par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, 08-10045
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 octobre 2009, 08-10.045

Cette décision est visée dans la définition :
Nom, Prénom




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'un roman publié en mai 2005, puis son adaptation télévisuelle, achevée en juin 2005 et aussitôt diffusée par la société Télévision française 1, tous deux intitulés " Dolmen ", font apparaître une famille " de X... " ; que M. Guy-Pierre de X..., soutenant que ces oeuvres comportaient de nombreux points communs entre lui-même et plusieurs de ses parents, les présentant comme odieux, ridicules ou néfastes, et discréditant leur commun patronyme, après avoir vainement tenté, en référé, de faire suspendre la diffusion du téléfilm et retirer le livre de la vente, a assigné en dommages-intérêts, pour préjudice moral, Mmes Nicole Y... et Marianne Z..., auteurs de l'ouvrage, la société Michel Lafon Publishing, son éditeur, et la société de télévision précitée ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir rappelé à juste titre que le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à l'utilisation faite par un tiers à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, pourvu toutefois que le demandeur justifie d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin, relève que " X... " est la dénomination d'au moins quatre communes du Finistère, que les deux prénoms féminins invoqués sont courants, l'un en Bretagne, l'autre dans la France entière, et qu'aucune méprise n'est possible entre M. Guy-Pierre de X..., lequel vit à Paris, est maire d'une commune de l'Oise et exerce dans le milieu bancaire, et Pierre-Marie de X..., personnage de l'oeuvre, représenté comme un fils de famille cupide, manquant d'envergure et dominé par le caractère écrasant de son père, lequel marche en s'aidant d'une canne comme beaucoup de personnes d'un âge certain, vit sur une île au large de la Bretagne, n'a pas d'activité professionnelle, est mêlé à une histoire comportant meurtres, disparitions, aspects fantastiques tels des dolmens qui saignent ;

Qu'en statuant par ces motifs, qui, s'ils établissent l'absence d'un risque de confusion entre M. Guy-Pierre de X... ou tel de ses proches et les personnages de l'oeuvre de fiction, sont toutefois impropres à établir la même absence de risque avec le patronyme dont s'agit, la cour d'appel, qui a relevé que la protection en était demandée, qu'il n'est porté que par une seule famille, bretonne et notoirement connue, qu'il a été illustré par des ancêtres célèbres et même donné à des vaisseaux de guerre, l'objectif des auteurs, constaté par ailleurs, ayant été de camper de manière caricaturale une famille aristocratique bretonne, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés TF1 et Marathon ; les condamne, in solidum avec Mmes Y... et Z... et la société Michel Lafon Publishing, à payer à M. de X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. de X...

M. Guy-Pierre de X... reproche à la Cour d'appel de VERSAILLES d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de NANTERRE qui l'avait débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts contre les défendeurs au présent pourvoi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il est de principe que le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à toute appropriation indue par un tiers, il est nécessaire, lorsque le nom est utilisé à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, que le demandeur à l'action justifie d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin ; le nom X... est celui d'au moins quatre communes du Finistère ; cependant, M. Guy-Pierre de X... établit par les attestations qu'il verse aux débats, soit celles de M. Jean-Claude A..., auteur de l'ouvrage « Noblesse de Bretagne, Hier et Aujourd'hui », M. Philippe B..., secrétaire général de la confédération internationale de généalogie et d'héraldique, M. Hubert C..., président de la société Mémoires et Documents, qu'il n'existe aujourd'hui qu'une seule famille portant le patronyme de X... ; et il importe peu, contrairement à ce que soutiennent les intimées, que le patronyme entier de cette famille soit D... de X..., puisqu'elle est notoirement connue sous son seul nom d'usage « de X... », porté notamment par des vaisseaux de guerre français et des ancêtres célèbres, dont des officiers de Marine et des élus ; M. Guy-Pierre X... expose qu'il existe plusieurs éléments de confusion entre lui-même et Pierre-Marie de X..., l'un des personnages du roman et du téléfilm, soit prénom double, nom, âge, origine aristocratique bretonne, château et blason familial, officiers de marine et élus locaux parmi les ancêtres, prénoms de l'une de ses tantes Armelle et de l'une de ses cousines Marie ; or, le prénom Guy-Pierre est beaucoup moins courant que celui de Pierre-Marie, qui associe deux prénoms très répandus, celui d'Armelle (nom de l'épouse de Pierre-Marie dans les roman et téléfilm DOLMEN, alors que celle de l'appelant se prénomme Constance) étant fréquemment donné en Bretagne et celui de Marie dans la France entière ; de plus, Pierre-Marie de X... n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'aîné de la famille, mais le second ; quant à l'existence de marins et / ou d'élus, d'un château et d'un blason, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que ces éléments avaient pour objectif de camper de manière quasiment caricaturale une famille aristocratique bretonne et ne constituent pas des caractéristiques significatives de la famille de l'appelant ; il sera par ailleurs observé qu'alors que le personnage de fiction Pierre-Marie de X... vit sur une île au large de la Bretagne, n'exerce aucune activité professionnelle, est mêlé à une histoire policière riche en rebondissements, incluant meurtres, disparitions, aspects fantastiques, tels des dolmens qui saignent, M. Guy-Pierre de X... vit à Paris, précise être maire de la commune de VERSIGNY dans l'Oise et exercer dans le milieu bancaire, aucune confusion n'étant ainsi possible avec le personnage de Pierre-Marie de X..., représenté de manière caricaturale comme un fils de famille cupide, manquant d'envergure et dominé par le caractère écrasant de son père, lequel marche en s'aidant d'une canne comme beaucoup de personnages d'un âge certain (…) »,

ALORS QUE 1°), la Cour d'appel relève (p. 5) que les demandes de M. Guy Pierre de X... « sont fondées sur le droit à la protection de son nom et à sa violation prétendue par les intimés » ; qu'en effet, le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à son utilisation fautive à des fins commerciales, serait-ce dans une oeuvre écrite ou audiovisuelle de fiction ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (pp. 6 et 7) « qu'il n'existe aujourd'hui qu'une seule famille portant le patronyme de X... », en l'occurrence celle dont M. Guy-Pierre de X... est l'aîné, « notoirement connue sous son seul nom d'usage « de X... », porté notamment par des vaisseaux de guerre français et des ancêtres célèbres, dont des officiers de Marine et des élus » et que, « quant à l'existence d'un château et d'un blason, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que ces éléments avaient pour objectif de camper de manière quasiment caricaturale une famille aristocratique bretonne », enfin que « le personnage de Pierre-Marie X... » est « représenté de manière caricaturale comme un fils de famille cupide, manquant d'envergure et dominé par le caractère écrasant de son père » ; que dès lors, en déboutant M. Guy-Pierre de X... de son action fondée sur la protection de son nom patronymique, au motif inopérant pris de l'absence d'un risque de confusion entre la famille réelle et la famille de fiction, la Cour n'a pas déduit les conséquences légales de ses énonciations et, par suite, violé l'article 1382 du Code civil.

ALORS QUE 2°), au surplus, à supposer par hypothèse que le succès de l'action fût subordonnée à la preuve d'un risque de confusion entre la famille réelle et la famille de fiction, celui-ci était établit par les énonciations de l'arrêt, relevant « qu'il n'existe aujourd'hui qu'une seule famille portant le patronyme de X... », en l'occurrence la famille bretonne réelle dont est l'aîné M. Guy-Pierre de X..., dont l'homologue de la famille bretonne de fiction est appelé « Pierre-Marie de X... », soit un prénom double commun, un prénom et un nom patronymique commun, tandis que deux autres membres de la famille bretonne de fiction ont des prénoms « Armelle » et « Marie » portés par deux autres membres de la famille bretonne réelle ; que, dans ses conclusions récapitulatives (pp. 7 et s.), M. Guy-Pierre de X... ajoutait que la famille bretonne de fiction compte un officier de marine et un conseiller municipal, tandis que sa famille compte plusieurs officiers de marine célèbres (des navires de la marine nationale ont porté le nom de « X... ») et de nombreux élus locaux (parlementaires, conseillers généraux, maires, conseillers municipaux, l'exposant ayant lui-même exercé les mandats de maire et de conseiller municipal) et que le propre père de M. Guy-Pierre de X..., châtelain, se déplaçait toujours à l'aide d'une canne et est décédé après une longue maladie, le roman et le téléfilm montrent un châtelain malade et ne quittant jamais sa canne ; que dès lors, en déboutant M. Guy-Pierre de X... de son action fondée sur la protection de son nom patronymique, au motif erroné pris de l'absence d'un risque de confusion entre la famille réelle et la famille de fiction, la Cour n'a pas déduit les conséquences légales de ses énonciations et, par suite, violé l'article 1382 du Code civil.



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Nom, Prénom


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.