par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 28 octobre 2009, 08-15506
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
28 octobre 2009, 08-15.506

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Génédis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Peron, Amsallem, Blavit ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2008), que la société Génédis, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Cevennes expansion, a délivré congé à cette dernière ; que l'acte a été remis par l'huissier de justice à l'adresse de la SCI, identique à celle des locaux loués, et reçu par un salarié de la société locataire, qui s'est déclaré habilité ; que la bailleresse a assigné la locataire pour voir déclaré nul ce congé ;

Attendu que la société Génédis fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la signification d'un congé à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remis le congé ; que dès lors, en déclarant nul le congé, alors qu'elle avait constaté que le préposé du locataire, qui a reçu le congé, avait déclaré être habilité à recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les article 117 et 654 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de notification du congé avait été reçu à l'adresse de la SCI Cevennes Expansion par un salarié de la société Genedis, locataire et requérante, qui s'était dit habilité à le recevoir, et retenu que la lettre adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile avait été réceptionnée par ce même salarié, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le congé était dépourvu d'effet dès lors que la locataire s'était, par l'intermédiaire de son préposé, substituée au destinataire du congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société Génédis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Génédis à payer à SCI Cévennes expansion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Génédis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la société Génédis

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le congé délivré le 2 décembre 2002 et en conséquence condamné la SAS GENEDIS à payer à la SCI CEVENNES EXPANSION la somme de 54.027,30 euros à titre de dommages-intérêts,

Au motif que si la signification au visa de l'article 654 est en apparence régulière puisque la personne a déclaré à l'huissier être habilitée à recevoir l'acte, le congé est dépourvu d'effet dès lors que le locataire par l'intermédiaire de son préposé s'est substitué au destinataire du congé,

Alors que la signification d'un congé à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remis le congé ; que dès lors, en déclarant nul le congé, alors qu'elle avait constaté que le préposé du locataire, qui a reçu le congé, avait déclaré être habilité à recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les articles 117 et 654 du code de procédure civile.



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