par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 28 juin 2017, 16-13056
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Cour de cassation, chambre commerciale
28 juin 2017, 16-13.056

Cette décision est visée dans la définition :
Conversion




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 626-27, I, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Arcasu (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 5 septembre 2008, un plan de redressement étant ensuite arrêté par un jugement du 4 décembre 2009 ; qu'après avoir constaté plusieurs retards dans le règlement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice ;

Attendu que, pour prononcer la liquidation judiciaire, après avoir relevé que la société débitrice ne respectait pas les modalités du plan d'apurement tel qu'il avait été arrêté selon les propositions qu'elle avait elle-même présentées, et qu'elle s'était systématiquement arrogé le droit de modifier ces modalités en ne s'acquittant des sommes dues qu'avec retard et seulement une fois la résolution du plan demandée, l'arrêt retient que ce non-respect du plan d'apurement doit être sanctionné par la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'état de cessation des paiements de la société débitrice, auquel est subordonné le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la SCI Arcasu, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Arcasu.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'inexécution du plan de continuation de la Sci Arcasu, d'avoir ordonné sa résolution et la conversion en liquidation judiciaire de la Sci Arcasu et d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 04 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément à l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère Public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que par jugement en date du 4 décembre 2009, le tribunal a homologué le plan d'apurement du passif de la SCI Arcasu consistant en un apurement de l'intégralité du passif sur une durée de 4 ans et 4 mois, soit 1 649, 52 € par mois, le premier dividende devant intervenir au premier anniversaire de la décision d'homologation ; qu'il n'est pas contesté que par deux fois, le tribunal a été saisi en résolution du dit plan à raison de retards dans le paiement des dividendes, lesquels n'ont été régularisés que suite à la saisine du tribunal de sorte que les instances se sont éteintes par le biais d'un désistement ; qu'à nouveau saisi pour la troisième fois par requête du commissaire à l'exécution du plan en date. du 21 janvier 2014 suite à de nouveaux retards puisque subsistait une somme due de 10 292, 72 € sur le dividende annuel de 2013 et un solde dû de 4631, 73 € sur le dividende annuel de 2012, le tribunal lors des débats tenus le 11 avril 2014 en présence du Ministère Public a mis l'affaire en délibéré au 4 juillet 2014, le représentant de la SCI Arcasu ayant pris l'engagement de solder le retard à fin juin ; que force est de constater que ce n'est que le 3 juillet 2014, à la veille du jour du délibéré devant être rendu, que le commissaire à l'exécution du plan a été destinataire d'un virement de 10. 292, 72 €, ne soldant que pour partie l'arriéré des dividendes échus 2012 et 2013 ; que dans son courrier du 3 juillet 2014, le gérant de la SCI Arcasu indiquait à Me X... qu'" il reste la somme de 4 631, 73 € que je réglerai par des virements mensuels de 1500 € dès fin juillet " ; qu'or ce nouvel engagement une fois plus n'a pas été respecté par la société débitrice, laquelle n'a fait remettre qu'à la barre de la cour lors des débats du 13 novembre 2014 la copie d'un ordre de virement donné le 7 novembre 2014 par elle à la Banque Populaire pour une somme de 4. 631, 73 € devant être versée à Me X... ; que cette pièce n'est pas recevable comme étant communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Attendu que la SCI Arcasu ne respecte pas les modalités du plan d'apurement tel qu'il a été homologué selon les propositions qu'elle avait elle-même présentées ; qu'elle s'est systématiquement arrogé le droit de modifier ces modalités en ne s'acquittant des sommes dues qu'avec force retard et seulement une fois la résolution du plan mise en oeuvre ; qu'il est manifeste au vu de la constance des retards pris depuis l'homologation du plan dans le paiement des dividendes annuels que la société débitrice ne provisionne pas chaque mois la somme de 1. 649, 52 € fixé par le jugement du 4 décembre 2009 ; qu'elle ne justifie en rien des possibilités de paiement des dernières mensualités exigibles en 2014 ; Attendu que ce non-respect du plan d'apurement doit être sanctionné par la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, ainsi que l'ont décidé à juste titre les premiers juges dont la décision mérite confirmation ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en application de l'article R. 626-48 du code de commerce le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan de continuation par voie de requête du commissaire au plan qui, selon les dispositions de l'article L. 626-27 du même code, est seul habilité à procéder au recouvrement des dividendes en cas de défaillance du débiteur ; qu'en l'espèce il n'est justifié à ce jour d'aucune régularisation de la situation débitrice de la Sci Arcasu tandis qu'il est à rappeler qu'ensuite d'un plan de continuation d'activité homologué le 4 décembre 2009 il s'agit de la troisième saisine aux fins de résolution du plan, ensuite de deux précédents désistements intervenus les 1er juin 2012 et 28 janvier 2013 par suite de règlements tardifs de dividendes antérieurs ; qu'il convient donc de constater l'inexécution du plan de continuation et d'ordonner sa résolution aux fins de conversion en liquidation judiciaire ;

1°) ALORS QUE lorsque la résolution d'un plan de continuation est prononcée pour défaut d'exécution par le débiteur de ses engagements, sa mise en liquidation concomitante suppose que soit constatée la cessation des paiements au jour du jugement ; qu'en prononçant en l'espèce la liquidation de la société Arcasu, sans constater la cessation des paiements du débiteur au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 I du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque la résolution d'un plan de redressement est prononcée pour défaut d'exécution par le débiteur de ses engagements, sa mise en liquidation concomitante suppose que soit constatée le caractère manifestement impossible du redressement ; qu'en prononçant en l'espèce la liquidation de la société Arcasu, sans constater le caractère manifestement impossible de son redressement, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 I du code de commerce ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan avait saisi le tribunal de commerce de Dijon en résolution du plan de continuation en faisant valoir que la débitrice n'avait pas réglé l'intégralité des sommes dues pour les années 2012 et 2013, soit deux soldes débiteurs respectifs de 4. 631, 73 euros et 10. 292, 72 euros ; que la société Arcasu établissait avoir payé intégralement l'arriéré de 10. 292, 72 euros pour l'année 2013, en se prévalant par ailleurs à la barre du paiement par virement réalisé de 4. 631, 73 euros représentant la totalité de l'arriéré pour 2012 ; qu'en énonçant, pour prononcer la résolution du plan et la liquidation de la société Arcasu, que le virement de 10. 292, 72 euros qui avait vocation à régler seulement l'intégralité de l'arriéré de 2013, « ne solda (i) t que pour partie l'arriéré des dividendes échus 2012 et 2013 » (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


4°) ALORS QUE la réouverture des débats doit être ordonnée chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur des éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou qui sont nécessairement déterminants dans la solution du litige ; qu'en l'espèce, le commissaire l'exécution du plan avait saisi le tribunal de commerce de Dijon en résolution du plan de continuation en faisant valoir que la débitrice n'avait pas réglé l'intégralité des sommes dues pour les années 2012 et 2013, soit deux soldes débiteurs respectifs de 4. 631, 73 euros et 10. 292, 72 euros ; que la cour d'appel a constaté le paiement par virement de la somme de 10. 292, 72 euros ; qu'en refusant de prendre en compte le virement de 4. 631, 73 euros établi par la débitrice à la barre, en l'absence du liquidateur, qui avait cependant confirmé ledit virement par lettre adressée à la cour d'appel, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.



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Conversion


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.