par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 6 mai 2010, 09-65389
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
6 mai 2010, 09-65.389

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... d'une part, M. et Mme X... d'autre part, ont confié la défense de leurs intérêts à M. Z..., avocat, pour suivre des procédures portées respectivement devant le tribunal administratif de Lyon et devant le tribunal d'instance de Lyon ; que Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une contestation des honoraires de M. Z... ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à rembourser à M. et Mme X... une certaine somme et le débouter de ses demandes, l'ordonnance retient que l'avocat, qui a effectué des actes sans obtenir l'accord de ses clients, a manqué à ses obligations de conseil et, surtout, d'information et que cela justifie que ses prétentions soient diminuées de moitié ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l " ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour M. Z... ;


MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné Me Simon Z... à rembourser à M. et Mme Michel X... la somme de 134, 22 euros et d'AVOIR débouté Me Simon Z... de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Florence X... à lui payer la somme de 1 066, 93 euros à titre de solde d'honoraires et tendant à la condamnation de M. et Mme Michel X... à lui payer la somme de 606, 84 euros à titre, également, de solde d'honoraires ;

AUX MOTIFS QUE « Maître Z... , par l'intermédiaire de son conseil Maître C...estime qu'il a régulièrement accompli son travail et qu'en définitive, il lui reste dû :- par Madame X..., pour le procédures devant le TA, selon facture du 30 août 2007, pour un montant total de 2. 171, 93 €, dont 1. 500 € HT d'honoraires et pour l'ensemble des deux procédures en " référé suspension " et " au fond ", après déduction des provisions versées, la somme de 1. 066, 93 €, par les époux X..., pour la procédure devant le tribunal d'instance de Lyon dans la procédure contre le Crédit Foncier, selon facture du 16 février 2007, pour un montant total de 1. 444, 04 €, dont 1. 000 € HT d'honoraires, après déduction de la provision de 837, 20 €, la somme de 606, 84 € ; attendu que tant Madame X... que les époux X..., reprochent essentiellement à Maître Z... de les avoir laissés dans l'ignorance de ce qui était fait pour eux et réclament en conséquence le remboursement des sommes qu'ils estiment avoir versé pour rien ; / que si cela est vrai pour le résultat, ce qui permet parfaitement de comprendre leur extrême mécontentement, tel n'apparaît pas être le cas après étude du dossier, quant à la quantité du travail fourni, tel que cela résulte des faits ci-dessus longuement repris et analysés ; / attendu qu'en matière de contestation d'honoraires, il n'appartient pas au premier président ou à son délégué, d'apprécier la qualité des prestations au fond de l'avocat choisi par un client, mais seulement le montant des honoraires auxquels il a droit, compte tenu du travail fourni et dont il a été rendu compte à l'égard de son client ; / attendu qu'en l'espèce, les deux fiches de diligences produites sont inexploitables ; / qu'il reste qu'un honoraire de 1. 500 € HT (honoraires seulement) pour une double procédure devant le TA (" référé suspension " + procédure au fond), par exemple à 150 € euros de l'heure, soit pour 10 heures, n'apparait pas extravagant ; / que de même un honoraire de 1. 000 € HT (honoraires seulement) pour une procédure devant le tribunal d'instance soit à raison de 150 € HT de l'heure, correspond à 6h 40', n'est pas non plus inacceptable ; / attendu que le reproche fait à Maître Z... par ses ex-clients, qui à l'audience ont admis que l'on est jamais certain de gagner un procès par avance, réside dans la façon dont s'est comporté cet avocat à leur égard, en ce sens qu'il ne les a jamais correctement et régulièrement informés de l'avancement des procédures, leur donnant surtout l'impression d'être là pour leur soutirer sans fin le versement de provisions … que cela soit exact ou pas dans les faits, il reste par exemple :- que l'on ne trouve aucune trace dans le dossier de l'accord de Madame X... pour diligenter la procédure administrative de " référé suspension ",- qu'est quand même curieuse l'attitude de Maître Z... à l'égard de son bâtonnier qui n'a obtenu aucune réponse de sa part, malgré ses demandes : " Nous avons demandé à Maître Z... ses observations et les pièces de ce dossier par courriers en date des 24 avril 2007, 11 mai 2007, 30 mai 2007, 20 juin 2007 et enfin 27 juin 2007. Me Z... n'a pas daigné répondre... ". / Qu'est enfin inadmissible le comportement de Maître Z... qui après avoir reçu notification de la décision du bâtonnier du 23 juillet 2007 et interjeté appel le 24 aout 2007, a continué de s'adresser aux époux X... comme si de rien n'était, allant même jusqu'à interjeter appel du jugement du Tribunal d'Instance alors qu'ils ne lui avaient évidement rien demandé ; / qu'un avocat qui fait l'objet d'une procédure en contestation d'honoraire devant le bâtonnier ne peut pas sérieusement considérer qu'il est toujours mandaté pour ses clients pour la défense de leurs intérêts, sauf à informer ces derniers de la situation dans laquelle ils sont susceptibles de se trouver dans telle ou telle hypothèse procédurale ; / attendu qu'au regard de ces considérations, sans nier la réalité du travail cependant accompli, mais sans toutefois avoir à en apprécier la qualité, il reste que Maître Z... a manqué, par son attitude, à ses obligations de conseil et surtout d'information, à l'égard de ses clients ; / que cela justifie que ses prétentions soient diminuées de moitié et qu'en conséquence il soit condamné à restituer aux époux X..., la différence entre la moitié du total de ses deux factures, diminuée du total des provisions versées, soit : (2. 171, 93 + 1. 444, 04) : 2- (422 + 633 + 30 + 20 + 837, 20), 1. 807, 98-1. 942, 20 =-134, 22 €. / Que c'est donc une somme de 134. 22 € que Maître Z... doit rembourser à titre de trop perçu aux époux X..., outre qu'il sera débouté de surplus de ses demandes » (cf., ordonnance attaquée, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, en appel, le premier président de la cour d'appel n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité professionnelle de l'avocat ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner Me Simon Z... à rembourser à M. et Mme Michel X... la somme de 134, 22 euros et le débouter de ses demandes, que Me Simon Z... avait manqué, par son attitude, à ses obligations de conseil, et, surtout, d'information, à l'égard de ses clients, M. et Mme Michel X... et que cela justifiait que les prétentions de Me Simon Z... soient diminuées de moitié et que Me Simon Z... soit condamné à restituer à M. et Mme Michel X... la différence entre la moitié du total de ses deux factures et le total des provisions versées, la juridiction du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.



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