par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, 06-21938
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 janvier 2008, 06-21.938

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 394,395 et 843 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est désistée, par lettre du 11 juin 2005, d'un recours en révision qu'elle avait formé le 8 mars 2005 contre un arrêt rendu dans une instance prud'homale l'opposant à la société Amec Spie (la société) ; qu'à l'audience, à laquelle Mme X... n'a pas comparu, la société a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour recours abusif et sollicité la condamnation de celle-ci à une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a débouté Mme X... de son recours en révision et l'a condamnée à verser 1 euro de dommages-intérêts ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de l'auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE le désistement d'instance de Mme X... et le déclare parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT irrecevable la demande reconventionnelle de la société Amec Spie ;

CONDAMNE Mme X... à verser à la société Amec Spie la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre de la procédure dont elle s'est désistée et aux dépens d'appel ;

Condamne la société Amec Spie aux dépens devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Amec Spie à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.