par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, 07-21303
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 novembre 2010, 07-21.303

Cette décision est visée dans la définition :
Don, donation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Nicole X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie désignant Mme Y... comme bénéficiaire, a, par avenant du 4 mars 1999, substitué à cette dernière, Mme Z..., psychiatre-psychanalyste, et, à défaut, M. A..., concubin de celle-ci ; qu'après le décès de Nicole X..., survenu le 14 mars 2000, Mme Y..., légataire universelle, a poursuivi, sur le fondement de l'article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, l'annulation de l'avenant, soutenant qu'il constituait une libéralité consentie à un médecin ayant traité la défunte au cours de sa dernière maladie ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... et M. A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., condamné Mme Z... à rembourser à celle-ci le capital versé le 17 mai 2000 en vertu du contrat d'assurance-vie, dit que la nullité de l'avenant du 4 mars 1999 est une nullité globale et qu'en conséquence M. A... ne peut se prévaloir de ses dispositions l'intéressant et dit que le capital à la restitution duquel Mme Z... est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Attendu que la recevabilité d'une action en justice n'étant pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien fondé, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... et M. A... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interdiction faite aux docteurs en médecine de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires des personnes qu'ils ont soigné pendant la maladie dont elles sont décédées, n'a lieu de s'appliquer qu'aux médecins ayant dispensé un traitement en vue d'assurer la guérison du patient ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Z... n'avait pu traiter le mésothéliome dont est décédée Nicole X... ; qu'en jugeant néanmoins applicables les dispositions de l'article 909 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions précitées ;

2°/ qu'à tout le moins, ne donne pas à sa décision une véritable motivation, le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que "parallèlement au traitement d'oncologie qui était organisé par le docteur B...", Mme Z... a prodigué à Mme X... "des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence" (arrêt attaqué page 5, § 3), ce que contestait formellement Mme Z..., qui faisait valoir qu'elle n'avait jamais soigné Mme X... des conséquences psychologiques de son cancer en soulignant l'absence de toute prescription de soins psychothérapeutiques dans le cadre de la prise en charge du cancer de la malade (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer les éléments qui lui permettaient d'affirmer que Mme X... était atteinte d'une pathologie secondaire trouvant sa cause dans le cancer dont elle était atteinte, que Mme Z... aurait traitée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Nicole X... était décédée des suites d'un mésothéliome du poumon révélé en 1995, les juges du fond ont constaté que Mme Z... avait été consultée à plusieurs reprises par Nicole X... de 1995 à 1997 et qu'ensuite, elle lui avait donné de nombreuses consultations gratuites jusqu'au mois de juillet 1999 ; qu'ils ont retenu, l'applicabilité au litige de l'article 909 du code civil n'étant pas contestée, que, si, en sa qualité de psychiatre-psychanalyste, Mme Z... n'avait pu traiter Nicole X... pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèlement au traitement d'oncologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence ; que la cour en a exactement déduit que Mme Z... avait soigné Nicole X..., pendant sa dernière maladie, au sens de l'article 909 du code civil, de sorte qu'elle était frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu que l'arrêt énonce que la nullité de l'avenant est globale et qu'en conséquence, M. A... ne peut se prévaloir des dispositions de cet acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la cause ayant déterminé Nicole X... à souscrire l'avenant au bénéfice de M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant retenu que l'avenant du 4 mars 2000 était nul l'égard de M. A... et que ce dernier ne peut s'en prévaloir, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Z... et M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de Madame Y... et d'avoir annulé sur le fondement de l'article 909 du code civil, l'avenant au contrat d'assurance-vie n° 690544 du 4 mars 1999 désignant Madame Z..., et à défaut Monsieur A..., comme bénéficiaires, d'avoir condamné Madame Z... à rembourser à Madame Y... le capital versé le 17 mai 2000 en vertu du contrat d'assurance-vie et d'avoir dit que la nullité de l'avenant du 4 mars 1999 est une nullité globale et qu'en conséquence Monsieur A... ne peut se prévaloir des dispositions de cet avenant l'intéressant et dit que le capital à la restitution duquel Madame Z... est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

AUX MOTIFS QUE «Considérant que Mme Michelle Z... et M. Michel A... ne peuvent utilement conclure à l'irrecevabilité de l'action de Mme Odette Y... au motif qu'elle ne serait pas héritière de Nicole X... et n'aurait ainsi pas qualité pour agir ; que cette action, qui tend à voir prononcer la nullité d'un acte portant préjudice à la demanderesse, dès lors qu'il modifie une disposition précédemment en sa faveur, est recevable, sa finalité étant de faire reconnaître un droit »

ALORS QUE Madame Z... soutenait qu'en la désignant aux lieu et place de Madame RISSO en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie qu'elle avait souscrit, Madame X... avait manifesté une volonté expresse de révocation de la désignation de Madame Y... en qualité de bénéficiaire, distincte de sa volonté de faire bénéficier Madame Z... de ce contrat d'assurance, de sorte que l'annulation de sa propre désignation n'était pas susceptible de remettre en cause cette révocation, et que partant, Madame Y... qui ne figurait pas en qualité d'héritière, n'avait ni intérêt ni qualité pour agir en annulation de l'avenant du 4 mars 1999 et en restitution des sommes perçues par Madame Z..., celles-ci devant, en cas de nullité de la clause la désignant comme bénéficiaire, réintégrer la succession de Madame X... (conclusions d'appel de l'exposante p 7-8) ; qu'en jugeant que Madame Y... avait qualité pour agir en annulation de l'avenant du 4 mars 1999 et en restitution des sommes perçues par Madame Z..., sans cependant rechercher comme elle y était pourtant invitée si indépendamment de la désignation de Madame Z... en qualité de bénéficiaire, Madame X... n'avait pas manifesté la volonté expresse de révoquer la clause bénéficiaire désignant Madame Y..., de telle sorte que cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice du contrat d'assurance vie y compris en cas d'annulation de la clause bénéficiaire désignant Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé sur le fondement de l'article 909 du code civil, l'avenant au contrat d'assurance-vie n° 690544 du 4 mars 1999 désignant Madame Z..., et à défaut Monsieur A..., comme bénéficiaires, d'avoir condamné Madame Z... à rembourser à Madame Y... le capital versé le 17 mai 2000 en vertu du contrat d'assurance-vie et d'avoir dit que la nullité de l'avenant du 4 mars 1999 est une nullité globale et qu'en conséquence Monsieur A... ne peut se prévaloir des dispositions de cet avenant l'intéressant et dit que le capital à la restitution duquel Madame Z... est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant, sur le fond, que l'article 909 du code civil énonce que : "Les docteurs en médecine ou en chirurgie, tes officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne. pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu 'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie... " ; Considérant qu'il est constant que Nicole X... a testé en faveur de Mme Michelle Z... et, à défaut, de M. Michel A... le 25 février 1999 et a modifié, le 4 mars 1999, au profit de ces derniers la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie du 11 juin 1991 qui gratifiait à l'origine Mme Odette Y... ; Considérant qu'il sera donné acte à Mme Michelle Z... et à M. Michel A... de ce qu'ils ne revendiquent pas le bénéfice du testament du 25 février 1999 ce dont il résulte que ce point n'est plus en litige ; Considérait, en ce qui intéresse la validité de la modification par Nicole X..., le 4 mars 1999, de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie qu'elle avait souscrit le 11 juin 1991, et ce, au bénéfice de Mme Michelle Z... et, à défaut, de M. Michel A..., la cour observe qu'il résulte des éléments du dossier que Nicole X... est décédée le 14 mars 2000 d'un mésothéliome du poumon dû à l'amiante lequel avait été révélé en 1995 ; qu'à ce titre Madame Nicole X... avait été prise en charge par le Dr B..., médecin oncologue à l'institut Gustave Roussy du mois d'octobre 1996 au mois de décembre 1999 ; Mais considérant qu'il est aussi établi par un relevé de l'ASSURANCE MALADIE que Nicole X... a, moyennant honoraires, consulté Mme Michelle Z... les 13 avril, 4 mai, 2 et 9 juin, 10 juillet, 1er août, 7 septembre, 22 novembre 1995, 1er et 28 février, 21 mars, 22 avril, 13 et 2l mai, 5 et 24 juin, 11 juillet, 9 août, 4 et 23 septembre, 9 octobre, 14 et 29 novembre et 26 décembre 1996,15 et 27 janvier, 11 et 28 février, 13 et 27 mars, 9 et 23 avril, 7 et 22 mai, 11 et 25 juin, 18 et 30 juillet 1997 ; que postérieurement à ces dates, soit les 11 novembre 1997, 3 et 19 janvier, 20 avril, 3 juillet, 3 et 10 août 1998, 12 mars, 8 mai et 6 juillet 1999, Nicole X... a consulté encore Mme Michelle Z... sans que cette dernière perçoive un quelconque honoraire ; Considérant que, s'il est exact que si Mme Michelle Z..., qui exerce l'activité de psychiatre-psychanalyste, n'a pu traiter Nicole X... pour le cancer dont elle était atteinte, elle lui a prodigué, parallèlement au traitement d'oncologie qui était organisé par le Dr B..., des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application en l'espèce de l'article 909 du code civil et annulé l'avenant au contrat d'assurance vie 690544 désignant Mme Michelle Z... et, à défaut, M, Michel A..., en qualité de bénéficiaires ; Que le jugement sera confirmé sur ce point »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Attendu qu'il est constant que Mme X... a souscrit le 11 juin 1991 un contrat d'assurance-vie auprès de la Compagnie ZURICH Assurances et qu'elle a désigné Mme Y... en qualité de bénéficiaire tandis que le 4 mars 1999, elle a signé un avenant à ce contrat aux fins de désigner en qualité de premier bénéficiaire Mme Z... et, à défaut, M. A...; Attendu que, pour soutenir qu'elle a tacitement accepté le bénéfice de ce contrat, Mme Y... fait valoir qu'elle s'est substituée au contractant pour le paiement des primes, conformément à ce que prévoit l'article L. 132-19 du Code des assurances, puisque, le 7 juillet 1997, un chèque de 7.823,52 francs tiré sur son compte ouvert à la BNP a été adressé à l'assureur ; Attendu, cependant, que le chèque invoqué a été émis par Mme X... en vertu de la procuration générale qui lui avait été consentie par Mme Y... en 1996 pour être révoquée en 1998, ce dont il résulte que le paiement ainsi effectué ne peut être considéré comme exprimant une intention non dépourvue d'ambiguïté traduisant la volonté non équivoque exigée par l'article L. 132-9 du Code des assurances et qui, en l'espèce, aurait supposé un mandat spécial caractérisant l'acceptation requise ; Attendu, par suite, qu'il y a lieu de retenir que Mme X... a valablement révoqué la désignation de Mme Y... ; Attendu qu'au vu de la lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne en date du 17 septembre 2002, il apparaît que le docteur Z... a été consulté à de nombreuses reprises par Mme X... au cours de la période s'étendant de 1995 à 1999, étant à cet égard constaté que la patiente, dont la dernière maladie avait été révélée en 1995, est décédée le 14 mars 2000 ; Attendu que, Mme Z... n'étant pas cancérologue ou pneumologue, il ne peut être retenu qu'elle a prodigué à Mme X... des soins directement liés à ces spécialités mais qu'en sa qualité de psychiatre, elle a apporté à sa patiente, atteinte de la très grave maladie dont elle devait décéder, un traitement régulier et habituel consistant en un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à la prise en charge de Mme X... par d'autres praticiens ; Attendu, dès lors, qu'il y a lieu à application des dispositions relatives à l'incapacité de recevoir édictée par l'article 909 du Code civil et, par suite, que doivent être considérées comme nulles les libéralités consenties au Docteur Z... tant par l'effet du testament en date du 25 février 1999 qu'en raison de l'avenant du 4 mars 1999 au contrat d'assurance vie »

1/ ALORS QUE l'interdiction faite aux docteurs en médecine de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires des personnes qu'ils ont soigné pendant la maladie dont elles sont décédées, n'a lieu de s'appliquer qu'aux médecins ayant dispensé un traitement en vue d'assurer la guérison du patient ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame Michelle Z... n'avait pu traiter le mésothéliome dont est décédée Madame X... ; qu'en jugeant néanmoins applicables les dispositions de l'article 909 du code civil, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions précitées ;

2/ ALORS A TOUT LE MOINS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « parallèlement au traitement d'oncologie qui était organisé par le Dr B... », Madame Z... a prodigué à Madame X... « des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence » (arrêt attaqué p 5 § 3), ce que contestait formellement Madame Z... qui faisait valoir qu'elle n'avait jamais soigné Madame X... des conséquences psychologiques de son cancer en soulignant l'absence de toute prescription de soins psychothérapeutiques dans le cadre de la prise en charge du cancer de la malade (conclusions d'appel de l'exposante p 12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer les éléments qui lui permettaient d'affirmer que Madame X... était atteinte d'une pathologie secondaire trouvant sa cause dans le cancer dont elle était atteinte, que Madame Z... aurait traitée, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la nullité de l'avenant du 4 mars 1999 est une nullité globale et qu'en conséquence Monsieur A... ne peut se prévaloir des dispositions de cet avenant l'intéressant et dit que le capital à la restitution duquel Madame Z... est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « ajoutant au jugement, il sera précisé que l'annulation de l'avenant dont s'agit est une annulation globale, ce dont il résulte que M. Michel A... ne saurait se prévaloir des dispositions que cet avenant contient à son profit»

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « conformément à ce qui est soutenu par Mme Y..., il convient de retenir que les libéralités consenties à Mr A... ne peuvent produire leurs effets dès lors qu'il n'est pas contesté que ce bénéficiaire désigné par défaut n'est autre que le concubin de Mme Z... et que lui reconnaître des droits reviendrait à permettre à cette dernière, par interposition de personne, de profiter de dispositions visées par l'incapacité de recevoir énoncée à l'article 909 du Code civil; Attendu, en conséquence, qu'il sera fait droit à la demande de remboursement du capital versé le 17 mai 2000 »

1/ ALORS QUE la nullité d'une clause contractuelle n'entraîne l'annulation du contrat tout entier qu'à la condition que cette clause ait été la cause impulsive et déterminante de la convention ; qu'en décidant en l'espèce que l'annulation de l'avenant qu'elle prononçait était « globale », sans cependant caractériser que Madame X... n'aurait pas désigné Monsieur A... si elle avait eu conscience de la nullité de la désignation de Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 900 du code civil ;

2/ ALORS QUE ne sont réputées personnes interposées que les père et mère, les enfants et descendants et l'époux de la personne incapable ; qu'en jugeant néanmoins que la désignation de Monsieur A..., concubin de Madame Z..., en qualité de bénéficiaire subsidiaire du contrat d'assurance vie, revenait à faire bénéficier cette dernière par interposition de personnes, de la libéralité litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 911 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Don, donation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.