par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 13 septembre 2011, 10-19963
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 septembre 2011, 10-19.963

Cette décision est visée dans la définition :
Billet à ordre




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2010), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa cliente, la société Grand sud embouteillage (la société GSE), la Banque Courtois (la banque) a déclaré sa créance pour un montant comprenant notamment un billet à ordre de 40 000 euros impayé à l'échéance du 20 novembre 2006 ; qu'après avoir mis en demeure M. X..., dirigeant de cette société, de lui verser le montant de ce billet, qu'il avait avalisé, la banque l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 40 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; que cette obligation ne saurait être satisfaite par la simple affirmation du bien ou mal fondé d'un moyen ; que l'obligation de motivation, ayant pour objet de permettre au justiciable et à la Cour de cassation de comprendre le raisonnement juridique ayant présidé à la solution, la cour d'appel ne peut se borner à affirmer qu'un moyen est bien ou mal fondé ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que, dans la mesure où l'on ne peut contracter avec soi-même et où le billet à ordre n'est pas un titre au porteur, le billet à ordre doit indiquer ad validitatem le nom d'un bénéficiaire distinct du souscripteur ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer, par motifs adoptés, que l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraîne pas pour autant la nullité du billet à ordre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences précitées, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un billet à ordre doit, à peine de nullité, indiquer le nom du bénéficiaire ; que le bénéficiaire ne peut être le souscripteur lui-même ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que le billet à ordre litigieux indiquait la même personne en tant que souscripteur et en tant que bénéficiaire ; qu'il en résultait que ledit billet était nul ; qu'en jugeant néanmoins que l'identité du souscripteur et du bénéficiaire n'entachait pas la validité du billet à ordre, la cour d'appel a violé l'article L. 512-1, 5° du code de commerce ;

Mais attendu que, loin de s'être borné à affirmer que l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraîne pas la nullité du billet à ordre, l'arrêt retient que l'endossement au profit de la banque lui confère la qualité de bénéficiaire du titre ; que, par ce seul motif, dont il résulte que le billet à ordre respectait par suite de l'endossement du titre à un tiers les exigences légales, la cour d'appel a exactement décidé que le billet à ordre n'était pas nul ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 40. 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007 ;

Aux motifs propres que « sur la validité du billet à ordre, l'examen de l'effet révèle que monsieur Bruno X..., à titre personnel, a donné son aval pour le billet souscrit par la société qu'il dirige et que bien naturellement, ès qualités de gérant, il l'a signé ; que le moyen de nullité développé par l'appelant ne peut prospérer ; sur la déclaration de créance de la banque, que l'examen de la déclaration de créance de la banque à la procédure collective de la société GSE permet de vérifier que la banque a bien déclaré pour sa valeur nominale (40. 000 €) l'effet resté impayé ; sur la contre-passation de l'effet, qu'il ressort des relevés de compte versés aux débats que l'effet impayé a été porté au débit du compte courant n° 134176 002 00 le 07 décembre 2006 puis qu'il a été immédiatement re-crédité pour se retrouver au débit du compte 134176 880 00 ; que l'examen de ces écritures révèle, comme le soutient la banque, qu'elle n'a jamais eu l'intention de nover mais bien seulement d'isoler l'effet impayé sur un compte contentieux » (arrêt, p. 4) ;

Aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'appellation « billet de trésorerie » n'est pas conforme ; qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un crédit de trésorerie garanti par un billet à ordre avalisé ; que les dispositions de l'article L 512- l du Code de Commerce concernant les mentions obligatoires du billet è ordre sont respectées ; que l'endossement au profit de la BANQUE COURTOIS lui confère la qualité de bénéficiaire du titre ; que l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraîne pas pour autant la nullité du billet à ordre ; que le montant du billet a été débité, le 1er décembre 2006 sur le compte-courant et contre-passé le même jour pour la somme de 40 000 € pour être ensuite comptabilisé et isolé sur un compte contentieux lui conservant ainsi toutes les garanties qui lui étaient attachées et notamment l'aval de Monsieur Bruno X... » (jugement, p. 4) ;

1°) Alors, d'une part, que le juge est tenu de motiver sa décision ; que cette obligation ne saurait être satisfaite par la simple affirmation du bien ou mal fondé d'un moyen ; que l'obligation de motivation, ayant pour objet de permettre au justiciable et à la Cour de cassation de comprendre le raisonnement juridique ayant présidé à la solution, la cour d'appel ne peut se borner à affirmer qu'un moyen est bien ou mal fondé ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que, dans la mesure où l'on ne peut contracter avec soi-même et où le billet à ordre n'est pas un titre au porteur, le billet à ordre doit indiquer ad validitatem le nom d'un bénéficiaire distinct du souscripteur (conclusions, p. 6) ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer, par motifs adoptés, que « l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraîne pas pour autant la nullité du billet à ordre », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences précitées, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, qu'un billet à ordre doit, à peine de nullité, indiquer le nom du bénéficiaire ; que le bénéficiaire ne peut être le souscripteur lui-même ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que le billet à ordre litigieux indiquait la même personne en tant que souscripteur et en tant que bénéficiaire ; qu'il en résultait que ledit billet était nul ; qu'en jugeant néanmoins que l'identité du souscripteur et du bénéficiaire n'entachait pas la validité du billet à ordre, la cour d'appel a violé l'article L. 512-1, 5° du Code de commerce ;

3°) Alors, subsidiairement, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8), que le garant avaliste d'un billet à ordre peut invoquer à l'encontre du bénéficiaire les exceptions dont disposait le souscripteur garanti et que, par suite, à supposer que l'endossement, par la société GSE, initialement souscripteur et bénéficiaire de l'effet de commerce, ait rendu la BANQUE COURTOIS bénéficiaire du billet à ordre, M. X... pouvait invoquer à l'encontre de la BANQUE COURTOIS, bénéficiaire, l'extinction partielle de la créance fondamentale, et sa limitation à la somme de 4. 330, 43 € ; qu'en condamnant M. X... à payer la totalité du montant du billet, soit 40. 000 €, sans répondre au moyen précédemment évoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) Alors, de la même manière, que le garant avaliste d'un billet à ordre peut invoquer à l'encontre du bénéficiaire les exceptions dont disposait le souscripteur garanti et que, par suite, à supposer que l'endossement, par la société GSE, initialement souscripteur et bénéficiaire de l'effet de commerce, ait rendu la BANQUE COURTOIS bénéficiaire du billet à ordre, M. X... pouvait invoquer à l'encontre de la BANQUE COURTOIS, bénéficiaire, l'extinction partielle de la créance fondamentale, et sa limitation à la somme de 4. 330, 43 € ; qu'en condamnant néanmoins M. NATALE à payer la totalité du montant du billet, soit 40. 000 €, la cour d'appel a violé les articles L. 511-12 et L. 511-21 du Code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Billet à ordre


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.