par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 22 février 2012, 10-24410
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
22 février 2012, 10-24.410

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, modifié, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ainsi que leur fils, M. Aimé Jean X... (les consorts X...), s'étant portés cautions solidaires de plusieurs prêts contractés auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) par une entreprise agricole exploitée par Mme X... et son fils, un arrêt, devenu irrévocable, les a condamnés à verser diverses sommes à la banque ; que celle-ci a engagé, sur le fondement de cet arrêt, une procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant à M. et Mme X... et que ces derniers et leur fils ont saisi le juge de l'exécution de diverses contestations ;

Attendu que, pour juger l'appel recevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ne sont pas sanctionnées par la nullité et que l'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel de sorte que l'emploi de la procédure ordinaire n'affecte pas le lien d'instance formé par la déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel avait été interjeté selon une forme différente de celle prévue par l'article 52 du décret précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 10/00855 rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne les consorts X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Monsieur Aimé Amand X..., Madame Marie-France Z... épouse X... et Monsieur Aimé Jean X... ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine fait valoir les dispositions de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qui imposeraient la saisine de la Cour par voie d'assignation à jour fixe, dans les formes prévues par les articles 917 à 922 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; que la procédure d'assignation à jour fixe prévoit en effet une déclaration d'appel et une assignation de la partie adverse pour le jour fixé par le premier président ; et que selon l'article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe et cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la décision sera caduque ; que cependant si en vertu de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un périf, cette disposition n'est pas sanctionnée par la nullité ; que l'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel, de sorte que l'emploi de la procédure ordinaire n'affecte pas le lien d'instance formé par la déclaration ; que l'appel des consorts X... formé par déclaration du 8 février 2010 est recevable ;

ALORS QUE lorsque les conditions de forme et de délai prévus par l'article 52, modifié, du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, qui imposent la saisine de la Cour d'appel par voie d'assignation à jour fixe dans les conditions prévues par les articles 917 922 du code de procédure civile ne sont pas observé, il en résulte une perte du droit de relever appel entraînant l'irrecevabilité de l'appel ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle le fait en estimant que l'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel qui n'affecte pas le lien d'instance formé par déclaration, la Cour d'appel viole l'article 52 précité, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes du 4 février 2010 et fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine au montant des sommes réclamées au titre du prêt n° 846 soit 263.274,72 € et au titre du prêt n° 847 soit 154.525,06 € ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... opposent à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la compensation de sa créance avec celle que détient Monsieur Aimé Jean X... à son encontre ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine prétend que les époux X... ne pourraient se prévaloir de la "pseudo compensation" qui bénéficierait à leur fils, en vertu de l'article 1294, alinéa 3, et du fait que cette compensation n'aurait pas été ordonnée dans l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, cet arrêt faisant par ailleurs une nette distinction entre Monsieur Aimé X... fils et ses parents ; que selon les dispositions de l'article 1294 du Code civil en son alinéa 3, le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur ; mais qu'en application de l'article 1234 du Code civil, la caution solidaire peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation de la dette garantie ; qu'en application des articles 1234, 1289 et 1290 du Code civil, la compensation s'opère de plein droit entre les dettes réciproques de Monsieur Aimé Jean X... et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine. Et si Monsieur et Madame X... en tant que cautions solidaires ne peuvent opposer la compensation de ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine doit à Monsieur Aimé Jean X..., ils peuvent se prévaloir de l'extinction de la dette garantie par l'ensemble des cofidéjusseurs ; qu'en l'espèce, Monsieur Aimé Jean X... offre de payer la dette garantie par compensation avec les dommages et intérêts qui lui sont dus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine ; que les conditions de la compensation sont réunies et elle ressort d'une lettre adressée le 17 février 2010 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine au conseil des consorts X..., en indiquant qu'aucune somme n'est due à Monsieur Aimé Jean X..., ce qui suppose un paiement effectué à son profit par compensation avec sa propre dette, contrairement à l'affirmation précédente "qu'aucune somme n'a été payée par les consorts X..." ; que la dette des époux X... se trouve éteinte au titre de leur garantie de caution des prêts n° 802, 803, 804, 805 et 903, et que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine envers les époux X... en tant que débiteurs principaux ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la compensation ne joue qu'entre dettes réciproques ; que lorsque la responsabilité du créancier est retenue à l'égard d'une caution à l'occasion de la souscription du cautionnement, la dette de réparation en résultant ne libère par compensation la caution que de son obligation de couverture à due concurrence de la plus faible somme ; que, faute de réciprocité, aucune compensation n'intervient entre le créancier et le débiteur principal, le premier n'étant pas débiteur du second, et qu'ainsi la dette garantie subsiste ; qu'il en résulte l'absence d'extinction totale ou partielle par compensation de la dette garantie, de sorte que les cofidéjusseurs demeurent obligés à l'égard du créancier dans les limites des cautionnements donnés ; qu'en statuant comme elle le fait, se prononçant par des motifs erronés en droit, la Cour d'appel a violé les articles 1234, 1289, 1291 et 2288 du Code civil ;


ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'en libérant tous les cofidéjusseurs de leurs obligations à l'égard du créancier quand la responsabilité de celui-ci n'est retenue qu'à l'égard d'une seule des cautions, la Cour d'appel prononce une sanction disproportionnée conduisant à la perte de sa créance et viole l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.