par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, 09-72667
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 décembre 2010, 09-72.667

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2009), que M. X..., employé en qualité de conducteur routier par la société Transports Jacques Y..., placée ultérieurement en redressement judiciaire et bénéficiaire d'un plan de continuation, a été victime d'un accident du travail le 7 février 2002 ayant entraîné des arrêts de travail jusqu'au 26 juin 2002 ; qu'il a subi deux rechutes, déclarées les 10 octobre 2002 puis le 18 juin 2003, et a été consolidé le 19 juillet 2004 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en faisant valoir que celui-ci n'aurait pas respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à l'aménagement de son poste de travail, et que les rechutes seraient dues à cette carence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que les rechutes ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, M. X... avait à maintes reprises demandé à son employeur, la société Transports Jacques Y... de lui fournir une échelle afin de ménager son dos pour monter et descendre de son camion ; que l'employeur n'avait accédé à cette demande que le 20 novembre 2003 ; que, pour dire que la rechute du 18 juin 2003 n'était pas de droit imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que cette échelle n'ait pas été fournie en temps utile puisqu'elle n'aurait pas été prescrite par le médecin du travail ; qu'en subordonnant ainsi le bénéfice des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail au signalement par le seul médecin du travail du risque qui s'est réalisé, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 4131-4 du code du travail (ancien article L. 231-8-1 du même code du travail) ;

2°/ que dans ses fiches des 10 février 2003, 3 mars 2003 et 23 juin 2003, le médecin du travail avait précisé que M. X... devait "impérativement disposer d'une échelle pour descendre/monter de la remorque" (fiche du 10 février 2003), "disposer d'une échelle à l'arrière de la remorque (fiche du 3 mars 2003) puis qu'il était "impératif … de fournir l'échelle permettant d'accéder à la remorque (déjà demandé sur les fiches du 10/02/03 et du 3/3/03)" (fiche du 23 juin 2003 ; que, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu l'absence de conscience du danger auquel était exposé M. X... ; qu'en déduisant cette absence de conscience du danger du fait "que les prescriptions du médecin du travail ne faisaient référence qu'à la disposition d'une échelle fixée à l'arrière de la remorque" c'est-à-dire à un marchepied escamotable et non à l'échelle mobile que l'employeur avait tout de même fini par fournir au salarié, la cour d'appel a dénaturé lesdites fiches et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la rechute, et non de l'accident de travail, dont le salarié a été victime, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les rechutes déclarées les 10 octobre 2002 et 18 juin 2003 par Monsieur Luc X... ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur, la SA TRANSPORTS JACQUES Y... et d'avoir, de ce fait, débouté Monsieur Luc X... de l'ensemble de ses demandes.

Aux motifs « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que sauf le cas de présomption édictée par l'article L 4131 (ancien L. 231-8 alinéa 1) du Code du Travail, la charge de la preuve en la matière incombe en principe au salarié ;

qu'en l'espèce la faute inexcusable de la Société TRANSPORTS JACQUES Y... n'est pas recherchée sur la base de l'accident initial mais sur celle des deux rechutes dont la cause est imputée par Luc X... au fait que cette Société aurait refusé après coup l'aménagement de son poste de travail conformément aux prescriptions du médecin du travail, lesdites prescriptions portant sur l'interdiction d'effectuer des manutentions manuelles lourdes et d'utiliser le tire palette manuel ainsi que sur l'usage d'une échelle par le salarié pour accéder à son camion ;

que le lien de causalité entre les rechutes - supposant l'aggravation des lésions initiales - et l'accident du travail ne fait l'objet d'aucune contestation ;

que la Société TRANSPORTS JACQUES Y... qui admet avoir eu connaissance des prescriptions du médecin du travail fait valoir que pour autant elle n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultat ;

concernant la mise à disposition d'une échelle que les prescriptions du médecin du travail stipulent exclusivement la nécessité pour Luc X... de disposer d'un véhicule avec une remorque équipée d'une échelle ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'une attestation établie par Laurent Z... gérant de la Société CAROSSERIE INDUSTRIELLE RICHARD FRERES qu'à partir de 2001, avant même l'accident initial, la Société TRANSPORTS JACQUES Y... a fait équiper ses véhicules, c'est-à-dire non pas comme indiqué à tort par le Tribunal ses camions tracteurs, mais ses remorques, d'une échelle escamotable ou d'un marche-pied permettant d'y monter et d'en descendre normalement ; que de fait Luc X... parait plus précisément reprocher à son employeur d'avoir tardé à lui fournir une échelle mobile ; que quand bien même une telle échelle ne lui aurait-elle pas été fournie en temps utile, il n'en reste pas moins que les prescriptions du médecin du travail ne faisaient référence qu'à la disposition d'une échelle fixée à l'arrière de la remorque ; que par ailleurs le médecin du travail avait bien comme il a été dit interdit à Luc X... toutes ‘toutes manutentions manuelles lourdes' et notamment l'usage de transpalettes manuelles ; qu'aux termes toutefois de la Convention collective des transports les fonctions attribuées au poste de chauffeur poids lourds, tel Luc X... se définissent comme suit : « charge sa voiture, assure l'arrimage et la présentation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge les marchandises à la porte du destinataire » ; que la Société TRANSPORTS JACQUES Y... rappelle cependant sans être démentie par Luc X... qu'elle avait passé des accords commerciaux avec l'ensemble de ses partenaires afin d'éviter à ses chauffeurs d'avoir à manipuler des charges lourdes ; qu'elle ajoute qu'outre les accords ainsi conclus pour bénéficier à l'ensemble desdits chauffeurs Luc X... avait été affecté à un trafic totalement dépourvu de manutention ; qu'elle verse aux débats un écrit en date du 9 décembre 2005 du Président de la Société R. CAMBOULIVES attestant en ce sens ; que concernant les circonstances exactes de ses manoeuvres et gestes à l'origine de la première rechute Luc X... n'apporte aucune indication ; que concernant celles à l'origine de la seconde rechute, qu'il évoque écrit-il à titre d'exemple, il se montre incontestablement plus précis ; que cependant d'après même la version des faits qu'il propose il s'agissait d'une ‘contorsion' survenue alors qu'il escaladait son camion pour déplacer le transpalette équipant ce véhicule sans utiliser l'échelle qui comme il a été dit existait ; qu'enfin contrairement à ce qu'a dit le Tribunal, la Société TRANSPORTS JACQUES Y... ne pouvait avoir expressément commandé à Luc X... de charger ou décharger son camion ; qu'en effet il résulte très clairement des lettres de voitures versées aux débats que celle-ci n'est pas le commanditaire des opérations effectuées par le salarié ; qu'en effet ces lettres sont complétées par le chauffeur et tamponnées par le client et ce hors la présence d'un responsable de la Société qui ne sait jamais à l'avance quelles opérations vont être effectuées sur place par ce salarié ; que par contre, et quand bien même doit-il être tenu pour acquis que pour être inexcusable la faute de l'employeur n'a pas besoin d'être exclusive, force est de constater que l'attitude de Luc X... se présente comme pour le moins inattendue sinon suspecte de la part d'un salarié qui outre qu'il était conseiller prud'homal cumulait au sein de l'entreprise les fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de membre du CHSCT et qui pour autant ne s'est pas manifesté pour dénoncer en temps utile une violation prétendument manifeste de ses obligations par son employeur, alors d'une part que cette mission lui incombait en premier chef et que d'autre part, puisque s'agissant d'un salarié particulièrement protégé, il pouvait parfaitement refuser d'exécuter un ordre qui lui aurait paru dangereux pour son état de santé sans craindre des représailles ; qu'en tant que de besoin la Cour ajoutera d'une part que Luc X... verse lui-même aux débats trois arrêts de travail délivrés les 31 décembre 2003, 23 février 2004 et 23 avril 2004 par son médecin traitant et qui font état d'une situation restant précaire malgré un aménagement de son poste de travail, d'autre part que l'intéressé est pour le moins malvenu à faire valoir que "sur la procédure correctionnelle Monsieur Y... a été condamné" alors qu'il s'est agi dans la décision à laquelle il fait ainsi une vague allusion d'une relaxe partielle au profit de la Société TRANSPORTS JACQUES Y..., du chef d'entreprise Pascal Y..., du Directeur Général Jean-Luc A... et de la responsable administrative et financière Fabienne Y... des fins des poursuites diligentées à leur encontre pour mise en danger de la vie d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ;

que de l'ensemble de ces éléments il résulte que la conscience du danger n'est pas établie à l'encontre de la Société TRANSPORTS JACQUES Y... ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée ;

qu'en conséquence la décision déférée doit être infirmée. »

Alors, d'une part, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait à maintes reprises demandé à son employeur, la Société TRANSPORTS JACQUES Y... de lui fournir une échelle afin de ménager son dos pour monter et descendre de son camion ; que l'employeur n'avait accédé à cette demande que le 20 novembre 2003 ; que, pour dire que la rechute du 18 juin 2003 n'était pas de droit imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a retenu qu'il importait peu que cette échelle n'ait pas été fournie en temps utile puisqu'elle n'aurait pas été prescrite par le médecin du travail ; qu'en subordonnant ainsi le bénéfice des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail au signalement par le seul médecin du travail du risque qui s'est réalisé, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 4131-4 du code du travail (ancien article L. 231-8-1 du même code du travail).


Alors, d'autre part, que dans ses fiches des 10 février 2003, 3 mars 2003 et 23 juin 2003, le médecin du travail avait précisé que Monsieur X... devait « impérativement disposer d'une échelle pour descendre/monter de la remorque» (fiche du 10 février 2003), « disposer d'une échelle à l'arrière de la remorque (fiche du 3 mars 2003) puis qu'il était « impératif … de fournir l'échelle permettant d'accéder à la remorque (déjà demandé sur les fiches du 10/02/03 et du 3/3/03) » (fiche du 23 juin 2003) ; que, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a retenu l'absence de conscience du danger auquel était exposé Monsieur X... ; qu'en déduisant cette absence de conscience du danger du fait « que les prescriptions du médecin du travail ne faisaient référence qu'à la disposition d'une échelle fixée à l'arrière de la remorque » c'est-à-dire à un marchepied escamotable et non à l'échelle mobile que l'employeur avait tout de même fini par fournir au salarié, la Cour d'appel a dénaturé lesdites fiches et violé l'article 1134 du code civil.



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Accident du travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.