par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 12 avril 2012, 12-60149
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
12 avril 2012, 12-60.149

Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. John X..., domicilié...,

contre le jugement rendu le 23 février 2012 par le tribunal d'instance de Privas (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Magali Y..., domiciliée...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 62-4 du code de procédure civile et 56 du décret du 19 décembre 1991 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 17 janvier 2012 M. X..., tiers électeur, a saisi un tribunal d'instance pour solliciter la radiation de Mme Y...de la liste électorale de la commune de ... ; que sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 23 janvier 2012 a été rejetée le 6 février suivant ; qu'à l'audience du 9 février 2012 le juge d'instance a soulevé l'irrecevabilité de la demande faute de paiement de la contribution pour l'aide juridique ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine ; qu'à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande ; que si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou si la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif ; et, selon le second, que le délai du recours contre une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision à l'intéressé ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement énonce que la requête de M. X..., fondée sur les articles L. 17 et L. 25 du code électoral, n'est pas exemptée du paiement de la contribution pour l'aide juridique instaurée à compter du 1er octobre 2011 par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...disposait d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet était devenue définitive pour justifier du paiement de cette contribution, le tribunal, qui s'est prononcé avant l'expiration de ce délai, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubenas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze ;

Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.