par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 26 mai 2011, 10-15676
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
26 mai 2011, 10-15.676

Cette décision est visée dans la définition :
Fin de non recevoir




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, que, s'étant saisi d'office le 28 août 2001 de la situation de la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 05- D-65 du 30 novembre 2005, dit que trois opérateurs avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE, d'une part, en échangeant régulièrement, de 1997 à 2003, des informations confidentielles relatives audit marché, de nature à réduire l'autonomie commerciale de chacune d'elles et ainsi à altérer la concurrence sur ce marché oligopolistique, et d'autre part, en s'entendant pendant les années 2000 à 2002 pour stabiliser leurs parts de marché respectives autour d'objectifs définis en commun ; qu'il leur a infligé des sanctions pécuniaires et a ordonné des mesures de publication ; que la cour d'appel de Paris, statuant comme cour de renvoi a confirmé, par arrêt du 11 mars 2009, la décision du Conseil de la concurrence en ce qu'il avait retenu que l'échange d'informations auquel avait participé la société Bouygues Telecom avait accru artificiellement la transparence du marché et révélé aux opérateurs leurs stratégies respectives, leur permettant ainsi du fait de cet accord de limiter la concurrence résiduelle du marché ;

Que par acte du 29 août 2006, M. X..., au vu de la décision du Conseil de la concurrence, a assigné la société Bouygues Telecom devant le tribunal de commerce de Paris pour pratique anticoncurrentielle constitutive de faute dolosive en sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 67, 20 euros à titre de dommages-intérêts, en se fondant exclusivement, pour la détermination de son préjudice, sur l'étude effectuée par l'association UFC Que choisir ; que cette dernière est intervenue volontairement à l'instance au visa des articles L. 421-1 et L. 421-7 du code de la consommation en paiement de la somme de 55 559, 22 euros à titre de dommages-intérêts ; que 3 751 autres particuliers sont intervenus volontairement à l ‘ instance pour solliciter l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que l'UFC Que choisir et dix consommateurs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2010) de déclarer nulles l'assignation, les interventions volontaires et la procédure subséquente pour ne pas satisfaire aux exigences de l'article L. 422-1 du code de la consommation, alors, selon le moyen :

1°/ que si le démarchage est illicite en matière juridique, la sanction de cette illicéité ne saurait résider dans la nullité du mandat qui a été donné dans la mesure où celui-ci repose sur une volonté réelle d'agir en justice ; qu'en déclarant nulle l'assignation, les interventions volontaires et la procédure subséquente au seul motif qu'elles étaient intervenues à la suite d'un démarchage illicite, la cour d'appel a violé les articles 416 du code de procédure civile et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ que le demandeur à l'action peut parfaitement donner à un tiers mandat de saisir un avocat pour son nom et pour son compte ; qu'en jugeant que le mandat donné par les consommateurs à leur conseil n'avait aucune réalité au seul motif que l'association UFC Que choisir s'était engagée à servir d'intermédiaire entre l'avocat et les consommateurs et à supporter les risques financiers de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 416 du code de procédure civile et 1984 du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction ou l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part, que " le mandat de l'association UFC Que choisir n'a pas été obtenu dans le respect des conditions de l'action en représentation conjointe " et, d'autre part, qu'" au demeurant, dès lors qu'elle n'entendait pas agir par la voie d'une action avec représentation conjointe, l'association n'avait aucun besoin de justifier d'un mandat ", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et inintelligibles en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 422-1 du code de la consommation instituant l'action en représentation conjointe dans le but de favoriser l'action des associations de consommateurs en réparation des préjudices individuels subis par ceux-ci, ne sont pas impératives et n'interdisent pas à ces associations d'agir en empruntant les voies du droit commun ; qu'en jugeant pourtant ces dispositions impératives pour interdire à l'association UFC Que choisir d'agir en réparation selon les voies du droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 422-1 du code de la consommation ;

5°/ qu'en toute hypothèse, seule la préservation de l'image et de la présomption d'innocence de l'entreprise défenderesse justifie la prohibition de l'appel public qui paralyse toute possibilité d'action en représentation conjointe ; qu'en sanctionnant cependant l'appel public effectué par l'association UFC Que choisir quand elle constatait que la participation de la défenderesse, la société Bouygues Telecom, à la pratique anticoncurrentielle était définitivement établie et condamnée, la cour d'appel a violé l'article L. 422-1 du code de la consommation ;

6°/ qu'en toute hypothèse, l'appel public, condition de l'effectivité de l'action en représentation conjointe, qui n'est expressément prohibé que par la voie télévisée ou radiophonique, est autorisé par voie de presse écrite comme par Internet ; qu'en jugeant que l'appel public émis par l'association UFC Que choisir sur un site Internet contrevenait à cet article, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 422-1 du code de la consommation et a privé les consommateurs de leur droit à une action en représentation conjointe effective en violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que l'UFC Que choisir était, en réalité, l'initiatrice de la procédure, celle-ci qui savait ne pouvoir agir en introduisant l'instance et qui très rapidement avait pris conscience du caractère très limité du préjudice individuel de chaque abonné s'étant efforcée d'organiser et d'orchestrer l'assignation et les interventions volontaires des abonnés au mépris des interdictions de démarchage et d'appel au public qui y faisaient obstacle, ayant fait préalablement réaliser à cet effet un calculateur de préjudice et prévu sur son site internet la possibilité pour les internautes de souscrire un contrat d'engagement la mandatant pour agir en justice, mandat qui n'avait aucune réalité puisque l'association indiquait supporter toute la procédure et la conduire, a exactement retenu qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 422-1 du code de la consommation lequel, étranger à la préservation de l'image et de la présomption d'innocence, prohibe notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisée ;

Que par ces seuls motifs, lesquels ne sont ni contradictoires ni inintelligibles, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UFC Que choisir et les autres demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'association Union fédérale des consommateurs-Que choisir, MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., et Mmes F..., G..., H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nulles l'assignation et les interventions volontaires de l'association UFC QUE CHOISIR et des consommateurs, et la procédure subséquente ;

AUX MOTIFS QUE par application des dispositions des articles 117 et suivants du Code de procédure civile, constitue une nullité de fond affectant les actes de procédure, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie à l'instance, qu'une telle nullité peut être soulevée en tout état de cause sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un grief, qu'elle doit être soulevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public tandis que les dispositions de la loi du 31 12 1971 relatives aux personnes pouvant délivrer une consultation juridique personnalisée comme les limites fixées aux conditions d'exercice des actions d'associations de consommateurs et d'obtention du mandat pouvant leur être donné dans le cadre d'une action en représentation conjointe participent d'un ordre public de direction ; qu'il s'en suit que la SA BOUYGUES TELECOM est recevable à soulever l'exception de nullité dont s'agit ; qu'il n'est pas utilement contredit et résulte tant des pièces produites que de la chronologie de la mise en place des dossiers individuels par l'association UFC QUE CHOISIR et des actes de procédure que :- avant que n'intervienne la décision du Conseil de la Concurrence, cette association avait fait étudier par le cabinet ALTEX les préjudices individuels liés aux pratiques anti-concurrentielles qu'elle dénonçait, que sur la base de cette étude, avait été élaboré un calculateur informatique opérationnel dès le 1er décembre 2005 ce qu'elle diffusait sur le site mis en place auprès de tout internaute potentiel ;- après une simple connexion lui donnant un numéro d'accès, une seconde connexion permettait à l'internaute de constituer un dossier en ligne en l'informant que la procédure judiciaire serait prise en charge par UFC QUE CHOISIR, des relances tant adressées à des internautes qui n'y donnait pas suite en insistant sur les délais de rigueur ;- du contrat d'engagement s'évince que l'association UFC QUE CHOISIR se faisait mandater par les consommateurs pour agir en justice en leur nom et pour leur compte ;- ce contrat d'engagements faisait référence à l'abonnement, à la décision du Conseil de la Concurrence et aux pratiques anti-concurrentielles dénoncées des trois opérateurs concernés, à la faute contractuelle génératrice d'un préjudice, à la définition et à la limite du préjudice dont la réparation est demandée, à la saisine de la juridiction compétente, au choix de l'avocat, à la prise en charge des frais de procédure aux frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'intervention volontaire de UFC QUE CHOISIR pour la réparation du préjudice collectif, à l'éventualité d'un règlement amiable ; l'assignation introductive d'instance se réfère manifestement à ce contrat d'engagement tout comme les interventions volontaires des abonnés ; que par application des articles 66-4 et 72 de la loi du 31 12 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 31 12 1990, sera puni de peines d'amende et/ ou d'emprisonnement quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique tandis que selon l'article 1er du décret du 25 08 1972 dans sa rédaction issue du décret du 1er janvier 1992 pris pour l'application de cette loi « constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 121971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public » ; que par la généralité de leurs termes ces textes qui ne distinguent ni selon le caractère rémunéré ou non, habituel ou non, hors contentieux ou non, selon les personnes ou organismes, selon le procédé de l'offre, sont applicables à l'offre faite par l'association UFC QUE CHOISIR sur un site Internet adressée à des abonnés indépendamment de leur adhésion de se constituer un dossier individuel de leur préjudice à partir d'un calculateur qu'elle fournissait et de se joindre à une action judiciaire qu'elle déclarait initier, suivie le cas échéant de lettres de relance si l'intéressé n'y recourait pas, cette offre étant suivie d'un contrat d'engagement qui la concrétisait portant mandat de l'abonné d'agir judiciairement en son nom et pour son compte contenant au demeurant une consultation juridique personnalisée puisqu'il rappelait la décision de condamnation de l'opérateur en cause pour pratique anti-concurrentielle, la faute contractuelle en résultant, après qu'ait été constitué un dossier individuel de préjudice, et précisait la limite de la réparation demandée ; qu'il s'ensuit que l'infraction à la loi du 31 12 1971 a été caractérisée ; que parmi les quatre types d'actions ouvertes aux associations de consommateurs, seules les deux dernières étaient susceptibles d'être exercées dans le cadre du présent litige, à savoir :- l'intervention en justice pour obtenir la réparation du préjudice collectif des consommateurs en présence d'une demande initiale formée par un ou plusieurs consommateurs ayant pour objet la réparation du préjudice subi par le consommateur à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale (article L. 421-7 du Code de la consommation), l'association en cause ne pouvant en ce cas et à cette fin introduire l'instance ;- l'action en représentation conjointe définie par l'article L. 422-1 du Code de la consommation qui énonce : « lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application du titre I peut si elle a été mandatée par au moins deux consommateurs concerné, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs, le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique ni par voie d'affichage de tract ou de lettre personnalisée ; il doit être donné par écrit par chaque consommateur » ; qu'il résulte des circonstances précédemment rappelées que le mandat obtenu par l'association UFC QUE CHOISIR ne l'a pas été dans des conditions prévues par le texte précité dès lors, d'une part, que du sens du texte était d'exclu tout recours à une technique d'information de masse à laquelle se rattache l'utilisation d'un site Internet, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, cette association a utilisé à cette même fin des lettres personnalisées ; que l'infraction est donc caractérisée, qu'elle l'est, alors même que l'association en cause prétend ne pas agir par voie d'action de représentation conjointe, la prohibition dont s'agit, s'étendant, à raison de son objet, comme celui plus généralement des actions d'association de consommateurs, qui est de les inscrire dans des conditions strictes d'exercice à un quelconque mandat d'agir judiciairement donné à l'association ; qu'au demeurant, dès lors, qu'elle n'entendait pas agir par la voie d'une action avec représentation conjointe, l'association n'avait aucun besoin de justifier d'un mandat ; que, au-delà de la régularité formelle de l'assignation introductive d'instance, de l'intervention volontaire de l'association UFC QUE CHOISIR et de celles de plusieurs milliers d'abonnés, il est manifeste, que, depuis l'origine, l'association UFC QUE CHOISIR, qui savait ne pouvoir agir en introduisant l'instance, et qui très rapidement avait pris conscience du caractère très limité du préjudice individuel de chaque abonné, ce qui ne pouvait que les dissuader d'introduire l'instance en indemnisation, s'est efforcé d'organiser et d'orchestrer l'assignation et les interventions volontaires des abonnés, au mépris des interdictions de démarchage et d'appel au public qui y faisaient obstacle tandis qu'il s'évince à l'évidence, spécialement au regard des contrats d'engagement souscrits par les abonnés intervenants volontaires que le mandat donné apparemment à leur conseil n'avait aucune réalité puisque dans ces contrats d'engagements l'association UFC QUE CHOISIR indiquait supporter toute la procédure et la conduire en sorte qu'elle était le véritable mandant de ces conseils ; que la même analyse ne peut qu'être faite pour l'assignation délivrée par Sébastien X... qui se réfère à l'étude ALTEX, mentionne les mêmes conseils, développe une argumentation similaire ; que par suite, à raison des infractions à l'origine des mandats donnés à ces conseils, du détournement de procédure, de l'absence de réalité des mandats donné par les abonnés, l'assignation comme les actes d'intervention volontaire sont nuls, pour défaut de pouvoir des personnes assurant la représentation en justice par application de l'article 117 du Code de procédure civile ; que l'assignation introductive étant nulle et l'association en cause ne pouvant lorsqu'elle agit sur le fondement de l'article L. 421-7 du Code de la consommation introduire l'instance, l'intervention volontaire de cette association est elle-même nulle ; que, par suite, la procédure subséquente est nulle et qu'il y a lieu d'annuler le jugement ;

1° ALORS QUE si le démarchage est illicite en matière juridique, la sanction de cette illicéité ne saurait résider dans la nullité du mandat qui a été donné dans la mesure où celui-ci repose sur une volonté réelle d'agir en justice ; qu'en déclarant nulle l'assignation, les interventions volontaires et la procédure subséquente au seul motif qu'elles étaient intervenues à la suite d'un démarchage illicite, la Cour d'appel a violé les articles 416 du Code de procédure civile et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2° ALORS QUE le demandeur à l'action peut parfaitement donner à un tiers mandat de saisir un avocat pour son nom et pour son compte ; qu'en jugeant que le mandat donné par les consommateurs à leur conseil n'avait aucune réalité au seul motif que l'association UFC QUE CHOISIR s'était engagée à servir d'intermédiaire entre l'avocat et les consommateurs et à supporter les risques financiers de la procédure, la Cour d'appel a violé les articles 416 du Code de procédure civile et 1984 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nulles l'assignation et les interventions volontaires de l'association UFC QUE CHOISIR et des consommateurs, et la procédure subséquente ;

AUX MOTIFS QUE par application des dispositions des articles 117 et suivants du Code de procédure civile, constitue une nullité de fond affectant les actes de procédure, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie à l'instance, qu'une telle nullité peut être soulevée en tout état de cause sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un grief, qu'elle doit être soulevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public tandis que les dispositions de la loi du 31 12 1971 relatives aux personnes pouvant délivrer une consultation juridique personnalisée comme les limites fixées aux conditions d'exercice des actions d'associations de consommateurs et d'obtention du mandat pouvant leur être donné dans le cadre d'une action en représentation conjointe participent d'un ordre public de direction ; qu'il s'en suit que la SA BOUYGUES TELECOM est recevable à soulever l'exception de nullité dont s'agit ; qu'il n'est pas utilement contredit et résulte tant des pièces produites que de la chronologie de la mise en place des dossiers individuels par l'association UFC QUE CHOISIR et des actes de procédure que :- avant que n'intervienne la décision du Conseil de la Concurrence, cette association avait fait étudier par le cabinet ALTEX les préjudices individuels liés aux pratiques anti-concurrentielles qu'elle dénonçait, que sur la base de cette étude, avait été élaboré un calculateur informatique opérationnel dès le 1er décembre 2005 ce qu'elle diffusait sur le site mis en place auprès de tout internaute potentiel ;- après une simple connexion lui donnant un numéro d'accès, une seconde connexion permettait à l'internaute de constituer un dossier en ligne en l'informant que la procédure judiciaire serait prise en charge par UFC QUE CHOISIR, des relances tant adressées à des internautes qui n'y donnait pas suite en insistant sur les délais de rigueur ;- du contrat d'engagement s'évince que l'association UFC QUE CHOISIR se faisait mandater par les consommateurs pour agir en justice en leur nom et pour leur compte ;- ce contrat d'engagements faisait référence à l'abonnement, à la décision du Conseil de la Concurrence et aux pratiques anti-concurrentielles dénoncées des trois opérateurs concernés, à la faute contractuelle génératrice d'un préjudice, à la définition et à la limite du préjudice dont la réparation est demandée, à la saisine de la juridiction compétente, au choix de l'avocat, à la prise en charge des frais de procédure aux frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'intervention volontaire de UFC QUE CHOISIR pour la réparation du préjudice collectif, à l'éventualité d'un règlement amiable ; l'assignation introductive d'instance se réfère manifestement à ce contrat d'engagement tout comme les interventions volontaires des abonnés ; que par application des articles 66-4 et 72 de la loi du 31 12 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 31 12 1990, sera puni de peines d'amende et/ ou d'emprisonnement quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique tandis que selon l'article 1er du décret du 25 08 1972 dans sa rédaction issue du décret du 1er janvier 1992 pris pour l'application de cette loi « constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 12 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public » ; que par la généralité de leurs termes ces textes qui ne distinguent ni selon le caractère rémunéré ou non, habituel ou non, hors contentieux ou non, selon les personnes ou organismes, selon le procédé de l'offre, sont applicables à l'offre faite par l'association UFC QUE CHOISIR sur un site Internet adressée à des abonnés indépendamment de leur adhésion de se constituer un dossier individuel de leur préjudice à partir d'un calculateur qu'elle fournissait et de se joindre à une action judiciaire qu'elle déclarait initier, suivie le cas échéant de lettres de relance si l'intéressé n'y recourait pas, cette offre étant suivie d'un contrat d'engagement qui la concrétisait portant mandat de l'abonné d'agir judiciairement en son nom et pour son compte contenant au demeurant une consultation juridique personnalisée puisqu'il rappelait la décision de condamnation de l'opérateur en cause pour pratique anti-concurrentielle, la faute contractuelle en résultant, après qu'ait été constitué un dossier individuel de préjudice, et précisait la limite de la réparation demandée ; qu'il s'ensuit que l'infraction à la loi du 31 12 1971 a été caractérisée ; que parmi les quatre types d'actions ouvertes aux associations de consommateurs, seules les deux dernières étaient susceptibles d'être exercées dans le cadre du présent litige, à savoir :- l'intervention en justice pour obtenir la réparation du préjudice collectif des consommateurs en présence d'une demande initiale formée par un ou plusieurs consommateurs ayant pour objet la réparation du préjudice subi par le consommateur à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale (article L. 421-7 du Code de la consommation), l'association en cause ne pouvant en ce cas et à cette fin introduire l'instance ;- l'action en représentation conjointe définie par l'article L. 422-1 du Code de la consommation qui énonce : « lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application du titre I peut si elle a été mandatée par au moins deux consommateurs concerné, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs, le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique ni par voie d'affichage de tract ou de lettre personnalisée ; il doit être donné par écrit par chaque consommateur » ; qu'il résulte des circonstances précédemment rappelées que le mandat obtenu par l'association UFC QUE CHOISIR ne l'a pas été dans des conditions prévues par le texte précité dès lors, d'une part, que du sens du texte était d'exclu tout recours à une technique d'information de masse à laquelle se rattache l'utilisation d'un site Internet, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, cette association a utilisé à cette même fin des lettres personnalisées ; que l'infraction est donc caractérisée, qu'elle l'est, alors même que l'association en cause prétend ne pas agir par voie d'action de représentation conjointe, la prohibition dont s'agit, s'étendant, à raison de son objet, comme celui plus généralement des actions d'association de consommateurs, qui est de les inscrire dans des conditions strictes d'exercice à un quelconque mandat d'agir judiciairement donné à l'association ; qu'au demeurant, dès lors, qu'elle n'entendait pas agir par la voie d'une action avec représentation conjointe, l'association n'avait aucun besoin de justifier d'un mandat ; que, au-delà de la régularité formelle de l'assignation introductive d'instance, de l'intervention volontaire de l'association UFC QUE CHOISIR et de celles de plusieurs milliers d'abonnés, il est manifeste, que, depuis l'origine, l'association UFC QUE CHOISIR, qui savait ne pouvoir agir en introduisant l'instance, et qui très rapidement avait pris conscience du caractère très limité du préjudice individuel de chaque abonné, ce qui ne pouvait que les dissuader d'introduire l'instance en indemnisation, s'est efforcé d'organiser et d'orchestrer l'assignation et les interventions volontaires des abonnés, au mépris des interdictions de démarchage et d'appel au public qui y faisaient obstacle tandis qu'il s'évince à l'évidence, spécialement au regard des contrats d'engagement souscrits par les abonnés intervenants volontaires que le mandat donné apparemment à leur conseil n'avait aucune réalité puisque dans ces contrats d'engagements l'association UFC QUE CHOISIR indiquait supporter toute la procédure et la conduire en sorte qu'elle était le véritable mandant de ces conseils ; que la même analyse ne peut qu'être faite pour l'assignation délivrée par Sébastien X... qui se réfère à l'étude ALTEX, mentionne les mêmes conseils, développe une argumentation similaire ; que par suite, à raison des infractions à l'origine des mandats donnés à ces conseils, du détournement de procédure, de l'absence de réalité des mandats donné par les abonnés, l'assignation comme les actes d'intervention volontaire sont nuls, pour défaut de pouvoir des personnes assurant la représentation en justice par application de l'article 117 du Code de procédure civile ; que l'assignation introductive étant nulle et l'association en cause ne pouvant lorsqu'elle agit sur le fondement de l'article L. 421-7 du Code de la consommation introduire l'instance, l'intervention volontaire de cette association est elle-même nulle ; que, par suite, la procédure subséquente est nulle et qu'il y a lieu d'annuler le jugement ;

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction ou l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part, que « le mandat de l'association UFC QUE CHOISIR n'a pas été obtenu dans le respect des conditions de l'action en représentation conjointe » et, d'autre part, qu'« au demeurant, dès lors qu'elle n'entendait pas agir par la voie d'une action avec représentation conjointe, l'association n'avait aucun besoin de justifier d'un mandat », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et inintelligibles en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 422-1 du Code de la consommation instituant l'action en représentation conjointe dans le but de favoriser l'action des associations de consommateurs en réparation des préjudices individuels subis par ceux-ci, ne sont pas impératives et n'interdisent pas à ces associations d'agir en empruntant les voies du droit commun ; qu'en jugeant pourtant ces dispositions impératives pour interdire à l'association UFC QUE CHOISIR d'agir en réparation selon les voies du droit commun, la Cour d'appel a violé l'article L. 422-1 du Code de la consommation ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, seule la préservation de l'image et de la présomption d'innocence de l'entreprise défenderesse justifie la prohibition de l'appel public qui paralyse toute possibilité d'action en représentation conjointe ; qu'en sanctionnant cependant l'appel public effectué par l'association UFC QUE CHOISIR quand elle constatait que la participation de la défenderesse, la société BOUYGUES TELECOM, à la pratique anticoncurrentielle était définitivement établie et condamnée, la Cour d'appel a violé l'article L. 422-1 du Code de la consommation ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'appel public, condition de l'effectivité de l'action en représentation conjointe, qui n'est expressément prohibé que par la voie télévisée ou radiophonique, est autorisé par voie de presse écrite comme par Internet ; qu'en jugeant que l'appel public émis par l'association UFC QUE CHOISIR sur un site Internet contrevenait à cet article, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 422-1 du Code de la consommation et a privé les consommateurs de leur droit à une action en représentation conjointe effective en violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.