par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, 08-19875
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
18 novembre 2009, 08-19.875

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 545 et 599 du code civil, ensemble l'article L. 332 8 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bergerac, 30 juin 2008), rendu en dernier ressort, que sur le fondement d'un mesure de redressement personnel ordonnée le 18 mai 2006 à l'encontre de Mme X..., le juge de l'exécution a ordonné, le 25 janvier 2007, la vente forcée d'immeubles sis à Castelnaud et à Sarlat ainsi que du mobilier garnissant l'immeuble de Sarlat, sur lesquels Mme X... avait conservé un droit d'usufruit à la suite de la cession de la nue propriété à Mme Y... ;

Attendu que pour ordonner la vente des biens en pleine propriété le juge retient que celle-ci est nécessaire pour parvenir à la réalisation des actifs de la débitrice et que la vente amiable a échoué à raison du refus de la nue propriétaire ;

Qu'en statuant alors que le juge de l'exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d'un usufruit, contre la volonté du nu propriétaire, cette juridiction a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la vente forcée des meubles meublant l'immeuble sis à Castelnaud, le jugement rendu le 30 juin 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Périgueux ;

Condamne, ensemble, Mme Z... et la MSA Tutelles, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

-IL EST FAIT GRIEF A au jugement attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des immeubles sur lesquels la débitrice Madame Z... jouit d'un droit d'usufruit et d'avoir dit en conséquence que le liquidateur à la liquidation judiciaire sur rétablissement personnel de Madame Z... majeure sous tutelle procèdera à la vente des biens pour parvenir à la réalisation des droits immobiliers dépendant de l'actif immobilier, les biens immobiliers étant situés Commune de SARLAT LA CANEDA (24) Chemin DESMOURET et commune de CASTELNAUD LA CHAPELLE (24) lieudit l'Eglise ; que la vente sera poursuivie à la barre du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC à la diligence du liquidateur, la SCP PIMOUGUET LEURET, sous la constitution de Maître C..., avocat au barreau de BERGERAC ; que la vente sera réalisée en deux lots pour chaque immeuble avec mise à prix de 90. 000 pour l'immeuble de CASTELNAUD avec baisse possible à 70. 000 à défaut d'enchères et de 120. 000 avec baisse possible à 100. 000 pour l'immeuble sis à SARLAT ; que la publicité sera réalisée selon les dispositions prévues par la loi et le décret et rappelé que les règles relatives aux difficultés des entreprises sont pour le surplus applicable à la distribution du prix de vente.

- AU MOTIF QUE l'article L 332-8 du code de la consommation prévoit que le Liquidateur dispose d'un délai de 12 mois après l'ouverture de la Liquidation pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution ; que l'article R 332-25 dispose que pour l'application de cet article le Liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant, en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution ; que l'article R 332-27 prévoit que pour les immeubles le JEX détermine la mise à prix et les conditions essentielles de la vente ; qu'il précise qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure dans les conditions prévues à l'article 80 du décret du 27 Juillet 2006 relatif aux saisies immobilières ; que le jugement comporte les énonciations exigées aux 1° 2° et 10° de l'article 15 de ce même décret ; que l'article R 332-29 dispose que le jugement prononcé en application de R 332-27 se substitue au commandement de payer valant saisie et est publié à la diligence du Liquidateur au Bureau des Hypothèques du lieu de situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement ; que pour parvenir à la réalisation des actifs de la débitrice, qui comporte d'une part la pleine propriété des meubles garnissant l'immeuble de CASTELNAUD lesquels n'ont pas fait l'objet d'une mutation, ainsi que l'usufruit de l'immeuble de CASTELNAUD et de l'immeuble et des meubles le garnissant à SARLAT il convient, par application de ces textes et la vente amiable ayant échoué, d'ordonner la vente forcée des deux immeubles ainsi que celle des meubles, la vente des meubles suivant un sort distinct de celle des immeubles puisqu'elle se déroule devant le Commissaire Priseur

ALORS QUE D'UNE PART le droit de disposer librement de son patrimoine constitue un attribut essentiel du droit de propriété ; que ce droit de libre disposition implique que le principe de libre consentement doit présider à l'acquisition de la propriété ou à sa vente ; qu'en obligeant Madame Y..., qui ne faisait l'objet d'aucune procédure de rétablissement personnel, à céder contre son gré la nue-propriété des immeubles litigieux dont Madame Z..., en rétablissement personnel, n'avait que l'usufruit, le juge de l'exécution a porté une atteinte excessive au droit de nuepropriétaire de Madame Y... en violation des articles 545 et 599 du Code Civil, L 332-8 du Code de la consommation, 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 17 de la charte des droits fondamentaux.

- ALORS QUE D'AUTRE PART l'usufruitier qui n'a qu'un droit de jouissance sur les biens grevés d'usufruit ne saurait les aliéner, ni faire sur eux quelque acte de disposition que ce soit ; que lorsqu'un bien immobilier appartient pour l'usufruit à une personne et pour la nue-propriété à une autre, la vente en pleine propriété d'un tel bien suppose donc l'accord du nupropriétaire et de l'usufruitier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de l'exécution que Madame Y..., en sa qualité de nu propriétaire des biens immobiliers dont Madame Z... avait conservé l'usufruit, refusait de vendre la nue-propriété desdits immeubles ; qu'en ordonnant néanmoins malgré le refus express de Madame Y..., en sa qualité de nue propriétaire ne faisant l'objet d'aucune procédure de rétablissement personnel, la licitation en pleine propriété des biens immobiliers situés Commune de SARLAT LA CANEDA (24) Chemin DESMOURET et commune de CASTELNAUD LA CHAPELLE (24) lieudit l'Eglise au motif totalement inopérant qu'il convenait par application des article L 332-8, R 332-25, R 332-27 et R 332-29 du Code de la consommation et la vente amiable ayant échoué d'ordonner la vente forcée des deux immeubles dont Madame veuve Z... n'était qu'usufruitière, le juge de l'exécution, qui n'avait le pouvoir d'ordonner que la vente forcée de l'usufruit de Madame Z... sur lesdits immeubles, a excédé ses pouvoirs au regard de l'article L 332-8 du Code de la consommation, ensemble 545 du Code Civil, article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 17 de la charte des droits fondamentaux

-ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, si l'article L 332-8 du Code de la consommation prévoit, en effet, que le Liquidateur dispose d'un délai de 12 mois après l'ouverture de la Liquidation pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution, le liquidateur ne peut cependant avoir plus de droit que l'usufruitier, qui n'a qu'un droit de jouissance sur les biens grevés d'usufruit et ne saurait les aliéner, ni faire sur eux quelque acte de disposition que ce soit ; que le liquidateur judiciaire ne peut donc être autorisé dans le cadre d'une vente forcée qu'à vendre l'usufruit en l'absence d'accord du nu-propriétaire ; qu'en ordonnant néanmoins, la licitation en pleine propriété des biens immobiliers situés Commune de SARLAT LA CANEDA (24) Chemin DESMOURET et commune de CASTELNAUD LA CHAPELLE (24) lieudit l'Eglise, le juge de l'exécution a violé l'article susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des meubles sur lesquels la débitrice Madame Z... jouit d'un droit d'usufruit et d'avoir dit en conséquence ordonné la vente aux enchères publiques du mobilier de l'immeuble de SARLAT sur lequel Madame X... bénéficie d'un droit d'usufruit selon la liste de ce mobilier telle qu'elle figure annexée à l'acte notarié reçu le 3 septembre 1997 par Maître D..., notaire à SARLAT, désigné Maître A..., commissaire priseur à BERGERAC pour procéder à cette vente.

- AU MOTIF QUE l'article L 332-8 du Code de la consommation prévoit que le Liquidateur dispose d'un délai de 12 mois après l'ouverture de la Liquidation pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution ; que l'article R 332-25 dispose que pour l'application de cet article le Liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant, en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution ; que l'article R 332-27 prévoit que pour les immeubles le Juge de l'exécution détermine la mise à prix et les conditions essentielles de la vente ; qu'il précise qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure dans les conditions prévues à l'article 80 du décret du 27 Juillet 2006 relatif aux saisies immobilières ; que le jugement comporte les énonciations exigées aux 1° 2° et 10° de l'article 15 de ce même décret ; que l'article R 332-29 dispose que le jugement prononcé en application de R 332-27 se substitue au commandement de payer valant saisie et est publié à la diligence du Liquidateur au Bureau des Hypothèques du lieu de situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement ; que pour parvenir à la réalisation des actifs de la débitrice, qui comporte d'une part la pleine propriété des meubles garnissant l'immeuble de CASTELNAUD lesquels n'ont pas fait l'objet d'une mutation, ainsi que l'usufruit de l'immeuble de CASTELNAUD et de l'immeuble et des meubles le garnissant à SARLAT il convient, par application de ces textes et la vente amiable ayant échoué, d'ordonner la vente forcée des deux immeubles ainsi que celle des meubles, la vente des meubles suivant un sort distinct de celle des immeubles puisqu'elle se déroule devant le Commissaire Priseur.

- ALORS QUE D'UNE PART le droit de disposer librement de son patrimoine constitue un attribut essentiel du droit de propriété ; que ce droit de libre disposition implique que le principe de libre consentement doit présider à l'acquisition de la propriété ou à sa vente ; qu'en obligeant Madame Y..., qui ne faisait l'objet d'aucune procédure de rétablissement personnel, à céder contre son gré la nue-propriété des meubles meublants garnissant l'immeuble de SARLAT dont Madame Z..., en rétablissement personnel, n'avait que l'usufruit, le juge de l'exécution a porté une atteinte excessive au droit de nue-propriétaire de Madame Y... sur lesdits meubles en violation des articles 545 et 599 du Code Civil, L 332-8 du Code de la consommation, 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 17 de la charte des droits fondamentaux.

- ALORS QUE D'AUTRE PART l'usufruitier qui n'a qu'un droit de jouissance sur les biens grevés d'usufruit ne saurait les aliéner, ni faire sur eux quelque acte de disposition que ce soit ; que lorsque des biens meubles appartiennent pour l'usufruit à une personne et pour la nue-propriété à une autre, la vente en pleine propriété de tels biens suppose donc l'accord du nupropriétaire et de l'usufruitier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de l'exécution que Madame Y..., en sa qualité de nu propriétaire des biens meubles dont Madame Z... avait conservé l'usufruit, refusait de vendre la nue-propriété desdits meubles ; qu'en ordonnant néanmoins malgré le refus express de Madame Y..., en sa qualité de nue propriétaire ne faisant l'objet d'aucune procédure de rétablissement personnel, la licitation en pleine propriété des biens meubles garnissant l'immeuble de SARLAT au motif totalement inopérant qu'il convenait par application des article L 332-8, R 332-25, R 332-27 et R 332-29 du Code de la consommation et la vente amiable ayant échoué d'ordonner la vente forcée desdits biens meubles dont Madame veuve Z... n'était qu'usufruitière, le juge de l'exécution, qui n'avait le pouvoir d'ordonner que la vente forcée de l'usufruit de Madame Z... sur lesdits meubles, a excédé ses pouvoirs au regard de L 332-8 du Code de la consommation, ensemble 545 du Code Civil article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 17 de la charte des droits fondamentaux.

- ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, si l'article L 332-8 du Code de la consommation prévoit, en effet, que le Liquidateur dispose d'un délai de 12 mois après l'ouverture de la Liquidation pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution, le liquidateur ne peut cependant avoir plus de droit que l'usufruitier, qui n'a qu'un droit de jouissance sur les biens grevés d'usufruit et ne saurait les aliéner, ni faire sur eux quelque acte de disposition que ce soit ; que le liquidateur judiciaire ne peut donc être autorisé dans le cadre d'une vente forcée qu'à vendre l'usufruit en l'absence d'accord du nu-propriétaire ; qu'en ordonnant néanmoins, la licitation en pleine propriété des biens meubles garnissant l'immeuble situé Commune de SARLAT LA CANEDA (24) Chemin DESMOURET, le juge de l'exécution a violé l'article susvisé.



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Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.