par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, 13-24642
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
25 septembre 2014, 13-24.642

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 2013), que la SCI 2V (la SCI) et le GFA Closam Vercelli (le GFA), repésentés par M. X..., avocat qui exerçait alors à titre individuel, ont interjeté appel, le 22 octobre 2012, du jugement d'un tribunal de grande instance qui les avait déboutés de leurs demandes dirigées contre la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) M. Y... et la société Z..., notaire, aux droits de laquelle vient la société A... ; que les intimés ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait rejeté leur demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel fondée sur la tardiveté des conclusions d'appel déposées et notifiées le 23 janvier 2013 par la société d'avocats Cabinet B... et associés dans laquelle M. X... exerçait ses fonctions depuis le 1er janvier 2013 ;

Attendu que la SCI et le GFA font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel et de les condamner aux dépens, alors, selon le moyen, que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de caducité ; que l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; que du jour où il intègre, en qualité d'associé, une société d'exercice libéral, l'avocat ne peut plus légalement poursuivre l'exercice individuel de sa profession ; qu'il s'ensuit qu'à compter du jour où il s'est associé à la SELARL Cabinet B..., soit le 1er janvier 2013, M. X..., pris en son nom personnel, a cessé ses fonctions, ce qui a interrompu l'instance ouverte sur la déclaration d'appel régularisée à la date du 22 octobre 2012 ; qu'en décidant le contraire, pour dire que le délai de caducité était expiré lorsqu'ont été notifiées les conclusions d'appel et régularisée la constitution de Maître X..., exerçant désormais au nom de la SARL Cabinet B... et associés, la cour d'appel viole les articles 369 et 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ;

Mais attendu que l'avocat constitué pour une partie qui délaisse l'exercice individuel de sa profession pour continuer de l'exercer dans une société d'avocats ne cesse pas pour autant de représenter cette partie ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui avait exercé sa profession d'avocat à titre individuel jusqu'au 31 décembre 2012 et l'exerçait au sein d'une société d'exercice libéral depuis le 1er janvier 2013, n'avait pas été empêché d'exercer sa profession d'avocat pendant quelque délai que ce soit, et retenu que la constitution d'avocat de la société Cabinet B... et associés aux lieu et place de M. Julien X... n'avait eu aucune conséquence sur le cours du délai de l'article 908 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé à bon droit la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI 2V et le GFA Closam Vercelli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 2V et du GFA Closam Vercelli, les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Y... et à la SCP A..., la somme globale de 2 000 euros à la société Groupama Méditerranée et la même somme globale à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société 2V et le GFA Closam Vercelli

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 22 octobre 2012 à l'encontre d'un jugement rendu le 6 septembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, et d'avoir condamné les intimés aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel a été formée par l'avocat de la SCI 2V et du GFA Closam Vercelli, Me Julien X..., par voie électronique, en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; qu'il résulte des mentions du réseau virtuel que cette déclaration a été effectuée le 22 octobre 2012 à 15h02 ; que dès lors, et en application de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter du 22 octobre 2012, pour conclure à l'appui de leur appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel ; que par application des articles 640 et 641 du code de procédure civile, ce délai expirait le jour du mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, soit pour une déclaration d'appel du 22 octobre 2012, le 22 janvier 2013 ; que les conclusions des appelantes ont été adressées de manière électronique à la cour et notifiées électroniquement de manière simultanée aux avocats des autres parties le 23 janvier 2013 à 10h08, soit le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'article 908 du code de procédure civile ; que le même jour, 23 janvier 2012, à 15h10, cinq heures après l'envoi électronique des conclusions, était adressé au greffe de la cour et aux avocats des autres parties un acte de constitution aux lieu et place de « Me Julien X..., avocat associé de la Selarl Cabinet B... & Associés, société d'avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence » aux lieu et place de « Me Julien X..., avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ; que les sociétés appelantes estiment que leur avocat, qui était au départ Me Julien X..., a été substitué par « Me X..., avocat associé de Selarl Cabinet B... & Associés » ; qu'elle considère qu'il y a eu interruption d'activité de leur avocat, qui a interrompu le délai pour conclure ; que pour en justifier, elles joignent un document de déclaration de radiation « P4 pl » de cessation d'activité du centre de formalités des entreprises ; que Me Julien X... demande le 10 janvier 2013 sa radiation à titre de personne physique à la date du 31 décembre 2012 ; que ce document ne signifie pas que Me Julien X... ait été radié ou omis du barreau à cette date ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence a émis un avis favorable à l'inscription de la Selarl Cabinet B... & Associés, société d'avocats inscrite au barreau d'Aix-en-Provence au tableau de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence à compter du 1er janvier 2013 ; que jusqu'au 31 décembre 2012, Me Julien X... exerçait sa profession d'avocat à titre individuel, et à partir du 1er janvier 2013, il l'exerce au sein d'une société d'exercice libéral ; qu'il n'est pas établi que Me Julien X... ait été empêché d'exercer sa profession d'avocat pendant quelque délai que ce soit ; que cette constitution d'avocat en lieu et place, au demeurant notifiée après les conclusions d'appel n'a aucune conséquence sur le délai impératif de l'article 908 du code de procédure civile ;

ALORS QUE l'interruption de l'instance emporte celle du délai de caducité ; que l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; que du jour où il intègre, en qualité d'associé, une société d'exercice libéral, l'avocat ne peut plus légalement poursuivre l'exercice individuel de sa profession ; qu'il s'ensuit qu'à compter du jour où il s'est associé à la SELARL Cabinet B..., soit le 1er janvier 2013, Monsieur X..., pris en son nom personnel, a cessé ses fonctions, ce qui a interrompu l'instance ouverte sur la déclaration d'appel régularisée à la date du 22 octobre 2012 ; qu'en décidant le contraire, pour dire que le délai de caducité était expiré lorsqu'ont été notifiées les conclusions d'appel et régularisée la constitution de Maître X..., exerçant désormais au nom de la SARL Cabinet B... et Associés, la cour viole les articles 369 et 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993.



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