par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 8 juillet 2003, 00-19709
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Cour de cassation, chambre commerciale
8 juillet 2003, 00-19.709

Cette décision est visée dans la définition :
Appel en garantie




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... épouse X... (Mme Y...) ont ouvert un compte joint de dépôt à la Banque Chaix (la banque) n° 34 4550 X qui comportait un compte de chèques et un compte de titres qui lui était rattaché et qu'ils ont également ouvert un compte joint d'épargne en actions (CEA) n° 64 550 F ; qu'au cours de leur procédure de divorce, Mme Y... a signé le 16 février 1993 un formulaire établi par la banque au terme duquel elle déclarait se retirer du compte joint ; que ce compte de dépôt a continué à fonctionner sous la seule signature de M. X..., ce dont elle s'est étonnée par courrier le 18 avril 1994 ; que Mme Y... a demandé à la banque de transformer le compte joint d'épargne CEA n° 64 550 F en compte indivis ; que le tribunal, saisi par Mme Y... pour voir la responsabilité de la banque engagée, a estimé que celle-ci avait eu tort de laisser le compte n° 34 4550 X fonctionner sous la seule signature de M. X... et a condamné la banque, sous astreinte, à remettre le solde de ce compte en l'état où il se trouvait au jour de la demande de désolidarisation du compte de dépôt ; que les deux parties ont fait appel du jugement, la banque assignant alors en intervention forcée M. X... ;

que la cour d'appel a confirmé partiellement le jugement en considérant que la banque avait commis une faute et en la condamnant, non à une remise en état du compte, mais à 30 000 francs de dommages-intérêts et en déclarant l'arrêt opposable à M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir reçu l'intervention de M. X... et d'avoir déclaré la décision commune et opposable à celui-ci, alors, selon le moyen, que l'appel en intervention forcée en cause d'appel, même à seule fin de déclaration d'arrêt commun, n'est recevable que si l'évolution du litige implique cette mise en cause ; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé la justification de nature à rendre opposable à M. X..., appelé pour la première fois en cause d'appel, sa décision ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 331, 332 et 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... a pris acte dans ses conclusions de cette intervention, en vu de lui déclarer l'arrêt commun et opposable ; qu'il ne résulte pas des écritures de Mme Y... qu'elle s'y soit pas opposée ; que l'arrêt a constaté que l'intervention était non contestée ; que Mme Y... est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle avait adoptée devant le juge du fond ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque à remettre en l'état les avoirs du compte n° 34 550 X alors, selon le moyen, que rien ne s'oppose à la remise en état d'un compte bancaire joint à la date de sa dénonciation par l'un des titulaires, le compte devant alors fonctionner comme un compte indivis sous la signature de chacun des titulaires ;

qu'ayant relevé que c'est à tort que la banque avait accepté que le compte continue de fonctionner, en dépit de la dénonciation de l un des titulaires, sous la seule signature de l'autre titulaire, la cour d'appel devait ordonner la remise en état ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1142 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir énoncé que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 30 000 francs seulement le montant des dommages-intérêts dus par la Banque Chaix en réparation du préjudice subi, alors selon le moyen, que Mme Y... faisait également valoir que s'agissant de l'autre compte joint n° 64550 F (compte d'épargne en actions) devenu indivis depuis sa désolidarisation du 18 avril 1994, elle n'avait pu obtenir aucun relevé de compte depuis septembre 1994, ceux-ci étant exclusivement envoyés à M. X... qui avait pu irrégulièrement, en changer la domiciliation sans qu'elle-même en soit informée, et l'utiliser à son seul profit ; qu'en évaluant le préjudice subi par la demanderesse sans tenir compte des fautes commises par la banque dans la gestion du CEA, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que la banque n'avait pas justifié d'une information régulière sur la situation du compte de titres devenus indivis, la cour d'appel a tenu compte des fautes commises par la banque dans la gestion du PEA et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme Y... 30 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'ensemble des opérations au débit pour la période considérée correspond à une somme totale supérieure à 48 000 francs alors que l'ensemble des opérations portées au crédit, postérieurement à la dénonciation du 16 février 1993, s'élèvera à un total supérieur à 40 000 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser ni se prononcer sur les documents établissant le montant du compte de titres n° 34 550 X et l'étendue du préjudice en résultant pour Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y... fondées sur la prise en compte des titres rattachés au compte de dépôt et le préjudice qui en résultait, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Banque Chaix et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Chaix à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.



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Cette décision est visée dans la définition :
Appel en garantie


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