par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, 02-18298
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 juillet 2005, 02-18.298

Cette décision est visée dans la définition :
Action Paulienne




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, dont aucune branche ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'après avoir accueilli l'action paulienne par laquelle le receveur des impôts de Paris 2ème "Vivienne" dénonçait la location-gérance que la société Godot, débitrice du fisc, avait consentie à la société Devorag sur un fonds de commerce lui appartenant, la cour d'appel l'a autorisé à vendre le bien libre de tout droit ;

Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action dont s'agit limite ses effets au seul créancier qui l'exerce, de sorte qu'en disant la location gérance sus-évoquée inopposable aussi au futur acquéreur du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que le prononcé de l'inopposabilité des droits consentis par fraude sur un bien permet au créancier de poursuivre la vente forcée de celui-ci libre de ces droits ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Godot & fils et la société Devorag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Godot et Devorag ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Action Paulienne


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.