par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, 09-70583
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
15 décembre 2010, 09-70.583

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Impartialité
Juge aux affaires familiales (JAF)




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, sur requête en divorce présentée par l'épouse, M. Y..., juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen, par ordonnance de non-conciliation du 10 août 2004, a notamment attribué à Mme X... la jouissance gratuite du domicile conjugal, à charge pour elle de rembourser l'emprunt immobilier, a condamné M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, et a pris acte de ce que M. X... s'engageait à verser à son fils une somme mensuelle de 284 euros et à subvenir aux besoins de sa fille ; que, par acte du 15 septembre 2004, Mme X... a fait assigner son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par jugement du 14 mars 2006, un autre juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a condamné M. X... à verser à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2009) d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce, prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire, fixée à 40 000 euros, au profit de l'épouse alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que M. Eric Y... avait statué sur les rapports entre les époux, en rendant l'ordonnance de non-conciliation du 10 août 2004, il était exclu qu'il puisse siéger au sein de la cour d'appel à l'effet de connaître des demandes respectives des époux quant au prononcé du divorce ainsi que de la demande en prestation compensatoire formulée par l'épouse ; qu'en effet, en tant qu'il a été appelé à tenter de concilier les époux en recueillant leurs confidences, il ne pouvait être regardé comme pouvant objectivement juger impartialement du bien-fondé des demandes en divorce et du bien-fondé de la demande de prestation compensatoire ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe suivant lequel, en droit national, toute partie a le droit d'être jugée par un juge objectivement impartial ;

2°/ qu'en tout cas, dès lors qu'à l'occasion de l'audience de non-conciliation, et dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 10 août 2004, M. Y... avait été appelé à connaître du départ du mari et de la situation respective des époux, points qu'il avait abordés dans l'ordonnance de non-conciliation du 10 août 2004, il était exclu qu'il puisse être regardé comme apte à connaître, dans le respect du principe d'impartialité, des demandes en divorce des époux et de la demande en prestation compensatoire de l'épouse ; que, de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe suivant lequel, en droit national, toute partie a le droit d'être jugée par un jugement objectivement impartial ;

Mais attendu que les juges d'appel, au nombre desquels figurait M. Y..., qui ont rejeté la demande reconventionnelle en divorce de M. X..., ont prononcé le divorce à ses torts exclusifs et l'ont condamné à payer une prestation compensatoire à Mme X..., n'ont apprécié ni les mêmes faits, ni les mêmes demandes que ceux qui ont été soumis à l'examen du juge aux affaires familiales lequel, par l'ordonnance de non-conciliation, avait statué au titre des mesures provisoires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande reconventionnelle en divorce de M. X..., prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari sur la demande principale de l'épouse, et condamné le mari à payer une prestation compensatoire, fixée à 40. 000 €, au profit de l'épouse ;

AUX ENONCIATIONS QUE les débats se sont déroulés en chambre du Conseil, le 2 février 2009, sans opposition des avocats, devant M. CHALICARNE, Conseiller, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats devant la Cour ; que la chambre était composée, lors du délibéré, de M. JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, de M. CHALICARNE, Conseiller, et de M. Y..., Conseiller (arrêt, p. 1) ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que M. Eric Y... avait statué sur les rapports entre les époux, en rendant l'ordonnance de nonconciliation du 10 août 2004, il était exclu qu'il puisse siéger au sein de la cour d'appel à l'effet de connaître des demandes respectives des époux quant au prononcé du divorce ainsi que de la demande en prestation compensatoire formulée par l'épouse ; qu'en effet, en tant qu'il a été appelé à tenter de concilier les époux en recueillant leurs confidences, il ne pouvait être regardé comme pouvant objectivement juger impartialement du bien-fondé des demandes en divorce et du bien-fondé de la demande de prestation compensatoire ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe suivant lequel, en droit national, toute partie a le droit d'être jugée par un juge objectivement impartial ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, dès lors qu'à l'occasion de l'audience de non-conciliation, et dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 10 août 2004, M. Eric Y... avait été appelé à connaître du départ du mari et de la situation respective des époux, points qu'il avait abordés dans l'ordonnance de non-conciliation du 10 août 2004, il était exclu qu'il puisse être regardé comme apte à connaître, dans le respect du principe d'impartialité, des demandes en divorce des époux et de la demande en prestation compensatoire de l'épouse ; que, de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe suivant lequel, en droit national, toute partie a le droit d'être jugée par un jugement objectivement impartial.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande reconventionnelle en divorce de M. X..., prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari sur la demande principale de l'épouse, et condamné le mari à payer une prestation compensatoire, fixée à 40. 000 €, au profit de l'épouse ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande en divorce de M. Guy X..., celui-ci invoque, en substance, les griefs suivants à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute :- son épouse aurait, par son comportement, « sacrifié son couple » au profit de ses parents et de ses frères ; elle l'aurait humilié ;- elle lui aurait imposé ses choix de résidence au détriment de ses intérêts et de ceux de ses enfants ;- elle aurait fait des dépenses somptuaires durant la vie commune, sans rapport avec les facultés financières des époux, en contractant de nombreux crédits ; que, sur le premier chef, il ne résulte aucunement des quelques témoignages versés aux débats par M. X..., dont la plupart émane de relations professionnelles n'ayant quasiment pas fréquenté les époux durant la vie commune, que son épouse aurait, par son comportement, « sacrifié son couple » au profit de ses parents et de ses frères ; que le seul témoigne des époux Z...-X... ne suffit pas à asseoir ce grief, d'autant que ces témoins font état de difficultés relationnelles au sein du couple en des termes vagues et généraux, de surcroît leur ayant été rapportées par l'appelant, et ils sont les seuls à prétendre que Mme X... aurait humilié son mari ; que ce témoignage, emprunt d'une partialité évidente, apparaît d'autant moins crédible que d'une part, il est manifeste, à sa lecture, que ces témoins n'ont plus de rapports avec les époux X... depuis fort longtemps ; d'autre part, ces témoins indiquent « que Tristan manque beaucoup à son papa, qu'il serait temps qu'ils reprennent contact tous les deux », et que celui-ci en est bien malheureux, alors que précisément M. X... s'évertue à démontrer sur la procédure qu'il s'est toujours occupé de son fils, y compris après avoir quitté le domicile conjugal ; qu'enfin, concernant le comportement attribué à l'épouse, ce témoignage est invalidé par celui émanant d'une autre soeur de M. X..., Mme Chantal A..., qui déclare ne pas vouloir témoigner contre l'épouse de son frère, Sylvie X..., car elle entretien de bons rapports avec elle, et par d'autres témoins de M. X... qui, accueillis au domicile familial durant la vie commune, n'ont pas remarqué un comportement incorrect de l'épouse vis-à-vis de son mari (cf. témoignages des époux B..., de M. C... dit E...) ; que, sur le deuxième grief, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats par l'appelant que son épouse lui aurait imposé ses choix de résidence au détriment de ses intérêts et de ceux de ses enfants ; qu'il ressort au contraire de l'ensemble des éléments produits aux débats que M. X... a pu mener et mène encore la carrière qu'il a souhaitée, que ce soit en tant qu'enseignant ou au travers de ses activités d'écrivain, de poète reconnu, d'animateur d'émissions culturelles, d'un atelier d'écriture, de lectures publiques de poèmes, de spectacles, ensemble d'activités professionnelles révélant une indépendance professionnelle certaine de la part de celui-ci ; que par ailleurs, l'appelant fait valoir dans ses conclusions qu'il s'est beaucoup investi dans l'aménagement de la maison ayant constitué le domicile familial ; qu'il résulte de ce constat que M. X... a donc été en parfait accord avec son épouse, jusqu'à ce qu'il noue une liaison durable, en 2001, avec Melle D..., pour créer un environnement favorable à sa famille, investissement d'autant plus important que les époux ont dû faire face à l'éducation et l'entretien d'un enfant en grande difficulté, Tristan ; que, sur le troisième grief, M. X... fait tout d'abord grief à son épouse d'avoir fait l'acquisition de divers meubles de style, pour une somme de 43. 000 francs, à une époque où, selon lui, les époux auraient du un budget serré qui ne leur aurait pas permis de faire une telle acquisition ; qu'au regard des pièces versées aux débats par les l'intimée cette affirmation de la part du mari est une contrevérité manifeste ; qu'en effet, Mme X... prouve qu'elle a fait cette acquisition grâce à une somme d'argent lui ayant été donnée par ses parents, lesquels témoignent d'ailleurs sur la procédure pour affirmer que M. X... a toujours été parfaitement au courant des circonstances de ces achats ; que l'intimée justifie, plus qu'à devoir, par la communication aux débats de nouvelles pièces en cause d'appel, de l'origine des fonds lui ayant été donnés par ses parents ; que par ailleurs, en admettant, par hypothèse, que cet achat de meubles aurait été réalisé à l'aide de deniers du couple, l'appelant ne justifie pas que cette dépense aurait mis les finances des époux en péril, d'autant qu'il ne précise pas l'époque de ces achats ; qu'enfin, cet achat de mobilier ne l'a pas été à fonds perdus puisque ces meubles ont servi à meubler le domicile conjugal, qu'ils ont de la valeur et qu'ils figurent toujours dans le mobilier des époux ; que M. X... ne rapporte pas davantage la preuve des dépenses somptuaires qu'il impute à son épouse, et encore moins que ce serait elle qui serait à l'origine des difficultés financières des époux, ou plus justement de leur état d'endettement ; que s'il est effectivement justifié aux débats d'un fort endettement des époux, cet endettement ne conduisait pas pour autant à un état de surendettement au regard du niveau de revenus des époux : de 73. 105 € pour l'année 2002, 73. 116 € pour l'année 2003, 80. 419 € pour l'année 2007 ; que par ailleurs, force est de constater que les cartes des crédits à la consommation utilisés par la famille ont toutes été souscrites par M. X..., ce que celui-ci ne peut que reconnaître, et il ne justifie pas que c'est son épouse qui aurait fait un usage abusif de ces cartes ; qu'elle conteste d'ailleurs formellement les avoir utilisées ; que les autres crédits plus classiques, contractés durant la vie commune, l'ont été soit par les deux époux, M. X... étant régulièrement l'emprunteur principal, ce qui est cohérent puisque bénéficiant de revenus nettement supérieurs à ceux de son épouse, soit par lui seul ; que ce grief, invoqué par M. X..., tendant à imputer à son épouse l'état d'endettement des époux, apparaît d'autant moins crédible que, alors que les époux devaient déjà faire face au remboursement de divers crédits à la consommation, il a contracté, certes avec son épouse mais en tant qu'emprunteur principal, deux nouveaux prêts importants : l'un de 140. 000 francs auprès de la CAISSE D'EPARGNE en février 2000, et un autre de 51. 000 francs au mois de mai 2001, auprès d'une Société NORFI, sans qu'il soit d'ailleurs justifié de l'emploi de ces prêts puisqu'ils n'ont, semble-t-il, pas servi à rembourser ces crédits à la consommation ; qu'il apparaît à l'évidence que si M. X... avait été réellement convaincu d'un état d'endettement insupportable du couple, et/ ou que c'est son épouse qui aurait été à l'origine de cet endettement, il n'aurait pas contracté ces nouveaux prêts, endettement supplémentaire qui ne s'imposait pas, sauf à considérer que ces prêts ont été souscrits pour les besoins de la cause, au motif que M. X... savait déjà qu'il allait quitter son épouse, ce qu'il a fait quelques mois plus tard seulement ; qu'en en résulte encore que lorsque M. X... a quitté le domicile conjugal, il n'a pas « emmené pour 32. 000 € de dettes », mais a dû, tout simplement et plus justement, honorer ses engagements contractuels envers ses divers créanciers, comme tout débiteur ; que M. X... peut d'autant moins invoquer que cette situation serait injuste qu'il ne sollicite pas expressément le report des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, à la date où il a quitté le domicile conjugal ; que la communication aux débats d'une étude graphologique portant sur les mentions manuscrites figurant sur certains des relevés de compte des époux n'apporte rien de plus aux débats dès lors que les conditions de souscription des cartes de crédit et des emprunts sont parfaitement établies ; que l'intimée a participé au « renflouement » du compte commun ouvert à la CAISSE D'EPARGNE, avec l'aide de ses parents qui lui ont prêté une somme de 8. 121 €, à la fin du mois d'août 2002, à une époque où son mari avait quitté le domicile conjugal ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, ce grief n'est pas davantage fondé ; que M. X... ne rapportant pas la preuve de ses griefs est, par suite, débouté de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, et il en résulte qu'il ne peut exciper d'aucune cause exonératoire de son comportement fautif, à l'origine et comme cause de la rupture du lien conjugal (…) » (arrêt, p. 3, § 2 et s., p. 4, 5 et 6, § 1 à 6) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de se prononcer sur tous les griefs invoqués par l'auteur de la demande en divorce ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que son épouse, qui n'avait pas poursuivi d'études à CAEN pour rester auprès de ses parents, avait refusé toute concession pour que M. X... puisse préparer le concours d'agrégation en 1981 et 1982, et qu'elle avait ainsi gravement contribué à son échec en se désolidarisant de lui (conclusions du 2 février 2009, p. 9, § 6) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, les juges du fond ont violé l'article 242 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, indépendamment du grief relatif aux dépenses excessives de l'épouse, le mari faisait valoir qu'à compter du mois d'octobre 2001, Mme X..., qui n'était pourtant pas sans ignorer les difficultés financières du couple, a arrêté de domicilier son salaire sur le compte commun tout en continuant d'y effectuer de multiples opérations de débit par chèque ou par carte bancaire (conclusions du 2 février 2009, p. 6, § 3) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 242 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné le mari à payer une prestation compensatoire de 40. 000 € à l'épouse ;

AUX MOTIFS propres QUE « le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M. X..., la demande de prestation compensatoire formée par son épouse est, par suite, recevable ; que la prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, ainsi que des éléments mentionnés à l'article 272 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et applicable à la présente procédure puisque l'assignation en divorce a été délivrée le 15 septembre 2004 ; que la situation des époux se présente comme suit :- pour l'épouse : que celle-ci en tant que professeur des écoles a bénéficié d'un revenu mensuel de 2. 207 € au cours de l'année 2007, et de 2. 398 € en 2009 ; qu'elle doit faire face au remboursement de l'emprunt immobilier contracté durant la vie commune pour faire l'acquisition de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, soit la somme de 792 €, ainsi qu'autres charges de la vie courante ; qu'elle subvient aussi aux besoins de l'enfant commun, Tristan, dont les revenus sont constitués seulement par l'AAH ;- pour le mari : que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2007 établit qu'il a bénéficié d'un revenu mensuel de 4. 426 € ; que son bulletin de paie du mois de décembre 2008 établit qu'il a bénéficié d'un revenu mensuel de 3. 172 € au cours de ladite année, en sa qualité de Professeur certifié au sein du collège de COURSEULLES ; qu'il ne justifie cependant pas de ses autres revenus, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a eu régulièrement d'autres activités rémunérées les années précédentes lui procurant un revenu mensuel complémentaire de l'ordre de 1. 000 à 2. 000 € par mois ; que l'appelant a, certes, fait l'objet d'arrêts de travail pour cause de maladie au cours de l'année 2008, mais l'intimée justifie aux débats que, dans le même temps, son mari a continué à avoir d'autres activités professionnelles en tant qu'écrivain, pour l'animation de son atelier d'écriture aux cours payants de 40 € de l'heure, ou pour des manifestations culturelles, ce qui interpelle sérieusement sur le véritable état de santé de celui-ci ; qu'en tous les cas, au regard de ses activités diverses en plus de sa fonction d'enseignant, M. X..., qui est plus jeune que son épouse, a des perspectives d'amélioration de son train de vie supérieures à ce que peut espérer celle-ci ; qu'il doit faire face à un loyer mensuel de 415 € ainsi qu'aux autres charges habituelles de la vie courante, qu'il partage avec sa nouvelle compagne, laquelle bénéficie de revenus propres ; qu'il rembourse actuellement les divers emprunts contractés durant la vie courante, mais pour lesquels la communauté lui devra récompense pour ce qu'il aura remboursé à compter de l'assignation en divorce ; qu'il convient de tenir compte de la durée du mariage qui est de 33 ans ; qu'enfin, compte tenu du différentiel des revenus existant entre les époux, M. X... bénéficiera de droits à une pension de retraite nettement supérieurs à ceux auxquels son épouse pourra prétendre ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la prestation compensatoire mise à la charge de M. X... par le premier juge, justifiée dans son principe, sera plus justement fixée à 40. 000 € (…) » (arrêt, p. 7, § 2 et s. et p. 8, § 1 à 7) ;

ALORS QU'avant que de pouvoir affirmer que les droits à pension de retraite du mari seraient supérieurs à ceux de l'épouse, eu égard à ses revenus actuels, les juges du fond devaient s'expliquer, d'abord, sur le fait que, pendant plusieurs années, le mari avait eu des revenus inférieurs à ceux de son épouse, ensuite, sur le fait que la différence de revenus tenait à des vacations n'étant pas prises en compte au titre de la retraite (conclusions du 2 février 2009, p. 14, avant-dernier §) ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Impartialité
Juge aux affaires familiales (JAF)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.