par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. plen., 18 novembre 2011, 10-16491
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, assemblée plénière
18 novembre 2011, 10-16.491

Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail




LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt n° 602 P+B+R+I
Pourvoi n° H 10-16.491



Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Andy X..., domicilié ...,

2°/ M. Mohand Henri Y..., domicilié ...,

3°/ M. Magid Z..., domicilié ...,

4°/ M. Olivier A..., domicilié ...,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, (CIWLT), société anonyme, dont le siège est 53 boulevard Clovis, 10000 Bruxelles (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

MM. Andy X..., Mohand Y..., Magid Z... et Olivier A... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (18e chambre E) en date du 28 avril 2006 ;

Cet arrêt a été cassé partiellement le 5 décembre 2007 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 23 février 2010 ;

Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, le premier président a, par ordonnance du 9 juin 2011, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de MM. Andy X..., Mohand Henri Y..., Magid Z... et Olivier A... ;

Des observations en défense et des observations complémentaires en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme ;

Le rapport écrit de M. Buisson, conseiller, et l'avis écrit de M. Legoux, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 4 novembre 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, présidents, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Mazars, MM. Dulin, Gridel, Petit, Mme Bellamy, MM. Blatman, Barthélemy, Mmes Guirimand, Levon-Guérin, Fossaert, M. Rivière, conseillers, M. Legoux, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;


Sur le rapport de M. Buisson, conseiller, assisté de Mme Massiot et de Mme Mathia, greffiers en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, l'avis de M. Legoux, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.888), qu'engagés en qualité d'employés de bord par la compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, MM. A..., Z..., X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du temps de travail non pris en compte pour l'habillage et le déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur le lieu de travail ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, de sorte que sont applicables les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail prévoyant que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, sauf à ce que ce temps soit assimilé à du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, le port obligatoire d'une tenue de travail n'était pas contesté ; qu'en jugeant néanmoins que l'article L. 3121-3 du code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de ce texte ;

2°/ que l'employeur ne peut imposer aux salariés de porter une tenue de travail obligatoire devant être revêtue et ôtée en dehors du lieu de travail ou de l'entreprise qu'à la condition que cette restriction apportée aux droits et libertés des salariés soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but poursuivi ; qu'en ne recherchant pas si ces conditions étaient satisfaites en l'espèce, bien qu'il soit constant que la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme imposait aux employés de bord de se présenter en uniforme lors de leur prise de service dans les trains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 1121-1, L. 1321-3 et L. 3121-3 du code du travail ;


3°/ que les salariés soutenaient dans leurs conclusions d'appel qu'ils étaient amenés à revêtir et ôter leur tenue de travail obligatoire à chaque prise et fin de service à la fois lors du trajet aller et du trajet retour des trains de nuit dans lesquels ils assuraient leurs fonctions d'employés de bord ; que les employés de bord étaient placés en repos dans une chambre d'hôtel depuis l'arrivée en gare de destination du train de nuit le matin jusqu'à la reprise de service le soir pour effectuer le trajet retour ; qu'ils ne pouvaient donc ôter leur uniforme à l'issue du trajet aller et le revêtir avant le trajet retour que dans la chambre d'hôtel ainsi mise à leur disposition ; qu'en ne recherchant pas si cette chambre d'hôtel mise à disposition par l'employeur devait être considérée comme un lieu de travail ou une composante de l'entreprise pour les opérations d'habillage et de déshabillage au sens de l'article L. 3121-3 du code du travail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que, selon l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte ; qu'ayant relevé que les salariés, astreints par leur contrat de travail au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches non demandées, a fait l'exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A..., Z..., X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour MM. A..., Z..., X... et Y....

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes en paiement relatives au temps d'habillage et de déshabillage ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-3 du code du travail édicte que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contrepartie soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte et qu'à défaut, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas invoqué de dispositions contractuelles, conventionnelles ou autres plus favorables assimilant les temps d'habillage et déshabillage à du temps de travail effectif, et il n'est pas démontré que les salariés avaient l'obligation de se changer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ce qui ne résulte ni des contrats de travail, ni des dispositions conventionnelles applicables ; que dès lors, le jugement déféré, du 15 septembre 2004, doit être infirmé sur ce point et les salariés doivent être déboutés de leurs demandes relatives au temps d'habillage et de déshabillage ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, de sorte que sont applicables les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail prévoyant que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, sauf à ce que ce temps soit assimilé à du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, le port obligatoire d'une tenue de travail n'était pas contesté ; qu'en jugeant néanmoins que l'article L. 3121-3 du code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de ce texte ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur ne peut imposer aux salariés de porter une tenue de travail obligatoire devant être revêtue et ôtée en dehors du lieu de travail ou de l'entreprise qu'à la condition que cette restriction apportée aux droits et libertés des salariés soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but poursuivi ; qu'en ne recherchant pas si ces conditions étaient satisfaites en l'espèce, bien qu'il soit constant que la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme imposait aux employés de bord de se présenter en uniforme lors de leur prise de service dans les trains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 1121-1, L. 1321-3 et L. 3121-3 du code du travail ;

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les salariés soutenaient dans leurs conclusions d'appel qu'ils étaient amenés à revêtir et ôter leur tenue de travail obligatoire à chaque prise et fin de service à la fois lors du trajet aller et du trajet retour des trains de nuit dans lesquels ils assuraient leurs fonctions d'employés de bord ; que les employés de bord étaient placés en repos dans une chambre d'hôtel depuis l'arrivée en gare de destination du train de nuit le matin jusqu'à la reprise de service le soir pour effectuer le trajet retour ; qu'ils ne pouvaient donc ôter leur uniforme à l'issue du trajet aller et le revêtir avant le trajet retour que dans la chambre d'hôtel ainsi mise à leur disposition ; qu'en ne recherchant pas si cette chambre d'hôtel mise à disposition par l'employeur devait être considérée comme un lieu de travail ou une composante de l'entreprise pour les opérations d'habillage et de déshabillage au sens de l'article L. 3121-3 du code du travail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte.



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Temps de travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.