par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 2 février 2010, 09-11064
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Cour de cassation, chambre commerciale
2 février 2010, 09-11.064
Cette décision est visée dans la définition :
Plan de redressement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts et l'ordonnance attaqués, que par acte du 16 mai 1990, Daniel X... et M. Y..., agissant pour eux-mêmes et pour le compte des autres actionnaires dont ils se sont portés forts (les cédants), ont cédé à MM. Z... et B... et à la société Genauto, aux droits de laquelle vient la société Genimex (les cessionnaires), la totalité des actions composant le capital de la société Compagnie de participation et de gestion, détentrice de la quasi-totalité des actions composant le capital de la société Campotel, elle-même détentrice de la quasi-totalité des actions composant le capital des sociétés Paris Ouest service et Guynemer automobile ; qu'il était stipulé que le solde du prix, qui devait être payé au mois d'octobre 1990, pourrait être compensé avec les sommes éventuellement dues par les cédants au titre d'une convention de garantie qui a été conclue le 31 mai 1990 ; que les cessionnaires ayant, sur le fondement de cette convention, demandé en justice le paiement d'une certaine somme, les cédants ont reconventionnellement demandé le paiement du solde du prix ; que par arrêt du 17 juin 2005, devenu irrévocable, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant accueilli cette dernière demande et désigné un expert chargé d'estimer le montant des sommes dues au titre de la garantie ; qu'après avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de procéder aux régularisations rendues nécessaires notamment par le décès de Daniel X... et après que le conseiller de la mise en état eut constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de l'un des cédants, la cour d'appel a condamné les cessionnaires au paiement de diverses sommes ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 février 2008 et contre l'ordonnance du 15 mai 2008 :
Attendu que les cessionnaires se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 février 2008 et contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris le 15 mai 2008 en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2008 ;
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 28 février 2008 ni contre l'ordonnance du 15 mai 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les cessionnaires font grief à l'arrêt d'avoir limité à 105 770 euros la somme due par les cédants au titre de la garantie et de les avoir condamnés, après compensation partielle entre cette somme et le solde du prix de cession, à payer diverses sommes aux cédants, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert judiciaire est tenu de prendre en considération les observations écrites des parties et de faire mention dans son avis des suites qu'il aura données à celles-ci ; que l'inobservation de ces règles est sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise s'il en résulte un grief ; qu'en l'espèce, MM. Z... et B... rappelaient dans leurs conclusions d'appel que leurs dires des 30 juillet 2002 et 11 février 2003 avaient spécialement attiré l'attention de l'expert judiciaire sur le fait que la convention de garantie conclue en leur faveur ne renfermait pas seulement une garantie de préservation de la situation nette comptable des sociétés cédées entre le 1er janvier 1990 et le 31 mai 1990, mais également une garantie de sincérité et d'exactitude de leurs bilans arrêtés au 31 décembre 1989, ce dont il résultait qu'il incombait à l'expert de vérifier la sincérité et l'exactitude des comptes arrêtés au 31 décembre 1989 ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, que l'expert judiciaire avait bien répondu aux dires des parties annexés à son rapport, cependant qu'il ne résultait aucunement des termes de ce rapport d'expertise qu'une quelconque réponse ait été apportée aux observations essentielles des cessionnaires relatives à la portée de la garantie de passif, ni que l'expert ait justifié de quelque manière que ce soit sa décision de réduire la portée de cette convention à une simple garantie de préservation de la situation nette comptable de la société cédée entre le 31 décembre 1989 et le 31 mai 1990, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que les cessionnaires n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'irrégularité qu'ils invoquaient leur avait causé un grief, le moyen pris de cette irrégularité est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour limiter à 105 770 euros la somme due par les cédants au titre de la garantie stipulée en faveur des cessionnaires et, après compensation entre cette somme et celle représentant le solde du prix de cession, condamner les cessionnaires à payer diverses sommes aux cédants, l'arrêt retient qu'au-delà de la déclaration de sincérité des comptes au 31 décembre 1989, les cédants ne se sont aucunement obligés à garantir la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à cette date, que la garantie ne porte pas sur le montant d'actif en tant que tel et pris isolément et que le montant du prix de cession n'étant pas celui de la situation nette des quatre sociétés au 31 décembre 1989, la demande de paiement portant sur le montant à cette date de la surévaluation de l'actif net des quatre sociétés n'est pas fondée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article I-4 de la convention de garantie, les cédants avaient déclaré et garanti que le bilan, le compte de résultats et l'annexe des sociétés Campotel, Paris Ouest service et Guynemer automobile arrêtés à la date du 31 décembre 1989 représentaient loyalement et complètement la situation financière et patrimoniale des dites sociétés et rendaient compte de la totalité des éléments composant le patrimoine actif et passif des sociétés à ladite date, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de cette stipulation, en violation du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 1116 et 1382 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les cessionnaires à l'encontre des cédants, l'arrêt retient que cette demande porte en réalité sur la révision du prix et que le montant de celui-ci ne peut plus être discuté puisqu'il a été définitivement fixé par l'arrêt du 17 juin 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande, par laquelle les cessionnaires sollicitaient l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qu'ils imputaient à des faits constitutifs de dol, ne tendait pas à la révision du prix et ne se heurtait pas à l'autorité de l'arrêt ayant fixé le montant de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que pour condamner les cessionnaires à payer des dommages-intérêts à Mme C..., veuve X... et à M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'indépendamment du retard pris dans le règlement des sommes dues, qui se trouve compensé par la condamnation au paiement des intérêts, les cédants ont subi un préjudice distinct lié au comportement des cessionnaires qui ont usé des voies pénales et civiles pour différer le paiement du solde du prix de vente dont les parties avaient prévu qu'il interviendrait au plus tard le 31 octobre 1990 et ne sera finalement effectif que plus de dix-huit ans plus tard ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les cessionnaires étaient pour partie fondés en leurs demandes, par des motifs impropres à caractériser leur mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 février 2008 et contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris le 15 mai 2008 ;
Casse et annule, sauf en ce qu'il a radié l'affaire en ce qui concerne Henri D..., décédé, et en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du jugement déféré, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme X..., M. et Mme Y... et M. et Mme E... et M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Genimex et à MM. Z... et B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Genimex-général d'import export et MM. Z... et B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
sur la nullité du rapport d'expertise
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 105. 770 la somme due par les cédants des actions de la société COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET DE GESTION au titre de la garantie de passif stipulée en faveur de Messieurs Z... et B... et de la société GENIMEX, cessionnaires, et d'AVOIR, après compensation de cette somme et du reliquat du prix de cession des actions, condamné ces derniers à payer diverses sommes à Madame X..., à Monsieur Arnaud Y..., à Madame Christine Y..., à Monsieur Patrick E..., à Madame Jeanne E... et à Monsieur Jean F..., outre des dommages et intérêts et une indemnité pour leurs frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants demandent à la cour d'annuler le rapport d'expertise déposé le 1er octobre 2003 par M. G..., désigné le 16 janvier 2001 par le Tribunal de Commerce de PARIS et fondent cette demande sur deux consultations rédigées à leur demande par M. H... et Mme I... K... auxquels ils ont demandé d'émettre un avis sur le rapport d'expertise judiciaire ; que, selon ces consultants, l'expert aurait méconnu l'étendue de sa mission et aurait manqué au principe du contradictoire ; mais qu'en réalité les critiques formulées tendent à remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenu l'expert mais ne révèlent aucun manquement susceptible d'entraîner l'annulation du rapport ; que l'expert n'a pas outrepassé sa mission, a annexé les dires des parties et y a répondu ; que si les acquéreurs ont demandé et obtenu par ordonnance du 10 septembre 2002 que la mission de M. G... porte également sur les préjudices qu'ils invoquaient, ils n'ont présenté aucune demande de désignation d'un nouvel expert ; que les critiques formées contre le rapport d'expertise et auxquelles la Cour répondra n'étant pas de nature à entraîner sa nullité, la demande présentée à ce titre doit être rejetée » ;
ALORS QU'EN vertu de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert judiciaire est tenu de prendre en considération les observations écrites des parties et de faire mention dans son avis des suites qu'il aura données à celles-ci ; que l'inobservation de ces règles est sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise s'il en résulte un grief ; qu'en l'espèce, Messieurs Z... et B... rappelaient dans leurs conclusions d'appel que leurs dires des 30 juillet 2002 et 11 février 2003 avaient spécialement attiré l'attention de l'expert judiciaire sur le fait que la convention de garantie de passif conclue en leur faveur ne renfermait pas seulement une garantie de préservation de la situation nette comptable des sociétés cédées entre le 1er janvier 1990 et le 31 mai 1990, mais également une garantie de sincérité et d'exactitude de leurs bilans arrêtés au 31 décembre 1989, ce dont il résultait qu'il incombait à l'expert de vérifier la sincérité et l'exactitude des comptes arrêtés au 31 décembre 1989 ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, que l'expert judiciaire avait bien répondu aux dires des parties annexés à son rapport, cependant qu'il ne résultait aucunement des termes de ce rapport d'expertise qu'une quelconque réponse ait été apportée aux observations essentielles des cessionnaires relatives à la portée de la garantie de passif, ni que l'expert ait justifié de quelque manière que ce soit sa décision de réduire la portée de cette convention à une simple garantie de préservation de la situation nette comptable de la société cédée entre le 31 décembre 1989 et le 31 mai 1990, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
sur la méconnaissance de la portée de la garantie de passif
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 105. 770 la somme due par les cédants des actions de la société COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET DE GESTION au titre de la garantie de passif stipulée en faveur de Messieurs Z... et B... et de la société GENIMEX, cessionnaires, et d'AVOIR, après compensation de cette somme et du reliquat du prix de cession des actions, condamné ces derniers à payer diverses sommes à Madame X..., à Monsieur Arnaud Y..., à Madame Christine Y..., à Monsieur Patrick E..., à Madame Jeanne E... et à Monsieur Jean F..., outre des dommages et intérêts et une indemnité pour leurs frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants demandent à la Cour de chiffrer le montant de la garantie de passif due par les cédants à 2. 246. 179 francs correspondant à 1. 632. 141 francs au titre de la régularité, de la sincérité et de la loyauté des bilans et comptes au 31 décembre 1989, à 389. 081 francs correspondant à la garantie due au titre de la situation nette au 31 mai 1990, et à 174. 957 francs pour honoraires et frais de procédures dus par les cédants outre 150. 000 francs pour hausse anormale des honoraires payés du 1er janvier au 15 mai 1990 ; que les intimés sollicitent l'homologation des conclusions du rapport G... hormis celles afférentes au litige fiscal et demandent la fixation de la garantie de passif à 877. 400 francs ; que le protocole de cession signé entre les parties le 16 mai 1990 porte sur 100 % du capital social de la société Compagnie de Participation et de Gestion (CPG), détentrice de 99, 50 % du capital de la société CAMPOTEL laquelle possède une participation à 99, 52 % du capital de la SA PARIS OUEST SERVICE et de 99, 51 % du capital de la SA GUYNEMER AUTOMOBILE ; que cette convention comporte notamment les stipulations suivantes : chapitre IV : « déclarations et affirmations des garants » : le bilan, compte de résultats et annexe des sociétés CAMPOTEL, PARIS OUEST SERVICE et GUYNEMER AUTOMOBILE au 31 décembre 1989 « représentent loyalement et complètement la situation financière et patrimoniale desdites sociétés et rendent compte de la totalité des éléments qui composaient le patrimoine actif et passif des sociétés auxdites dates » ; chapitre V : « Garantie de passif » :- engagement des garants à rembourser aux bénéficiaires toute somme mise à la charge des sociétés réduisant leur situation nette au 31 décembre 1989, « qui trouverait son origine avant cette date qui n'aurait pas été provisionnée au bilan arrêté et certifié à cette date, ou encore à raison de la surestimation de la valeur de l'actif figurant audit bilan (...) » ;- garantie des bénéficiaires pour tout passif non comptabilisé au bilan au 31 décembre 1989 ou dans la situation du 31 mai 1990, qui viendrait à se révéler postérieurement et dont la cause serait antérieure au jour de la cession ; qu'au titre de la garantie des comptes au 31 décembre 1989 et du manquement au devoir de loyauté et de sincérité, les appelants soutiennent que la situation nette globale au 31 décembre 1989 des 4 sociétés cédées a été surévaluée puisqu'elle avait été chiffrée 8. 794. 621 francs alors que son montant réel était de 7. 162. 480 francs soit une différence de 1. 632. 141 francs dont le paiement est sollicité ; mais qu'au-delà de la déclaration de sincérité des comptes au 31 décembre 1989, les cédants ne se sont aucunement obligés à garantir la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à cette date, la garantie de passif se rapportant à la situation nette au 31 décembre 1989 portant sur le remboursement par les garants des sommes pouvant être mises à la charge définitive des sociétés cédées en tant qu'elles réduiraient la situation nette apparaissant sur les bilans au 31 décembre 1989 et qui n'auraient pas été provisionnées ou en raison de la surestimation de la valeur de l'actif figurant au bilan ; qu'en conséquence la garantie ne porte pas sur le montant d'actif en tant que tel et pris isolément ; que d'autre part le montant du prix de cession n'est pas celui de la situation nette des quatre sociétés au 31 décembre 1989 de telle sorte que la demande de paiement portant sur le montant à cette date de la sous-évaluation de l'actif net des quatre sociétés cédées n'est pas fondée ; que la demande des cédants tendant à l'homologation du rapport G... ne constitue aucunement l'aveu judiciaire qu'ils sont redevables de la somme de 1. 632. 141 francs alors que, selon ce rapport, la créance des acquéreurs au titre de la garantie de passif se chiffre à 693. 805 francs ; par contre que l'expert G... a été bien fondé à comparer les résultats déclarés le 31 décembre 1989 et les résultats au 31 mai 1990 puisque les cessionnaires disposent d'une garantie pour tout passif non comptabilisé révélé postérieurement à la cession et dont la cause serait antérieure au jour de la cession ; qu'il a ainsi justement relevé pour chacune des sociétés les évènements suivants entrant dans la garantie de passif et ayant modifié leurs résultats au 31 mai 1990 : société CPG :- erreur sur une déclaration de l'URSSAF (2ème trimestre 1990) ayant entraîné une régularisation ; société POS :- dépréciation du stock de véhicules d'occasion,- dépréciation du stock de pièces de rechange NISSAN, en raison de la résiliation de la concession NISSAN remplacée par une concession BMW,- correction de 11. 000 francs des honoraires des commissaires aux comptes,- prise en compte d'un remboursement d'assurance,- retraitement des pertes d'exploitation écartant celle dues au changement d'enseigne ; Société GUYNEMER AUTOMOBILES :- réajustement comptable de la prime d'objectif commercial ; Société CAMPOTEL :- mention au passif d'une avance non remboursée,- paiement par les acquéreurs d'un redressement fiscal de 6O6. O65 francs au titre des exercices 1988-1989,- passation en pertes de l'IFA (Impôt forfaitaire annuel) ; que s'agissant de la société POS, un changement d'enseigne est intervenu début 1990, la concession NISSAN ayant été remplacée par une concession BMW ; qu'il est spécifié dans la convention qu'à cet effet la société CAMPOTEL a dû bloquer un compte courant de 1. 200. 000 francs chez POS ; qu'il a également été précisé que les pertes d'exploitation de POS dues au changement de marque ne peuvent être prises en compte ; que l'expert a dès lors été contraint de reconstituer les résultats de l'année précédente portant sur une même durée soit entre le 31 décembre 1988 et le 31 mai 1989 pour les comparer avec la période de référence comprise entre le 31 décembre 1989 et le 30 mai 1990 en neutralisant les pertes d'exploitation liées au changement d'enseigne ; que, sans changement de méthode, l'expert a effectué ce travail délicat sans pouvoir avec certitude rattacher les charges et les produits avec la période considérée ; que le résultat ainsi obtenu détaillé en annexe 3 du rapport d'expertise n'encourt pas les critiques émises par les acquéreurs et doit être retenu ; que les cédants contestent être redevables du montant du redressement fiscal de la société CAMPOTEL d'un montant de 606. 065 francs au titre des exercices 1988-1989 donc antérieurs à la cession, au motif que les cessionnaires auraient commis des fautes dans la gestion de ce dossier en dépit des instructions précises données par les cédants ; mais que M. X... a été avisé le 10 septembre 1990 de la notification de redressement du 6 août 1990 ; que le délai de réponse de 30 jours expirant donc le 6 septembre 1990 a été prorogé par l'administration fiscale jusqu'au 10 octobre 1990 ; que M. X... a ainsi été en mesure de présenter ses observations le 9 octobre 1990, l'administration y répondant par courrier du 4 décembre 1990 ; que la société CAMPOTEL a avisé le 15 novembre 1995 M. X... de la décision de rejet de la réclamation notifiée le même jour ; que les cédants ne justifient d'aucune diligence ou instruction en vue de la contestation de cette décision notamment devant le Tribunal administratif ; que les cessionnaires sont dès lors bien fondés à réclamer la mise en oeuvre de la garantie pour obtenir le remboursement de ce redressement fiscal portant sur les exercices 1989-1989 antérieurs à la cession ; que l'expert, après avoir déduit les produits de cession du contrat DUMEZ, soit la somme de 1. 590. 000 francs, a calculé que la garantie de passif due par les cédants au titre des quatre sociétés s'élevait à 693. 805 francs correspondant à la différence entre la situation nette déclarée au 31 décembre 1989 et la situation nette corrigée au 31 mai 1990 après retraitement des éléments comptables entrant dans la garantie de passif ; que ce montant doit être retenu ; que les cessionnaires sollicitent le paiement par les cédants de la somme de 174. 957 francs au titre des honoraires et frais de procédure à laquelle doit être ajoutée la somme de 150. 000 francs au titre de la hausse anormale des honoraires payés du 1er janvier au 15 mai 1990 ; mais que ces demandes qui n'entrent pas dans la garantie de passif et qui de plus n'ont pas été présentées dans le délai de sa mise en oeuvre expirant le 31 décembre 1993 doivent être rejetées » ;
1°) ALORS, d'abord QU'IL résultait des termes des articles I 4) et II a) de la convention de garantie de passif conclue le 31 mai 1990 que « les garants déclarent et garantissent que le bilan, compte de résultats et annexe des sociétés Campotel, Paris Ouest Service et Guynemer Automobiles arrêtés à la date du 31 décembre 1989 ( ) représentent loyalement et complètement la situation financière et patrimoniale desdites sociétés et rendent compte de la totalité des éléments qui composaient le patrimoine actif et passif des sociétés auxdites dates » et que « Les garants, soussignés de première part, s'engagent en conséquence des affirmations qui précèdent, à rembourser entre les mains du bénéficiaire ( ) toute somme quelle qu'en soit la nature ou l'origine, qui pourrait être mise à la charge définitive des sociétés du groupe CPG, en tant qu'elle réduirait la situation nette apparaissant sur les bilans au 31 décembre 1989, qui trouverait son origine avant cette date qui n'aurait pas été provisionnée au bilan arrêté et certifié à cette date, ou encore à raison de la surestimation de la valeur de l'actif figurant audit bilan » ; qu'en affirmant néanmoins qu'au-delà de la déclaration de sincérité des comptes au 31 décembre 1989, les cédants ne s'étaient aucunement obligés à garantir la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à cette date et que la garantie ne portait pas sur le montant d'actif en tant que tel et pris isolément, pour en déduire que les cessionnaires n'étaient pas fondés à mettre en jeu cette garantie en raison de la sur-évaluation de l'actif net des sociétés cédées, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de garantie de passif susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil.
2°) ALORS, ensuite, QU'AUX termes de l'article II de la convention de garantie de passif conclue le 31 mai 1990, les cédants s'étaient engagés, d'une part, au titre du paragraphe a), « à rembourser entre les mains du bénéficiaire (
) toute somme quelle qu'en soit la nature ou l'origine, qui pourrait être mise à la charge définitive des sociétés du groupe CPG, en tant qu'elle réduirait la situation nette apparaissant sur les bilans au 31 décembre 1989, qui trouverait son origine avant cette date qui n'aurait pas été provisionnée au bilan arrêté et certifié à cette date, ou encore à raison de la surestimation de la valeur de l'actif figurant audit bilan » et, d'autre part, au titre du paragraphe f), à garantir que « globalement la situation nette des sociétés du groupe au 31 mai 1990 (serait) au moins égale à celle du groupe au 31 décembre 1989 » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de cette convention que ces deux garanties étaient cumulatives et non simplement alternatives ; qu'en jugeant néanmoins que la seule somme susceptible d'être réclamée par les cessionnaires en exécution de cette convention de garantie de passif était celle qui correspondait à la différence entre la situation nette comptable déclarée au 31 décembre 1989 et la situation nette corrigée au 31 mai 1990, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
sur le rejet de la demande en dommages-intérêts formée par les cessionnaires
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Messieurs Z... et B... et la société GENIMEX à l'encontre des cédants ;
AUX MOTIFS QU'« au vu des estimations retenues par M. J... puis par Mme I... K... qui ont déposé des expertises à la demande des cessionnaires, ces derniers sollicitent également la condamnation des cédants à leur verser une somme de 400. 000 euros à titre de préjudice complémentaire pour manipulation des comptes « valeur 1990 » ayant conduit à une survalorisation du prix de cession, les cessionnaires ayant par ailleurs dû faire face à des obligations complémentaires de financement et ayant dû procéder à des abandons de compte courant ; mais que cette demande porte en réalité sur une demande de révision du prix alors que son montant ne peut plus être discuté puisque, par arrêt du 17 juin 2005, la cour d'appel de PARIS a définitivement jugé que le solde restant dû sur le prix de cession s'élevait à 2. 100. 000 francs ; que cette réclamation doit dès lors être rejetée » ;
ALORS QUE la demande par laquelle le cessionnaire des actions d'une société sollicite, indépendamment de la mise en jeu de la clause de garantie de passif convenue, une indemnisation complémentaire fondée sur la responsabilité délictuelle du cédant à raison de manoeuvres dolosives commises par celui-ci, ne s'analyse pas en une demande de révision du prix ; qu'en l'espèce, se fondant sur l'article 1116 du Code civil, Messieurs Z... et B... et la société GENIMEX faisaient valoir que les cédants avaient engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard en manipulant les comptes de la société cédée et de ses filiales et en dissimulant l'existence de contentieux en cours (conclusions, p. 37) ; qu'invoquant la nécessité dans laquelle ils s'étaient trouvés, lors de la découverte de la situation réelle de ces sociétés, de trouver des financements complémentaires et de consentir eux-mêmes des abandons de créance en compte courant, les cessionnaires demandaient la condamnation des cédants au paiement de dommages-intérêts (conclusions, p. 38) ; qu'en rejetant cette demande indemnitaire, au motif erroné qu'elle devait prétendument s'analyser en une demande de révision du prix et se heurtait, en conséquence, à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 juin 2005 ayant définitivement jugé que le solde restant dû sur le prix de cession s'élevait à 2. 100. 000 francs, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil par refus d'application, ensemble l'article 1351 du Code civil par fausse application.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
sur la condamnation des cessionnaire au paiement de dommages et intérêts au profit des cédants
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Messieurs Z... et B... et la société GENIMEX à verser à Madame X... et aux époux Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« indépendamment du retard pris dans le règlement des sommes dues qui se trouve compensé par la condamnation au paiement des intérêts, les cédants ont subi un préjudice distinct lié au comportement des cessionnaires qui ont usé des voies pénales et civiles pour différer le paiement du solde du prix de vente dont les parties avaient prévu qu'il interviendrait « au plus tard » le 31 octobre 1990 et ne sera finalement effectif que plus de 18 ans plus tard ; qu'au vu de cette situation, la Cour condamnera les acquéreurs à régler Mme X..., à M. Arnaud Y..., et à Mme Christine Y..., la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur d'une obligation de somme d'argent au paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, sans caractériser sa mauvaise foi ; qu'en se bornant, pour prononcer une semblable condamnation, à relever que les cessionnaires avaient usé des voies civiles et pénales pour différer le paiement du solde du prix, cependant qu'elle constatait par ailleurs qu'ils étaient partiellement fondés en leurs demandes réciproques au titre de la garantie de passif et en leur demande de compensation, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi des cessionnaires et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
2°) ALORS, en outre, QUE Messieurs Z... et B... et la société GENIMEX soulignaient dans leurs conclusions que l'instruction pénale menée à la suite de leur plainte du chef de présentation de faux bilans ne s'était soldée par un non-lieu qu'à la faveur d'un doute sur l'élément intentionnel du délit reproché, le juge d'instruction ayant, dans son ordonnance du 10 décembre 2006, relevé que « l'élément matériel paraît tout à fait constitué » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans caractériser la dimension purement dilatoire des voies de droits exercées par les cessionnaires, la Cour d'appel a, de plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ;
3. ALORS, en toute hypothèse, QU'EN s'abstenant de caractériser de manière concrète l'existence pour les cédants d'un préjudice distinct de la simple perte de jouissance de la somme due, elle-même réparée par les intérêts au taux légal, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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Cette décision est visée dans la définition :
Plan de redressement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.