par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, 13-27248
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
8 juillet 2015, 13-27.248

Cette décision est visée dans la définition :
Société civile




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2013), que la société civile immobilière du Musée (la SCI) a été créée par M. Charles X..., Mme Françoise Y..., M. René Z... et M. Jean-Marie A... ; que MM. René Z... et Charles X... ont été successivement gérants de la société jusqu'à leur décès ; qu'après le décès de Charles X..., l'assemblée générale de la SCI, convoquée par son administrateur provisoire, a, le 7 juillet 2009, nommé M. Marc X..., héritier de Charles X..., en qualité de gérant de la SCI ; que M. A... a assigné la SCI en nullité de cette assemblée générale ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité des actes de délibération des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; qu'en jugeant, sans même rechercher si ces irrégularités constituaient la violation d'une disposition impérative du titre IX du code civil ou l'une des causes de nullité des contrats en général que, faute d'agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, les hoirs X... ne sont pas associés de la SCI, qu'ils ont néanmoins pris part à l'assemblée générale et à l'élection du gérant de la SCI par l'intermédiaire de M. Marc X..., si bien que l'assemblée générale qui s'est tenue irrégulièrement doit être déclarée nulle comme doit l'être par conséquent la désignation de M. Marc X... en qualité de gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-10 dernier alinéa du code civil ;

2°/ qu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés peuvent résulter de leur consentement unanime, exprimé dans un acte ; que la SCI soulignait en pages 6 et 7 de ses conclusions d'appel que le fait par M. A... d'avoir lui-même désigné les hoirs X... en qualité d'associés dans sa demande du 24 mars 2009 tendant à la désignation d'un nouvel administrateur provisoire de la société et de n'avoir jamais contesté cette qualité lors de diverses procédures judiciaires était constitutif d'un agrément de la part de cet associé, l'agrément de Mme Y... s'étant quant à lui manifesté par son association à la requête aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire initiée par les hoirs X... en octobre 2008 et par le pouvoir par elle donné à Mme X...- B... pour la représenter à l'assemblée générale du 7 juillet 2009 ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, que les stipulations des statuts relatives à l'agrément des héritiers s'imposent et que les héritiers de M. X... ne peuvent se prévaloir d'un agrément tacite, si bien qu'à défaut d'agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, ils ne sont pas associés de la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 134, 1853 et 1854 du code civil ;

3°/ que la SCI faisait valoir en page 8 de ses conclusions d'appel que dès lors que M. A... reconnaissait lui-même que la majorité simple était suffisante pour qu'un gérant, même non associé, soit valablement désigné, il suffisait du vote de Mme Y..., membre fondateur survivant de la société et titulaire de 30 parts sociales, et de celui du curateur de la succession Z..., représentant également 30 parts sociales, pour que la désignation du nouveau gérant puisse valablement intervenir ; qu'en jugeant nulle l'assemblée générale du 7 juillet 2009 et la désignation de M. Marc X... en qualité de gérant au seul motif que les hoirs X... ont pris part à l'assemblée et à l'élection alors qu'ils n'étaient pas associés faute d'agrément dans les conditions prévues par les statuts sans s'expliquer sur le moyen opérant ainsi soulevé par la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1844 du code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société ; qu'ayant relevé que les héritiers de Charles X..., qui n'avaient pas obtenu d'agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne pouvaient se prévaloir d'un agrément tacite et n'étaient pas associés de la SCI, avaient cependant pris part à l'assemblée générale et à l'élection des gérants, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'assemblée générale qui s'était tenue irrégulièrement devait être déclarée nulle, comme la désignation de M. Marc X... en qualité de gérant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Musée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Musée à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI du Musée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société du Musée

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré nulle l'assemblée générale de la SCI DU MUSEE du 7 juillet 2009 et par conséquent nulle la désignation de Monsieur Marc X... en qualité de gérant de la SCI,

AUX MOTIFS QUE :

« (...) la SCI DU MUSEE a été créée entre M. Charles X..., Mme Françoise Y..., M. René Z... et M. Jean-Marie A... ; Que M. Z... et M. X... sont décédés ;

(...) Que les statuts de la société prévoient à l'article 11 2) qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayant droits de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant commun en biens, à condition que lesdits héritiers, ayant droits et conjoint soient agréés comme associés par la collectivité des associés survivants statuant dans les mêmes conditions qu'en cas de cession à des tiers ; Que l'article 11 1) précise au 6ème paragraphe que les cessions à des tiers s'effectuent avec l'autorisation préalable de la collectivité des associés statuant par une décision extraordinaire ce qui, selon l'article 17, exige qu'elle soit donnée par un nombre d'associés représentant à la fois la majorité absolue de tous les associés et la majorité des trois-quarts du capital social, et mentionne ensuite la procédure à mettre en oeuvre ;

(...) Que la procédure d'agrément des héritiers de M. X... n'a pas été mise en oeuvre alors qu'elle pouvait l'être, en l'absence de gérant, par le biais d'une décision de justice confiant cette mission à un tiers ; Qu'il n'y avait pas lieu à procédure d'agrément des héritiers de M. Z... puisque ceux-ci ont renoncé à la succession devenue vacante, qui est gérée par France Domaine en application d'une décision du Tribunal d'instance de RIBEAUVILLE du 25 mai 2009 ;

(...) Que les dispositions des statuts relatives à l'agrément des héritiers s'imposent et que les héritiers de M. X... ne peuvent se prévaloir d'un agrément ta6 cite ; Qu'à défaut d'agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, ils ne sont pas associés de la SCI ;

(...) Qu'ils ont cependant pris part à l'assemblée générale et à l'élection du gérant de la SCI par l'intermédiaire de M. Marc X... ; Qu'il s'ensuit que l'assemblée générale qui s'est tenue irrégulièrement doit être déclarée nulle, comme doit l'être par conséquent la désignation de M. Marc X... en qualité de gérant, l'absence de réaction du conseil de M. A... qui assistait à l'assemblée, lors de celle-ci, n'ayant pas d'incidence sur l'irrégularité du vote ;

(...) Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de décharger M. A... des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles » ;

ALORS D'UNE PART QUE la nullité des actes de délibération des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; Qu'en jugeant, sans même rechercher si ces irrégularités constituaient la violation d'une disposition impérative du titre IX du Code civil ou l'une des causes de nullité des contrats en général que, faute d'agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, les hoirs X... ne sont pas associés de la SCI, qu'ils ont néanmoins pris part à l'assemblée générale et à l'élection du gérant de la SCI par l'intermédiaire de Monsieur Marc X..., si bien que l'assemblée générale qui s'est tenue irrégulièrement doit être déclarée nulle comme doit l'être par conséquent la désignation de Monsieur Marc X... en qualité de gérant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-10 dernier alinéa du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés peuvent résulter de leur consentement unanime, exprimé dans un acte ; Que la SCI DU MUSEE soulignait en pages 6 et 7 de ses conclusions d'appel (prod. 2) que le fait par Monsieur A... d'avoir lui-même désigné les hoirs X... en qualité d'associés dans sa demande du 24 mars 2009 tendant à la désignation d'un nouvel admi7 nistrateur provisoire de la société et de n'avoir jamais contesté cette qualité lors de diverses procédures judiciaires était constitutif d'un agrément de la part de cet associé, l'agrément de Madame Y... s'étant quant à lui manifesté par son association à la requête aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire initiée par les hoirs X... en octobre 2008 et par le pouvoir par elle donné à Madame X...- B... pour la représenter à l'assemblée générale du 7 juillet 2009 ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, que les stipulations des statuts relatives à l'agrément des héritiers s'imposent et que les héritiers de Monsieur X... ne peuvent se prévaloir d'un agrément tacite, si bien qu'à défaut d'agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, ils ne sont pas associés de la SCI, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1853 et 1854 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE la SCI DU MUSEE faisait valoir en page 8 de ses conclusions d'appel (prod. 2) que dès lors que Monsieur A... reconnaissait lui-même que la majorité simple était suffisante pour qu'un gérant, même non associé, soit valablement désigné, il suffisait du vote de Madame Y..., membre fondateur survivant de la société et titulaire de 30 parts sociales, et de celui du curateur de la succession Z..., représentant également 30 parts sociales, pour que la désignation du nouveau gérant puisse valablement intervenir ; Qu'en jugeant nulle l'assemblée générale du 7 juillet 2009 et la désignation de Monsieur Marc X... en qualité de gérant au seul motif que les hoirs X... ont pris part à l'assemblée et à l'élection alors qu'ils n'étaient pas associés faute d'agrément dans les conditions prévues par les statuts sans s'expliquer sur le moyen opérant ainsi soulevé par la SCI DU MUSEE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Société civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.