par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 30 avril 2009, 08-13596
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
30 avril 2009, 08-13.596

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Avocat
Secret / Secret professionnel




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le bâtonnier de Paris a engagé contre M. X..., avocat assurant la défense de M. Herbert Y... mis en examen, des poursuites disciplinaires pour avoir, dans le but d'obtenir le règlement de ses honoraires, exercé un chantage auprès de son client au moyen d'une lettre d'intimidation ; que ces faits ont été dénoncés par le père de M. Herbert Y..., auteur d'une plainte à laquelle était jointe la correspondance de l'avocat ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 février 2008) d'avoir rejeté ses exceptions de procédure, alors, selon le moyen :

1°/ que les correspondances échangées entre un avocat et son client à propos d'une affaire en cours étant couvertes par le secret et étant inviolables en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, la cour d'appel devait au moins rechercher, comme elle en était requise, dans quelles conditions M. Gilbert Y..., à l'origine de l'instance disciplinaire, avait pu se procurer le courrier confidentiel adressé par le cabinet X..., le 10 octobre 2005, à son client M. Herbert Y..., et non à M. Gilbert Z... ; qu'en l'absence de toute précision en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au sens de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. Gilbert Y... n'étant ni le destinataire du courrier litigieux, ni le client du cabinet X..., ne pouvait être considéré comme une «personne intéressée» au sens de l'article P. 72-2 du règlement intérieur du barreau de Paris, susceptible en cette qualité de déposer plainte auprès du conseil de l'ordre et d'être à l'origine d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat au barreau de Paris, si tant est que les conditions dans lesquelles il a pu obtenir la lettre servant de fondement aux poursuites disciplinaires, demeurent ignorées ; qu'en se bornant, ainsi, à indiquer qu'il n'est pas établi que la transmission du courrier à M. Gilbert Y... ait été frauduleuse, sans rechercher si le plaignant avait été investi d'une quelconque qualité pour intervenir et s'il avait un intérêt personnel à le faire, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision au regard des articles P. 72-2 et suivants du règlement intérieur du barreau de Paris, ensemble l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ;

3°/ que la dénonciation effectuée par un tiers en produisant une lettre adressée par un avocat à son client, dont ce tiers n'était pas le destinataire, ne pouvait, faute de précisions sur les conditions dans lesquelles ce tiers a obtenu la lettre litigieuse, couverte par le secret de correspondances entre l'avocat et son client, servir de fondement à des poursuites disciplinaires, sans violation des règles de la preuve et des principes d'équité et de loyauté exigés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits de la défense ;

4°/ qu'en refusant l'audition demandée par M. X... du principal et seul intéressé par le courrier du 10 octobre 2005 litigieux, M. Herbert Y..., client de M. X..., et à ce titre témoin essentiel, la cour d'appel, qui n'a pas justifié d'une impossibilité dont il lui appartenait de préciser les causes, et qui se trouvait en présence de conclusions mettant en exergue l'importance de ce témoignage, a, derechef, méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ;

Mais attendu que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Herbert Y..., dont l'audition était indifférente à la solution du litige, avait volontairement et en l'absence de toute fraude remis la lettre de son avocat à son père afin que les honoraires réclamés soient réglés, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne faisaient pas obstacle à la production de la missive ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;



Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une peine d'interdiction temporaire, alors, selon le moyen, que le manquement au devoir de probité et d'honneur prévu par l'article 1-3 du règlement intérieur du barreau de Paris, suppose que l'avocat concerné ait personnellement et sciemment contrevenu aux principes déontologiques essentiels énumérés par ledit article ; qu'en l'espèce, M. X... n'étant ni l'auteur, ni le signataire de la lettre litigieuse qui a été envoyée par l'un de ses collaborateurs à M. Y... en son absence, ne pouvait s'en voir reprocher les termes ni être poursuivi pour le seul fait d'être à l'origine de l'envoi d'une lettre qui se devait d'être comminatoire mais en aucun cas n'était censée être constitutive d'un chantage et d'une menace de porter atteinte aux intérêts de M. Herbert Y... ; qu'ainsi, faute d'avoir établi que M. X... avait, personnellement et sciemment, voulu menacer ou tenter d'intimider son client, la cour d'appel a violé ledit article ensemble l'article 1-4 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre, signée par un collaborateur du cabinet, avait été rédigée sur les instructions de M. X..., que son sens et sa portée n'étaient pas contestés et qu'elle devait s'analyser en une intimidation, une menace, voire une trahison des intérêts du client au cas où les honoraires ne seraient pas payés aux échéances prévues ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de Monsieur X..., en écartant les moyens de nullité invoqués,

AUX MOTIFS QUE le moyen de nullité tiré de la violation du secret professionnel de l'avocat est en l'espèce inopérant ; qu'en effet, en dépit de la généralité du texte précité, issu de la loi du 7 avril 1997, ayant modifié le texte de 1971, le secret professionnel dont bénéficie l'activité judiciaire de l'avocat ne peut être entendu comme ayant un caractère absolu, sauf à priver de toute portée les dispositions relatives aux devoirs de l'avocat envers son client et notamment son devoir de probité et de délicatesse ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité de la poursuite sera rejeté, alors que de surcroît, il n'est pas démontré, ni même allégué que la transmission du courrier litigieux à M. Gilbert Y... soit en quelque manière frauduleuse ; ensuite, que le droit au témoin comme l'organisation d'une confrontation, laissés à l'appréciation du magistrat chargé, par son office même, d'en évaluer l'intérêt, ne sont pas de nature à vicier la procédure dans la mesure où ni le témoignage de M. Herbert Y... ni sa confrontation avec Monsieur X... ne sont apparus nécessaires à une meilleure appréciation de manquements poursuivis, dès lors que l'instruction conduite par le rapporteur avait recueilli les éléments suffisants à permettre d'en apprécier l'existence ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les correspondances échangées entre un avocat et son client à propos d'une affaire en cours étant couvertes par le secret et étant inviolables en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, la Cour d'appel devait au moins rechercher, comme elle en était requise, dans quelles conditions Monsieur Gilbert Y..., à l'origine de l'instance disciplinaire, avait pu se procurer le courrier confidentiel adressé par le cabinet X..., le 10 octobre 2005, à son client Monsieur Herbert Y..., et non à Monsieur Gilbert Y... ; qu'en l'absence de toute précision en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au sens de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Gilbert Y... n'étant ni le destinataire du courrier litigieux, ni le client du cabinet X..., ne pouvait être considéré comme une «personne intéressée» au sens de l'article P. 72-2 du règlement intérieur du Barreau de Paris, susceptible en cette qualité de déposer plainte auprès du Conseil de l'Ordre et d'être à l'origine d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat au barreau de Paris, si tant est que les conditions dans lesquelles il a pu obtenir la lettre servant de fondement aux poursuites disciplinaires, demeurent ignorées ; qu'en se bornant, ainsi, à indiquer qu'il n'est pas établi que la transmission du courrier à M. Gilbert Y... ait été frauduleuse, sans rechercher si le plaignant avait été investi d'une quelconque qualité pour intervenir et si il avait un intérêt personnel à le faire, la Cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision au regard des articles P 72-2 et suivants du Règlement intérieur du Barreau de Paris, ensemble de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ;

ALORS, EN OUTRE, QUE, la dénonciation effectuée par un tiers en produisant une lettre adressée par un avocat à son client, dont ce tiers n'était pas le destinataire, ne pouvait, faute de précisions sur les conditions dans lesquelles ce tiers a obtenu la lettre litigieuse, couverte par le secret de correspondances entre l'avocat et son client, servir de fondement à des poursuites disciplinaires, sans violation des règles de la preuve et des principes d'équité et de loyauté exigés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits de la défense

ALORS, PAR AILLEURS, QU'en refusant l'audition demandée par Monsieur X... du principal et seul intéressé par le courrier du 10 octobre 2005 litigieux, Monsieur Herbert Y..., client de Me X..., et à ce titre témoin essentiel, la Cour d'appel, qui n'a pas justifié d'une impossibilité dont il lui appartenait de préciser les causes, et qui se trouvait en présence de conclusions mettant en exergue l'importance de ce témoignage, a, derechef, méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense.


SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur X... à l'encontre de la décision de la juridiction disciplinaire ordinale l'ayant déclaré coupable des faits constituant un manquement aux principes essentiels visés à l'article 1-3 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X..., en tant que conseil de Monsieur Herbert Y..., mis en examen du chef d'escroquerie, est lui seul, à l'origine de la lettre litigieuse, ci-dessus reproduite ; qu'en toute hypothèse, le sens et la portée du texte ne sont pas discutés, que Monsieur X... l'ait écrite ou dictée dans le contexte décrit lors de son audition par le rapporteur ; que le conseil de l'ordre statuant en tant que juridiction ordinale disciplinaire a en conséquence retenu à juste titre que le texte de ce courrier doit être regardé comme un manquement au devoir de probité et de l'honneur prévu par l'article 1-3 du règlement intérieur du barreau de Paris ; que cette lettre s'analyse en effet en une intimidation, une menace, voire une trahison des intérêts de Monsieur Herbert Y..., au cas où il ne verserait pas les sommes aux échéances prévues ;


ALORS QUE le manquement au devoir de probité et d'honneur prévu par l'article 1-3 du règlement intérieur du barreau de Paris, suppose que l'avocat concerné ait personnellement et sciemment contrevenu aux principes déontologiques essentiels énumérés par ledit article ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'étant ni l'auteur, ni le signataire de la lettre litigieuse qui a été envoyée par l'un de ses collaborateurs à Monsieur Y... en son absence, ne pouvait s'en voir reprocher les termes ni être poursuivi pour le seul fait d'être à l'origine de l'envoi d'une lettre qui se devait d'être comminatoire mais en aucun cas n'était censée être constitutive d'un chantage et d'une menace de porter atteinte aux intérêts de Monsieur Herbert Y... ; qu'ainsi, faute d'avoir établi que Me X... ait, personnellement et sciemment, voulu menacer ou tenter d'intimider son client, la Cour d'appel a violé ledit article ensemble l'article 1-4 du règlement intérieur du barreau de Paris.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contrats informatiques

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Avocat
Secret / Secret professionnel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.