par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 25 mars 2003, 01-20608
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Cour de cassation, chambre sociale
25 mars 2003, 01-20.608

Cette décision est visée dans la définition :
Putatif




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Leloucha X... a contracté mariage en France, le 14 mars 1970, avec Essaid Y... décédé le 10 mars 1995 ;

que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) qui lui avait attribué une pension de réversion, a annulé cette décision, après avoir eu connaissance d'un premier mariage de l'assuré, non dissous, célébré le 8 mars 1953 à Ifalène (Algérie) ; que la cour d'appel (Paris, 1er mars 2001) a débouté Mme X... de son recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que tout mariage régulièrement célébré en France ne peut être privé de ses effets tant que sa nullité n'a pas été prononcée par la juridiction compétente ; que la cour d'appel ayant constaté à juste titre qu'elle n'était "pas saisie d'une d'annulation de mariage, procédure à propos de laquelle elle aurait été effectivement incompétente" ne pouvait donc refuser de faire produire effet au mariage litigieux sans méconnaître les articles 184 et suivants du Code civil et L. 353-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la nullité d'un mariage pour bigamie ne peut être poursuivie que par le premier conjoint, le ministère public ou par ceux qui justifient d'un intérêt à agir ; que Mme X... faisait valoir que "la CNAV reconnaît elle-même qu'elle n'aurait, au sens de l'article 184 du Code civil, aucun intérêt et donc aucune qualité pour introduire une telle action" ;

qu'en écartant dès lors les effets de ce mariage à la demande de la CNAV

- qui n'établissait ni même n'alléguait avoir été sollicitée pour servir une pension à la première épouse - la cour d'appel a méconnu les mêmes textes ;

3 / qu'en toute occurrence, à supposer qu'un juge incompétent pour prononcer la nullité du mariage pût néanmoins tirer les conséquences d'une prétendue nullité en refusant de donner effet à ce mariage, il pourrait tout autant statuer sur sa putativité qui n'a précisément d'autre objet que de maintenir les effets de ce mariage ; qu'en énonçant "que le moyen tiré des dispositions relatives au mariage putatif est inopérant dans la mesure où l'union de l'appelante avec Essaid Y... n'a pas été annulée, étant rappelé que, comme la CNAV l'a fait observer, il appartient le cas échéant, à Mme X... de se prévaloir elle-même des dispositions relatives au mariage putatif si elle sollicite et obtient l'annulation de son mariage", la cour d'appel a méconnu les articles 184 et suivants et 201 du Code civil, ensemble l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des actes d'état civil algériens qui lui étaient soumis, lesquels font foi en France dans les conditions de l'article 47 du Code civil, la cour d'appel a constaté que le 14 mars 1970, date du mariage célébré avec Mme X..., Essaid Y... était encore dans les liens d'un premier mariage dissimulé ; qu'elle a exactement décidé qu'en l'absence de décision ayant prononcé l'annulation du second mariage et reconnu son caractère putatif à l'égard de l'intéressée, cette dernière ne pouvait se prévaloir de la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale et prétendre à la pension de réversion prévue par ce texte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.



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Cette décision est visée dans la définition :
Putatif


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