par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 juin 2012, 10-26296
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Cour de cassation, chambre sociale
13 juin 2012, 10-26.296

Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 13 septembre 2010) que, par un jugement du 9 février 1995 rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes, M. Jean-Charles X... (le salarié), employé par la SCP Jeannine Z...-Marc X..., a obtenu la condamnation de cet office notarial à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires ; qu'en l'absence de recours ce jugement est passé en force de chose jugée ; que le 6 septembre 1996, le salarié a saisi le même conseil de prud'hommes de la contestation de son licenciement notifié le 25 juin précédent ; que par un arrêt du 20 mars 2001, ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté le 30 septembre 2003 par la Cour de cassation (soc., n° 01-43004) la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné la Selarl Philippe Y... venue aux droits de la Ston Z..., elle-même venue aux droits de la SCP Jeannine Z...-Marc X... à payer diverses indemnités au salarié et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les 12 et 13 novembre 1996, Mme Z...a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes d'un recours en révision du jugement du 9 février 1995, en alléguant que le salarié avait obtenu ce jugement en fraude de ses droits ; qu'elle a parallèlement déposé une plainte pénale ; que par arrêt confirmatif du 5 avril 2001, ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2002 (crim., n° 01-84087), la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré MM. Jean-Charles et Marc X... coupables d'escroquerie au jugement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours en révision et de mettre à néant le jugement rendu le 9 février 1995 par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen :

1°/ que conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'à la date à laquelle Mme Z...a introduit le recours en révision du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes le 9 février 1995, soit les 12 et 13 novembre 1996, la juridiction prud'homale était déjà saisie d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié, lequel était alors pendant devant ce même conseil de prud'hommes qui n'a statué que le 5 septembre 1997, la cour d'appel puis la Cour de cassation ayant ensuite statué les 20 mars 2001 et 30 septembre 2003 ; qu'en conséquence, il appartenait à Mme Z...de former sa demande de révision dans le cadre de l'instance prud'homale primitive, dès lors que les causes de son recours étaient connues à une date à laquelle celle-ci n'était pas éteinte ; qu'en jugeant néanmoins Mme Z...recevable en son recours, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 593 et suivants du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant en outre que le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes le 8 juillet 1999, subordonnant la reprise de l'instance en révision au prononcé d'une décision pénale définitive sur la plainte déposée à l'encontre de MM. Marc et Jean-Charles X..., faisait obstacle à toute jonction devant les juridictions du fond, la Cour de cassation n'ayant rendu sa décision sur l'action pénale relative à cette plainte que le 27 février 2002 soit près d'une année après l'arrêt de la cour d'appel se prononçant sur le licenciement, alors que, lorsque Mme Z...a, suivant assignations en date du 12 novembre 1996, saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de sa demande de révision du jugement du 9 février 1995, celui-ci était déjà saisi, depuis le 6 septembre précédent, du litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail du salarié, de sorte qu'il revenait à Mme Z...de former sa requête en révision dans le cadre de cette instance primitive, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail et des articles 593 et suivants du code de procédure civile, ainsi violés ;

3°/ qu'en opposant le fait que seule la juridiction initialement saisie peut statuer sur un recours en révision alors que cette juridiction était précisément saisie de la demande au fond du salarié en sorte qu'elle pouvait être saisie de la demande de révision à la date du 12 novembre 1996, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail et des articles 593 et suivants du code de procédure civile, ainsi violés ;

Mais attendu que le recours en révision n'est pas soumis à la règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R. 1452-6 du code du travail ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Charles X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Charles X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Z...recevable en son recours en révision et d'AVOIR en conséquence mis à néant le jugement rendu le 9 février 1995 par le Conseil de prud'hommes de CANNES.


AUX MOTIFS QUE par un jugement rendu le 9 février 1995 le Conseil de Prud'hommes de CANNES statuant sur la demande de Jean Charles X..., alors clerc de notaire salarié de la SCP de notaires Jeanine Z...-X...Marc, tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'heures supplémentaires a condamné la SCP X...- Z...à payer à Jean Charles X... les sommes de 352 405, 37 francs au titre des heures supplémentaires des années effectuées du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1993, 1000 francs au titre de l'article 700 du NCPC, débouté ladite SCP de ses demandes reconventionnelles et condamné cette SCP aux dépens ; que ce jugement, notifié à la SCP Z... X... le 24 février 1995 est devenu définitif ; qu'à la suite d'un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, en date du 22 mars 1996 acceptant son retrait, Marc X... s'est retiré de la SCP précitée, Maître Jeannine B...épouse Z...restant seule titulaire de l'office notarial ; que par actes délivrés les 12 et 13 novembre 1996, Maître Jeannine Z..., alléguant avoir appris l'existence du jugement précité à la suite de la mise en oeuvre par Jean Charles X... le 11 septembre 1996 d'une saisie attribution sur les comptes de l'étude notariale ouverts au Crédit agricole et prétendant qu'il avait été obtenu par fraude, a saisi le Conseil de Prud'hommes de CANNES d'un recours en révision. Marc X... est intervenu volontairement à cette instance ; que parallèlement, Jeannine Z...a dépose une plainte pénale pour escroquerie au jugement à l'encontre de Marc X... et de Jean Charles X... ; que Jean Charles X... a fait l'objet d'un licenciement pour faute le 25 juin 1996 ; que l'intéressé a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de CANNES, puis le jugement rendu le 5 septembre 1997 ne lui donnant pas satisfaction, devant cette Cour laquelle, par un arrêt en date du 20 mars 2001 considérait son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui allouait des dommages intérêts et des indemnités ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2003 (…) que le moyen de défense tiré de l'article R. 1452-6 (ancien article R. 516-1) du Code du travail constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; que ce moyen, bien que soulevé pour la première fois dans les dernières conclusions des consorts X... devant cette Cour, est donc recevable ; que, aux termes de ces dispositions « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » ; que le second alinéa de ce texte dispose cependant que « cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'en l'occurrence, même si les litiges qui ont opposé les mêmes parties dérivent effectivement du même contrat de travail, il reste que, lorsque le conseil de prud'hommes de CANNES a été saisi, le 6 septembre 1996, du second, qui a trait au licenciement pour faute prononcé par l'employeur à l'encontre de Jean-Charles X... le 25 juin 1996 il avait déjà été statué sur le premier, portant sur le paiement d'heures supplémentaires, par un jugement rendu le 9 février 1995, qui avait alors force de chose jugée, ce jugement étant d'ailleurs toujours revêtu d'une telle force, le recours en révision n'ayant pas d'effet suspensif, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur celui-ci ; que les consorts X... ne peuvent en conséquence prétendre, eu égard aux dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article R. 1452-6 du code du travail, au motif que le recours en révision formé contre le jugement du 9 février 1995, non encore jugé, n'avait pas été joint à procédure afférente à la rupture du contrat de travail, laquelle avait fait l'objet d'un premier jugement le 5 septembre 1997, n'avait trouvé sa solution définitive que par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2003, rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 mars 2001 ayant jugé ledit licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que ledit recours en révision serait irrecevable ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ; qu'il y a lieu d'observer au surplus, d'une part, que seule la juridiction qui a connu de l'affaire a le pouvoir de statuer sur le recours en révision formé contre son jugement, d'autre part, que le principe de l'unicité de l'instance ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif d'une voie de recours extraordinaire prévue par la loi à l'encontre d'un jugement qui avait déjà force de chose jugée au moment où le juge a été saisi du second litige et, de dernière part, que, en tout état de cause, le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes le 8 juillet 1999, subordonnant la reprise de l'instance en révision au prononcé d'une décision pénale définitive sur la plainte pénale déposée à l'encontre des consorts X..., faisait obstacle à toute jonction devant les juridictions du fond, la Cour de Cassation n'ayant rendu sa décision sur l'action pénale relative à cette plainte que le 27 février 2002 soit près d'une année après l'arrêt de la Cour d'appel se prononçant sur le licenciement ;

ALORS, d'une part, QUE conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'à la date à laquelle Madame Z...a introduit le recours en révision du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CANNES le 9 février 1995, soit les 12 et 13 novembre 1996, la juridiction prud'homale était déjà saisie d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Charles X..., lequel était alors pendant devant ce même Conseil de prud'hommes qui n'a statué que le 5 septembre 1997, la Cour d'appel puis la Cour de cassation ayant ensuite statué les 20 mars 2001 et 30 septembre 2003 ; qu'en conséquence, il appartenait à Madame Z...de former sa demande de révision dans le cadre de l'instance prud'homale primitive, dès lors que les causes de son recours étaient connues à une date à laquelle celle-ci n'était pas éteinte ; qu'en jugeant néanmoins Madame Z...recevable en son recours, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 593 et suivants du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU'en jugeant en outre que le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes le 8 juillet 1999, subordonnant la reprise de l'instance en révision au prononcé d'une décision pénale définitive sur la plainte déposée à l'encontre de Messieurs Marc et Jean-Charles X..., faisait obstacle à toute jonction devant les juridictions du fond, la Cour de Cassation n'ayant rendu sa décision sur l'action pénale relative à cette plainte que le 27 février 2002 soit près d'une année après l'arrêt de la Cour d'appel se prononçant sur le licenciement, alors que, lorsque Madame Z...a, suivant assignations en date du 12 novembre 1996, saisi le Conseil de prud'hommes de CANNES de sa demande de révision du jugement du 9 février 1995, celui-ci était déjà saisi, depuis le 6 septembre précédent, du litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Charles X..., de sorte qu'il revenait à Madame Z...de former sa requête en révision dans le cadre de cette instance primitive, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail et des articles 593 et suivants du Code de procédure civile, ainsi violés.

ET ALORS encore QU'en opposant le fait que seule la juridiction initialement saisie peut statuer sur un recours en révision alors que cette juridiction était précisément saisie de la demande au fond de Monsieur X... en sorte qu'elle pouvait être saisie de la demande de révision à la date du 12 novembre 1996, la Cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail et des articles 593 et suivants du Code de procédure civile, ainsi violés.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.