par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, 07-20060
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 novembre 2008, 07-20.060

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société des Plantations de Mbanga (la société) a confié à la SELARL d'avocats Soler-Couteau / Llorens la défense de ses intérêts et signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire principal rémunérant les diligences effectuées selon un taux horaire, outre frais, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en pourcentage des dommages-intérêts susceptibles d'être attribués à la société dans le cadre des actions exercées ; que plusieurs factures ou notes d'honoraires successives ont été établies par l'avocat en rémunération de ses diligences, sur les bases fixées par la convention, et réglées par la société ; que la société ayant ensuite fait le choix d'un autre conseil et mis fin au mandat de son avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Attendu que pour rejeter la demande d'honoraires complémentaires formulée par l'avocat, l'ordonnance retient que celui-ci a été rempli de ses droits par le règlement de l'ensemble de ses factures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et énonciations, qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'était intervenu, de sorte que la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 septembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société des Plantations de Mbanga - Sapaci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Plantations de Mbanga - Sapaci à payer à la société Soler-Couteaux Llorens la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.