mariage en ce qu'il implique soumission de principe des époux à un statut personnel ; qu'en relevant, pour dire que le régime de la communauté légale française est applicable aux époux X...- Y..., que le « contrat de mariage » stipule exclusivement que les époux se sont mariés sous le régime chrétien, grec orthodoxe, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le choix des époux X...- Y... de contracter un mariage confessionnel chrétien grec orthodoxe devant le Patriarche des chrétiens grecs orthodoxes n'impliquait pas, nécessairement, le choix d'une soumission au statut personnel séparatiste correspondant, assimilable au régime français de séparation de biens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

2°/ qu'aux termes de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux régissant tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, la désignation par stipulation expresse de la loi applicable doit revêtir la forme prescrite pour les contrats de mariage, soit par la loi interne désignée, soit par la loi interne du lieu où intervient cette désignation ; qu'en relevant, pour écarter le régime séparatiste, que le « contrat de mariage » stipule exclusivement que les époux se sont mariés sous le régime chrétien grec orthodoxe sans faire référence à aucune loi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la loi interne syrienne ou la loi confessionnelle chrétienne grecque orthodoxe exigeraient une telle mention, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 13 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l'article 3 du code civil ;

3°/ qu'aux termes de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux régissant tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, le contrat de mariage, nécessairement écrit, daté et signé des deux époux, est valable quant à la forme si celle-ci répond soit à la loi interne applicable au régime matrimonial, soit à la loi interne en vigueur au lieu où le contrat a été passé ; qu'en relevant, pour dire que le régime de la communauté légale française est applicable, que le « contrat de mariage » stipule exclusivement que les époux se sont mariés sous le régime chrétien grec orthodoxe sans faire référence à aucun contrat qui en découlerait, la cour d'appel, qui n'a pas davantage relevé que la loi confessionnelle de la religion chrétienne grecque orthodoxe ou la loi interne syrienne exigeraient un tel visa, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 12 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que faisant application des articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, selon lesquels, à défaut d'une loi désignée par les époux avant le mariage, cette désignation devant faire l'objet d'une stipulation expresse, ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait rejoint son mari en France où il résidait depuis 1974, sept jours après son mariage et que l'acte que M. X... nomme " contrat de mariage " ne désignait que l'autorité religieuse qui a célébré le mariage, qu'aucune mention expresse et indubitable de cet acte ne faisait référence au contrat qui en découlerait ni ne désignait la loi à laquelle il serait soumis ; qu'elle en a exactement déduit que les époux étaient mariés selon le régime français de la communauté légale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les griefs exposés dans ce moyen ne sont pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le régime matrimonial applicable aux époux X...- Y... est le régime de la communauté légale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, l'acte que Monsieur X... désigne « contrat de mariage » stipule exclusivement que « les époux se sont mariés sous le régime chrétien, grec orthodoxe », mention qui n'est pas constitutive d'une désignation expresse et indubitable du contrat qui en découlerait ; que c'est en vain que Monsieur X... fait valoir que la loi syrienne, admettant l'adhésion à un statut personnel, a donné force de mariage civil à l'acte de mariage confessionnel, lequel impliquerait l'adhésion à un contrat de mariage, alors qu'aucune mention expresse et indubitable de l'acte invoqué ne fait référence au contrat qui en découlerait et, à plus fort raison, ne désigne la loi à laquelle il serait soumis ; qu'aucun élément ne démontrant l'existence d'un contrat de mariage, l'article 3 de la Convention de la Haye ne permet pas de déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux ; que M. X... a déclaré avoir acquis la nationalité française en 1994 ; qu'il résidait à Clermont-Ferrand depuis 1974 ; que Mme Y... vivait aux Etats-Unis avant le mariage ; qu'elle a ultérieurement acquis volontairement la nationalité française par mariage ; que selon l'article 4 alinéa 1er de la convention, « si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage » ; que les dispositions de l'article 4 alinéa 2 ne leur sont pas applicables en vertu de l'article 15 alinéa 2, les époux ayant plus d'une nationalité commune ; qu'il est mentionné sur le passeport de Mme Y... qu'elle est entrée en France le 8 octobre 1995, soit sept jours après la célébration du mariage en Syrie ; que M. X... a, pour sa part, déclaré spontanément à l'expert judiciaire Z... (pièce n° 1 de Mme Y...) que « le couple s'installe en 1995 à Vichy » ; que Paul-Basile y naîtra seize mois plus tard ; qu'ultérieurement il affirmera qu'il a existé une première résident en Syrie mais n'en a ni précisé la localisation ni justifié la réalité par la production d'une pièce telle qu'un bail ou la réception de courriers à cette adresse ; qu'aux termes de ses dernières écritures, M. X... ne conteste d'ailleurs pas que le couple s'est installé en France après le mariage mais argue de ce que cette installation, dans un appartement loué, avait un caractère provisoire et devait être suivie d'une installation en Syrie dès qu'il aurait obtenu les spécialisations qu'il comptait, situation qui ne s'est pas réalisée ; qu'il résulte de ces explications qu'après une courte période d'une domaine consacrée aux festivités du mariage, le couple a établi en France, à Vichy, sa première résidence habituelle ; qu'il s'ensuit que le régime matrimonial des époux X...- Y... est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne saurait valablement soutenir que le couple est marié sous la régime de la séparation de biens au motif que leur union a été célébrée en SYRIE, pays dans lequel ce régime matrimonial est le seul régime légalement applicable ; qu'en effet, le seul fait pour des conjoints de même nationalité d'avoir contracté mariage dans leur pays d'origine ne saurait suffire à faire présumer qu'ils ont entendu se placer sous le régime légal prévu par la loi nationale dès lors que d'autres éléments peuvent conduire à une appréciation différente ; qu'ainsi, il existe un certain nombre de comptes bancaires et de biens immobiliers acquis pendant le mariage et localisés en France ; qu'il n'est pas contestable par ailleurs que les époux X... ont fixé leur domicile matrimonial sur le territoire français depuis plusieurs années et ce de manière durable ; qu'en conséquence il y a lieu de considérer que le régime de la communauté légale leur est applicable en ce qui concerne leurs droits patrimoniaux ; que Mme X... pourra ainsi prétendre, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à la moitié de la valeur des biens acquis durant son union avec M. X... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux régissant tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage ; que le mariage confessionnel équivaut à un contrat de mariage en ce qu'il implique soumission de principe des époux à un statut personnel ; qu'en relevant, pour dire que le régime de la communauté légale française est applicable aux époux X...- Y..., que le « contrat de mariage » stipule exclusivement que les époux se sont mariés sous le régime chrétien, grec orthodoxe, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel de M. X..., p. 4 et s.), si le choix des époux X...- Y... de contracter un mariage confessionnel chrétien grec orthodoxe devant le Patriarche des chrétiens grecs orthodoxes n'impliquait pas, nécessairement, le choix d'une soumission au statut personnel séparatiste correspondant, assimilable au régime français de séparation de biens, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux régissant tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, la désignation par stipulation expresse de la loi applicable doit revêtir la forme prescrite pour les contrats de mariage, soit par la loi interne désignée, soit par la loi interne du lieu où intervient cette désignation ; qu'en relevant, pour écarter le régime séparatiste, que le « contrat de mariage » stipule exclusivement que les époux se sont mariés sous le régime chrétien grec orthodoxe sans faire référence à aucune loi, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que la loi interne syrienne ou la loi confessionnelle chrétienne grecque orthodoxe exigeraient une telle mention, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 13 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l'article 3 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'aux termes de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux régissant tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, le contrat de mariage, nécessairement écrit, daté et signé des deux époux, est valable quant à la forme si celle-ci répond soit à la loi interne applicable au régime matrimonial, soit à la loi interne en vigueur au lieu où le contrat a été passé ; qu'en relevant, pour dire que le régime de la communauté légale française est applicable, que le « contrat de mariage » stipule exclusivement que les époux se sont mariés sous le régime chrétien grec orthodoxe sans faire référence à aucun contrat qui en découlerait, la Cour d'appel, qui n'a pas davantage relevé que la loi confessionnelle de la religion chrétienne grecque orthodoxe ou la loi interne syrienne exigeraient un tel visa, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 12 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l'article 3 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 140. 000 € le montant de la prestation compensatoire que M. X... devra verser à Mme Y..., étant précisé que le droit à prestation compensatoire et la fixation du montant de cette prestation sont appréciés à la date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif soit après l'expiration du délai du pourvoi en cassation de l'arrêt du 11 décembre 2007, date à laquelle cette prestation est devenue exigible ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 11 décembre 2007 relatif à la détermination du régime matrimonial applicable a entraîné l'annulation du dispositif de l'arrêt relatif à la fixation de la prestation compensatoire qui est dans sa dépendance ; que le droit d'un ex conjoint à prestation compensatoire et la fixation du montant de cette prestation s'apprécient à la date du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, le prononcé du divorce est devenu définitif après expiration du délai de pourvoi en cassation de l'arrêt du 11 décembre 2007, le pourvoi ne remettant pas en cause le prononcé du divorce ; que c'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier le droit de Mme Y... à une prestation compensatoire et le montant de cette prestation ; que pour l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respective des époux, les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en revanche, le juge n'a pas à prendre en considération les sommes perçues au titre de la contribution à l'entretien des enfants pour apprécier les ressources du conjoint ; que l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parents qui la reçoit ; que le juge n'a donc pas à en tenir compte dans l'appréciation des ressources de l'époux qui a la garde des enfants ; que fin 2007 début 2008, à la date à laquelle la Cour doit se placer pour apprécier le droit à prestation compensatoire et, le cas échéant, en fixer le montant, les époux X... Y... avaient été mariés douze ans, M. X... était âgé de 46 ans, Mme Y... de 37 ans ; qu'à cette date, le père de Mme Y... n'était pas décédé ; que ce qui n'était alors qu'une vocation successorale n'a pas à être pris en compte ; que titulaire de plusieurs diplômes, Mme Y... ne s'est jamais investie dans l'exercice d'une profession ; qu'elle est actuellement inscrite au barreau de Lille mais indique dans l'attestation sur l'honneur qu'elle a produite qu'elle n'a aucun revenu et qu'elle a 2. 500 € de charges mensuelles ; que l'usage qui a pu être fait par Mme Y... de la prestation compensatoire perçue par provision est sans incidence sur l'appréciation à laquelle la cour doit procéder ; que M. X... est cardiologue, qu'en 2007 il percevait du centre hospitalier de Vichy un traitement de base augmenté de primes de garde et astreintes le portant à 10. 322 € en moyenne ; qu'il avait pour charges notamment le loyer mensuel de 700 €, les divers impôts, l'assistance apportée à ses parents ; qu'il avait acquis un appartement à Lattaquie, un terrain sur la commune du Vernet (Allier) estimé à 25. 000 € et fait des placements représentant environ 128. 000 € ; qu'il possédait un véhicule de marque Mercédès ; que les revenus que M. X... tire de l'exercice de sa profession lui garantissent un niveau de vie confortable et lui permettent d'acquérir pour l'avenir des droits à la retraite tandis que Mme Y..., jusqu'alors entièrement dépendante des ressources de son époux, se trouve confrontée à l'absence de perception de revenus et donc d'acquisition des droits à la retraite ; que si son âge et sa formation peuvent lui permettre d'espérer exercer avec succès sa nouvelle profession d'avocat, elle ne peut raisonnablement espérer acquérir un niveau de vie équivalent et surtout des droits à la retraite suffisants pour le maintenir ; que compte tenu de ces éléments, il est indéniable que la rupture du contrat de mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respective des époux, tant au moment du divorce que dans l'avenir prévisible ; qu'il en résulte que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Cusset avait, dans le cadre de l'application du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, justement apprécié à 140. 000 € le montant de la prestation compensatoire auquel peut prétendre Mme Y... ; que les éléments ayant permis la fixation du montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... n'ont pas subi de modification notable entre le jugement et la fin de l'année 2007, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif ; que le jugement rendu par le JAF mérite d'être confirmé s'agissant du montant de la prestation compensatoire devant être versé par M. X... à Mme Y... malgré l'appréciation de la situation des époux onze mois plus tard ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne conteste pas dans son principe l'attribution d'une prestation compensatoire au profit de son épouse proposant de verser à ce titre la somme de 25. 000 € ; qu'il convient de rappeler l'importance de la disparité de revenus entre les époux telle que celle-ci avait déjà été signalée dans l'ordonnance de non conciliation, les ressources mensuelles de M. X... pouvant être évaluées à environ 9. 000 € par mois et celles de Mme Y... à 2. 700 € par an hors prestations sociales ; que M. X... ne saurait valablement soutenir que le couple est marié sous la régime de la séparation de biens au motif que leur union a été célébrée en SYRIE, pays dans lequel ce régime matrimonial est le seul régime légalement applicable ; qu'en effet, le seul fait pour des conjoints de même nationalité d'avoir contracté mariage dans leur pays d'origine ne saurait suffire à faire présumer qu'ils ont entendu se placer sous le régime légal prévu par la loi nationale dès lors que d'autres éléments peuvent conduire à une appréciation différente ; qu'ainsi, il existe un certain nombre de comptes bancaires et de biens immobiliers acquis pendant le mariage et localisés en France ; qu'il n'est pas contestable par ailleurs que les époux X... ont fixé leur domicile matrimonial sur le territoire français depuis plusieurs années et ce de manière durable ; qu'en conséquence il y a lieu de considérer que le régime de la communauté légale leur est applicable en ce qui concerne leurs droits patrimoniaux ; que Mme X... pourra ainsi prétendre, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à la moitié de la valeur des biens acquis durant son union avec M. X... ; que dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 140. 000 € le montant de la prestation compensatoire que devra verser M. X... à son épouse ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la détermination du régime matrimonial applicable entraînera nécessairement l'annulation du dispositif de l'arrêt relatif à la fixation de la prestation compensatoire qui est dans sa dépendance ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en fixant à un montant de 140. 000 € la prestation compensatoire que M. X... devra verser à Mme Y... sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives de l'exposant, p. 13 et s.) si la disparité entre les époux ne résultait pas du libre choix de son ancienne épouse qui, bien que surdiplômée, avait systématiquement refusé de mener une carrière professionnelle stable et assidue, la Cour d'appel, qui avait pourtant dûment relevé que Mme Y... était titulaire de plusieurs diplômes mais ne s'est jamais investie dans l'exercice d'une profession, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en fixant à la somme de 140. 000 € le montant de la prestation compensatoire sans prendre en compte, comme elle y était invitée, les charges nouvelles de M. X... résultant de ce que ses enfants, âgés de 8 et 14 ans, résidaient chez lui et étaient entièrement à sa charge, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;


ALORS, ENFIN, QU'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges (p. 4, 4ème attendu), que « Mme X... pourra ainsi prétendre, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à la moitié de la valeur des biens acquis durant son union avec M. X... » tout en prenant en compte la totalité de la valeur des biens immobiliers ou mobiliers de M. X... pour déterminer ses ressources (arrêt, p. 9, 9ème considérant) et, partant, le montant de la prestation compensatoire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.