par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, 10-23742
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 octobre 2011, 10-23.742

Cette décision est visée dans la définition :
Anatocisme




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1154 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., locataire d'un appartement, s'étant plaint de son inhabitabilité, a sollicité la condamnation de M. X..., son bailleur, au paiement de diverses sommes avec intérêts et capitalisation de ces derniers ;

Attendu que pour rejeter sa demande de capitalisation, l'arrêt, après avoir condamné M. X...à lui payer la somme de 2 780, 74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2005 sur la somme de 2 663, 30 euros et à compter de son prononcé sur le solde, retient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions posées par l'article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté M. Z... de sa demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X...à payer à la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de sa demande de capitalisation des intérêts,

AUX MOTIFS QUE
" M. Z... a subi un préjudice indemnisable à raison de ces dysfonctionnements relevés par le service technique de la Mairie de Meaux, étant précisé que M. X...a écrit à son locataire le 29 novembre 2001 en lui indiquant que la réouverture des toilettes du premier étage aurait lieu ce qui confirme leur état de non fonctionnement évoqué dans le courrier du Maire Adjoint à la Sécurité du 20 novembre 2001 ;

Toutefois, M. Z... ne s'était plaint dans son courrier du 14 novembre 2001 adressé à M. X...que de la vétusté des toilettes et non de leur fermeture qui de ce fait n'apparaît pas avoir duré plus que quelques jours en novembre 2001 ;

dès lors M. Z... n'est fondé à se prévaloir de l'inhabitabilité des lieux loués qu'au titre du mois de novembre 2001, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance d'un montant égal à celui du loyer de cette période soit 152, 45 € hors indexation et 167, 44 € après indexation dont le principe est retenu par le présent arrêt ;

pour les mois suivants le préjudice de jouissance indemnisable subi par M. Z... a été justement estimé, au regard du montant du loyer, à 100 € par mois par le Premier Juge soit 2 450 € pour la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2003, date à laquelle M. X...a cédé la propriété des lieux à M. Y...;

cette estimation peut être également retenue pour le mois d'octobre 2001 contemporain de la première réclamation écrite de M. Z... ;

le préjudice total de jouissance indemnisable de M. Z... s'élève donc à la somme de 2 717, 44 € ;

M. Z... est fondé à prétendre au remboursement du coût de remplacement du robinet d'arrêt général d'alimentation en eau de 63, 30 € selon facture du 25 octobre 2002 ;

c'est donc la somme de 2 780, 74 € qui est due par M. X...à M. Z... de ces chefs, laquelle produira intérêts au taux légal sur la demande de l'appelant et ce selon les modalités prévues au dispositif de l'arrêt ;

Considérant qu'il n'y a toutefois pas lieu à capitalisation desdits intérêts ",

ALORS QUE les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts quand la demande en a été judiciairement formée et s'ils sont dus au moins pour une année entière si bien qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à capitalisation des intérêts quand Monsieur Z... en avait judiciairement fait la demande et que les intérêts au taux légal devaient être calculés sur la somme de 2663, 30 € à compter du 23 novembre 2005, date du jugement entrepris, soit depuis plus d'une année, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Anatocisme


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.