par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 12 avril 2012, 11-12017
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
12 avril 2012, 11-12.017

Cette décision est visée dans la définition :
Signification




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 114 et 678 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Galiote a interjeté appel, le 12 mars 2008, d'un jugement qui lui avait été signifié le 12 février 2007, après notification directe à avocat du 31 janvier 2007, portant une signature suivie de la mention " pour la SCP Z..." ; que MM. Bernard et Georges X..., intimés, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que pour dire l'appel recevable, l'arrêt retient que la signification non faite à la personne même de l'avocat équivalait à une absence de signification, de sorte que la signification à partie était nulle et n'avait pas pu faire courir le délai de recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Galiote aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la contestation de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 avril 2009 ayant débouté Messieurs X...de leur demande tendant à voir juger irrecevable, comme tardif, l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE et d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la formalité de la signification à avocat prévue par l'article 678 du Code de procédure civile ne pouvant être régulièrement effectuée que par une remise à la personne même de l'avocat du destinataire de la signification du jugement, c'est à juste titre que le magistrat de la mise en état, ayant constaté que la remise de la copie du jugement, a considéré que la signification qui n'avait été pas été faite à la personne même de l'avocat concerné qui ne l'avait pas signée, équivalait à une absence de signification et que le délai d'appel n'avait pu courir contre la partie représentée, la signification à cette partie étant frappée de nullité du fait de l'irrégularité de la signification à son représentant » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que, conformément aux dispositions de l'article 678 du Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle ; que la notification prévue à l'article précité ne peut être régulièrement faite qu'à la personne de l'avocat du destinataire de la notification ; que l'irrégularité ou l'absence de notification au représentant de la partie à laquelle le jugement doit être notifié constitue une nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'omission a causé un grief ; qu'en l'espèce, le jugement dont il a été relevé appel a été signifié à la SCP Z... avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE représenté par son syndic, par remise d'une copie de l'expédition revêtue de la formule exécutoire ; que cette signification, faite par Maître Mickaël Y..., avocat de Messieurs Bernard X...et Georges X..., n'a pas été faite à la personne du représentant du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE représenté par son syndic ; que l'acte de signification porte mention d'une signature précédée de la mention " pour la SCP d'avocats Z... " ; que cette signification, qui n'a pas été faite à la personne du représentant de la partie à laquelle le jugement a été notifié, n'est pas régulière ; qu'il s'en suit que la notification à la partie elle-même est nulle ; que le moyen tiré de la tardiveté de l'appel est dès lors inopérant, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir » ;

1°) ALORS QU'aucun texte ne prévoit la nullité de la notification d'un jugement entre avocat pour absence de signature personnelle de l'avocat destinataire ; qu'en jugeant nulle la notification directe faite à la SCP Z...motif pris qu'elle n'était pas signée par l'avocat destinataire, tout en constatant que celle-ci avait été faite à une personne ayant indiqué la recevoir " pour la SCP Z...", la Cour d'appel a violé l'article 673 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de signature personnelle de l'avocat destinataire d'une notification entre avocats constitue une irrégularité formelle ; qu'en jugeant qu'équivalait à une absence de signification la notification qui n'avait pas été faite à la personne même de l'avocat concerné, qui ne l'avait pas signée, dès lors qu'elle avait été remise à une personne ayant indiqué la recevoir " pour la SCP Z...", sans établir qu'une telle irrégularité causait un grief au syndicat des copropriétaires, destinataire d'une signification à partie, la Cour d'appel a violé les articles 114, 673 et 678 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'il n'était justifié d'aucun recours en annulation contre l'assemblée générale du 1er avril 2008 et ses résolutions ayant confirmé les résolutions des assemblées générales annulées pour la période du octobre 1992 au 7 juin 2001 et d'AVOIR, en conséquence, déclaré sans objet la demande d'annulation de l'ensemble des résolutions contenues aux procès-verbaux desdites assemblées générales des 13 octobre 1992, 12 février 1993, 9 mars 1993, 1er mars 1994, 18 juillet 1994, 6 mars 1995, 11 janvier 1996, 15 mai 1996, 6 juin 1996, 21 mai 1997, 7 avril 1998, 29 avril 1999, 13 avril 2000 et 7 juin 2001 ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2008, chapitre 11, qu'en raison du jugement rendu le 18 janvier 2007 dans l'affaire opposant la copropriété à Messieurs X...Bernard et Georges, les propriétaires ont décidé de revoter sur les résolutions des assemblées générales annulées pour la période du 13 octobre 1992 au 7 juin 2001 et que, lors de cette assemblée générale, celles-ci ont été ratifiées par des votes acquis à la majorité des présents ; que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'autres recours, il convient de retenir que la demande de nullité de ces assemblées générales est devenue sans objet dès lors qu'il n'est pas invoqué aucune irrégularité affectant les votes de réitération et qu'il n'est justifié d'aucun recours contre l'assemblée générale du 1er avril 2008 et ses résolutions »

1°) ALORS QUE Messieurs X...faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel signifiées le 5 mars 2010 et remises à la Cour le 8 mars 2010 que « non seulement le syndicat ne peut se prévaloir de telle régularisation par assemblée tenue dans des conditions régulières, mais au contraire de cela Messieurs X...établissent que les copropriétaires dont eux-mêmes ont agi en contestation et afin d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2008 alléguée par le syndicat au titre d'une prétendue régularisation des assemblées générales annulées par ledit jugement … et alors que la certitude de l'irrégularité de l'assemblée générale du 1er avril 2008 est établie déjà au seul constat de l'irrégularité de convocation une nouvelle fois de Messieurs X...» ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était invoqué aucune irrégularité affectant les votes de réitération, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Messieurs X...et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'au soutien de leur moyen d'appel, Messieurs X...produisaient (pièce 2 du bordereau des précédentes conclusions) l'assignation devant le Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE délivrée le 6 juin 2008 au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE afin de voir « annuler l'assemblée générale dudit syndicat de copropriétaire de l'ensemble immobilier dénommé LA GALIOTE du 1er avril 2008 et l'ensemble des résolutions contenues au procès-verbal de ladite assemblée du 1er avril 2008 » ; qu'en jugeant qu'il n'était justifié d'aucun recours contre l'assemblée générale du 1er avril 2008 et ses résolutions, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments qui lui étaient offerts en preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.