par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 juin 2017, 16-18471
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 juin 2017, 16-18.471

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2016), que M. Y..., avocat inscrit au barreau de Tulle, a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation de la délibération du 8 juin 2016, par laquelle le conseil de l'ordre a décidé que le barreau près le tribunal de grande instance de Tulle serait désormais dénommé "barreau de Tulle" au lieu de "barreau de Tulle-Ussel" ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que si le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et l'administration du barreau, il ne peut, en revanche, modifier la dénomination du barreau, ce qui relève de la seule compétence de l'assemblée générale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 3 et 17 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que le conseil de l'ordre ne pouvait prendre une telle décision sans avis de l'assemblée générale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 17 et 18 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3°/ que si les barreaux sont établis auprès des tribunaux de grande instance, leur nom n'est pas nécessairement celui de la ville où se situe ce tribunal ; qu'en jugeant que la désignation d'un barreau dépend nécessairement du lieu du tribunal auquel il est rattaché, ce que le conseil de l'ordre ne pouvait que constater dans l'exercice de son pouvoir administratif, la cour d'appel a violé les articles 15 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que, conformément aux articles 17 et 18 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'assemblée générale du barreau, qui ne peut délibérer que sur les questions soumises par le conseil de l'ordre ou l'un de ses membres et qui n'a pas à être consultée obligatoirement sur les difficultés de gestion de l'ordre ou le règlement intérieur, ne peut, hors le cas d'un projet de regroupement avec un autre barreau du ressort de la même cour d'appel, adopter ni résolution ni décision, mais seulement émettre des voeux ou des avis sur lesquels le conseil de l'ordre doit délibérer dans un certain délai ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil de l'ordre de soumettre à l'assemblée générale des avocats la question du changement de dénomination du barreau, qui relevait du pouvoir de décision de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Y..., avocat, tendant à l'annulation de la délibération du 8 juin 2015 prise par le conseil de l'ordre du barreau de Tulle-Ussel portant changement du nom du barreau ;

AUX MOTIFS QU'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 qui régit la profession d'avocat, ni du décret du 27 novembre 1991, ne prévoit que le changement de nom d'un barreau doit être décidé à la majorité des voix des avocats du barreau comme c'est le cas lorsque les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel souhaitent se regrouper pour former un seul barreau ; que le conseil de l'ordre aurait pu, il est vrai, soumettre cette question à l'avis de l'assemblée générale comme cela est prévu à l'article 18 du décret ; qu'on ne peut pas considérer toutefois, comme le soutient Maître Y..., que la décision de remplacer la dénomination de barreau de Tulle-Ussel touchait à l'identité du barreau ou à sa personnalité juridique ; qu'en effet, cette nouvelle dénomination ne procédait pas d'un choix arbitraire, mais de la constatation d'une réalité objective, c'est-à-dire le fait que, plus aucune juridiction n'existant sur le site de Tulle, le seul nom susceptible d'identifier le barreau était celui du lieu du tribunal de grande instance auprès duquel ce dernier était établi en application de la loi ; que la désignation du lieu du tribunal auquel il est rattaché et, en ce sens, la décision qui tend à l'adapter à l'évolution de la réalité judiciaire, n'est pas une restriction de pouvoir, ni une atteinte identitaire, nécessitant de consulter au préalable l'assemblée générale des avocats comme c'est le cas des décisions les plus graves, touchant à l'existence même du barreau ; que dès lors, le conseil de l'ordre, qui a la charge d'administrer le barreau, avait le pouvoir de décider de ce changement de nom dans le cadre de l'attribution générale qui lui est donnée par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession ; que le changement du nom, en ce que ce nom est emprunté au lieu du tribunal de grande instance auquel ce barreau est rattaché, est bien une question intéressant l'exercice de la profession ; qu'il n'apparaît pas dès lors que le conseil de l'ordre ait excédé les pouvoirs qui découlent du texte susvisé en décidant à l'unanimité des membres présents, de remplacer le nom du barreau de Tulle-Ussel qui ne correspondait plus à la réalité de l'activité judiciaire par celui de barreau de Tulle ; que la motivation retenue par le conseil de l'ordre ne comporte pas de dénaturation des faits que sa délibération a pris en considération ; qu'il est constant en effet qu'il n'existait plus à Ussel aucune juridiction ; que c'est par ailleurs à juste titre qu'il a été relevé que maintenir l'ancienne dénomination en dépit de cette réalité créait une disparité au détriment des avocats installés dans d'autres communes de la périphérie de Tulle où se trouve le tribunal de grande instance auquel le barreau, dans son ensemble, est légalement rattaché ; qu'enfin, Maître Y..., qui soutient à tort que le conseil de l'ordre aurait excédé ses pouvoirs, ne justifie pas non plus, ni même n'allègue, que la décision qu'il critique serait de nature à léser ses intérêts professionnels ; qu'il résulte au contraire des observations qui ont été faites que cette décision est conforme à l'intérêt général des avocats exerçant dans le ressort du tribunal de grande instance de Tulle ;

1°) ALORS QUE si le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et l'administration du barreau, il ne peut en revanche modifier la dénomination du barreau, ce qui relève de la seule compétence de l'assemblée générale ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 3 et 17 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le conseil de l'ordre ne pouvait prendre une telle décision sans avis de l'assemblée générale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 17 et 18 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;


3°) ET ALORS ENFIN QUE si les barreaux sont établis auprès des tribunaux de grande instance, leur nom n'est pas nécessairement celui de la ville où se situe ce tribunal ; qu'en jugeant que la désignation d'un barreau dépend nécessairement du lieu du tribunal auquel il est rattaché, ce que le conseil de l'ordre ne pouvait que constater dans l'exercice de son pouvoir administratif, la cour d'appel a violé les articles 15 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.



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