par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 9 février 2010, 08-17670
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Cour de cassation, chambre commerciale
9 février 2010, 08-17.670

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 631-2, L. 631-3, alinéa 1er, et L. 631-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 43 à 45 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ;

Attendu que l'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu'il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce ; que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; que toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., après avoir exercé à titre individuel la profession d'avocat, s'est associée au sein de la SCP X...-Y... (la SCP), immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2005 ; que le 24 avril 2007, le directeur départemental des impôts des entreprises de Montpellier sud (le comptable des impôts) a assigné Mme X... en liquidation ou redressement judiciaire en se prévalant de créances de TVA non reversées pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005, au titre d'impôts sur le revenu de 1996 à 2004, de taxes d'habitation de 1999 à 2005 et professionnelle de 2000 à 2006 ; que par jugement du 18 juillet 2007, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de Mme X... ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'exercice de la profession d'avocat au sein d'une société civile professionnelle ne saurait empêcher Mme X... de répondre personnellement de son activité professionnelle en tant que personne physique, une grande partie des créances poursuivies étant antérieure à son association, et par motifs propres, que la profession d'avocat est une profession libérale et que la personne qui l'exerce, fût-ce dans le cadre d'une société civile professionnelle, relève des dispositions de l'article L. 631-2 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes du directeur départemental des impôts des entreprises de Montpellier sud ;

Le condamne aux dépens des instances au fond et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme Nicole X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... exerce la profession d'avocat créée le 14 janvier 2005 ; que la profession d'avocat est une profession libérale et que la personne qui l'exerce fût-ce dans le cadre d'une SCP relève des dispositions de l'article L. 620-2 du code de commerce ; que Mme X... exerçait la profession d'avocat le 24 avril 2007 date de l'assignation introductive d'instance ; que l'action diligentée par le comptable des impôts et par le trésorier principal est donc recevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il n'est pas discuté que Mme Nicole X... exerce la profession d'avocat au sein d'une société civile professionnelle créée le 14 janvier 2005 avec un autre confrère, Me Y..., qui en est le gérant à ce jour. Cependant l'exercice de cette profession au sein de cette société civile professionnelle ne saurait empêcher Mme Nicole X... de répondre personnellement de son activité professionnelle en tant que personne physique, étant précisé, alors qu'une grande partie des créances poursuivies est antérieure à son association, les statuts de la société civile professionnelle dont elle est l'associée rappelle (article 26 1°) que « chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, l'exercice à l'intérieur et pour le compte d'une société ne changent rien à cette responsabilité personnelle ». D'ailleurs, retenir la position de Mme Nicole X... reviendrait à admettre la possible création d'une société en fraude des droits des créanciers antérieurs à cette association. Ce moyen d'irrecevabilité sera dès lors en voie de rejet ;

ALORS QUE le redressement et la liquidation judiciaires ne sont pas applicables aux professionnels libéraux qui exercent régulièrement et exclusivement leur activité en société ; qu'en l'espèce, il est établi qu'à partir du mois de janvier 2005, Mme X... exerçait la profession d'avocat non à titre personnel et indépendant, mais en qualité d'associé d'une société civile professionnelle régulièrement constituée ; qu'en affirmant que ce mode d'exercice n'interdisait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 631-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.