par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 3 novembre 2011, 10-30033
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Cour de cassation, chambre sociale
3 novembre 2011, 10-30.033

Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de pharmacienne par M. Y... qui exploite une officine ; que ce dernier l'a informée par lettre du 9 mai 2006 de la modification de ses horaires de travail, désormais fixés du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures, au lieu de l'horaire continu de 8 heures à 15 heures qu'elle pratiquait ces mêmes jours ; qu'ayant refusé cette modification des horaires de travail, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le changement d'horaire, consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors qu'il n'est pas contesté que la durée du travail et la rémunération étaient restées identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'employeur avait imposé à la salariée le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré que le licenciement de Mme X... est fondé sur une faute grave ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de la salariée fixe une durée hebdomadaire de heures sans pour autant préciser les horaires de travail ; que Mme X... a été informée par courrier de son employeur du 9 mai 2006 de la modification de ses horaires de travail ; que, précédemment, elle travaillait de 8 heures à 15 heures du lundi au vendredi ; que, désormais, les nouveaux horaires étaient les suivants : du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures ; que le changement d'horaire, consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors qu'il n'est pas contesté que la durée du travail et la rémunération sont restés identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce le changement d'horaire ne présente aucun caractère discriminatoire et était motivé par une cause objective à savoir la réorganisation du temps de présence, au sein de l'officine, du pharmacien adjoint permettant de faire face à une évolution dans les heures de fréquentation de la clientèle ; qu'aucune intention de nuire n'est reprochée à l'employeur par la salariée ; qu'il n'est pas contesté par Mme X... qu'elle a refusé de se plier aux nouveaux horaires pour des motifs personnels ; que dès lors, le refus opposé par l'intéressée constitue un refus d'obéissance constitutif d'une faute grave ;

ALORS QUE le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que la salariée, qui travaillait jusqu'alors, selon un horaire continu, du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures, s'est vue ordonner de travailler, du lundi au vendredi, selon un horaire discontinu constitué de deux périodes distinctes de 11 heures à 14 heures, d'une part, de 16 heures à 20 heures, d'autre part ; qu'en considérant qu'il s'agissait là d'un simple changement des conditions de travail pour décider que le refus de la salariée de s'y plier était fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1134 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.