par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 25 mars 2009, 07-41894
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Cour de cassation, chambre sociale
25 mars 2009, 07-41.894

Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2007), que Mme X... a été embauchée par la société Cabinet Saint-Gilles immobilier le 5 janvier 2004 en qualité de négociatrice immobilière ; que, le 5 octobre 2004, elle a remis sa démission à effet du 20 octobre suivant ; que l'article 13 du contrat de travail comportait une clause de non-concurrence de six mois, assortie d'une contrepartie financière ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour en demander le paiement, ainsi que celui d'un rappel de commissions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que rien n'impose à un employeur au courant d'un changement d'adresse du salarié, sans toutefois avoir été avisé par ce dernier de sa nouvelle adresse, de notifier à l'intéressé une dispense de son obligation de respecter la clause de non-concurrence à une adresse où il sait que le salarié n'habite plus ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les parties sont libres d'aménager contractuellement les règles de preuve comme elles le souhaitent dès lors que la preuve n'est pas impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu qu'en contrepartie de l'obligation de non-concurrence insérée à son contrat de travail, Mme X... recevrait une indemnité financière à charge pour elle de justifier par tout moyen de l'absence de violation de son obligation, tel qu'une attestation Assedic ou un bulletin de salaire permettant d'apprécier les nouvelles fonctions de l'employée ; que la preuve clairement identifiée était parfaitement aisée à rapporter par la salariée, de sorte que la clause aménageant la règle de la preuve sur la violation de la clause de non-concurrence trouvait à s'appliquer ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle clause était inopérante et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé à bon droit que rien n'empêchait l'employeur de notifier la dispense à la dernière adresse connue de la salariée qui avait bien reçu certains courriers de novembre 2004 ;

Attendu, ensuite, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence et que la cour d'appel a décidé à bon droit que la clause contractuelle disposant du contraire était inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution d'une somme afférente à des commissions indûment versées à Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que les sommes versées ne sont pas dûes, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; qu'en l'espèce, le cabinet Saint-Gilles immobilier sollicitait le remboursement de commissions indûment perçues par Mme X... ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'expliquer sur la nature de l'erreur qu'il aurait commise en procédant au versement des commissions litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par pure application, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... prévoyait le paiement de commissions en cas, d'une part, d'apport d'affaire par le négociateur et, d'autre part, de vente avec signature du compromis, suivi et assistance à la signature chez le notaire ; que l'employeur réclamait le remboursement de commissions indûment perçues à Mme X... en ce que cette dernière s'était contentée de rédiger les compromis de vente, sans avoir apporté l'affaire, assuré le suivi des dossiers après signature des compromis, ou encore assisté le client chez le notaire lors de la signature de l'acte authentique ; que pour néanmoins débouter l'employeur de sa demande, la cour d'appel a péremptoirement affirmé que Mme X... avait trouvé les clients et suivi les dossiers ; qu'en n'indiquant pas de quel élément de preuve elle déduisait ce fait expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... prévoyait le paiement de commissions en cas, d'une part, d'apport d'affaire par le négociateur et, d'autre part, de vente avec signature du compromis, suivi et assistance à la signature chez le notaire ; qu'en affirmant que l'assistance chez le notaire n'était pas une condition explicite du droit à commissions du négociateur, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de commissions indûment payées à Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail et, partant, a violé l'article 1136 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait trouvé les clients et suivi les dossiers et que l'employeur n'avait jamais élevé de contestation sur ce travail ; qu'elle en a déduit à bon droit que la salariée avait droit à des commissions, le contrat de travail ne faisant pas de l'assistance chez le notaire une condition explicite du droit à commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Saint-Louis immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Saint-Louis immobilier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné le Cabinet SAINT GILLES IMMOBILIER à verser à Madame X... la somme de 2.646 euros au titre de la clause de non concurrence ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 13 du contrat de travail, Mme X... était liée par une obligation de non concurrence dans un rayon de 20 km pendant une durée du six mois à compter de la rupture effective du contrat ; qu'à compter de cette date l'employeur disposait d'un mois pour l'en dispenser par lettre, recommandée AR, et échapper à l'indemnité compensatrice ; qu'il n'en a rien fait ; qu'il dit en avoir été empêché par l'intéressée qui a changé d'adresse après sa démission sans aviser quiconque, et c'est ainsi que Maître Y..., huissier de justice a dû régulariser une saisie attribution entre les mains de la SARL dès le 15 novembre, soit avant la fin du délai d'un mois ; qu'il reproche aussi à la salariée de ne pas justifier de la non-violation de la clause, comme l'article 13 lui en faisait obligation ; qu'en premier lieu rien n'empêchait l'employeur de notifier sa dispense à la dernière adresse connue ; qu'il ne pouvait présumer des dispositions prises par l'intéressée pour faire suivre son courrier, même s'il était acquis qu'elle avait déménagé ; que de fait, les courriers du 15 novembre 2004, 25 novembre 2004 sont bien parvenus à leur destinataire qui avait fait son changement d'adresse ; que d'autre part, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non concurrence, ce qu'il ne fait pas, et que la clause contractuelle subordonnant le versement de l'indemnité au rapport d'une preuve négative par la débitrice (non-violation de la clause) est inopérante ; que la condamnation (2.646 euros) doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 13 du contrat de travail de Madame X... prévoit une clause de non concurrence ; que cette clause de non-concurrence n'a pas été dénoncée dans le mois qui suit la démission de Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'article 13 du contrat de travail prévoit une compensation financière du fait de cette clause de non concurrence calculée sur la base de 20 % des derniers mois de salaire brut ; que la somme brute des 6 derniers mois de salaire (1 431,92 + 2 744,63 + 2 571,97 + 2 368,38 + 1 198,66 + 3 628,33) correspond à 13 943,89 ;

1) ALORS QUE rien n'impose à un employeur au courant d'un changement d'adresse du salarié, sans toutefois avoir été avisé par ce dernier de sa nouvelle adresse, de notifier à l'intéressé une dispense de son obligation de respecter la clause de non-concurrence à une adresse où il sait que le salarié n'habite plus ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties sont libres d'aménager contractuellement les règles de preuve comme elles le souhaitent dès lors que la preuve n'est pas impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu qu'en contrepartie de l'obligation de non-concurrence insérée à son contrat de travail, Madame X... recevrait une indemnité financière à charge pour elle de justifier par tout moyen de l'absence de violation de son obligation, tel qu'une attestation ASSEDIC ou un bulletin de salaire permettant d'apprécier les nouvelles fonctions de l'employée ; que la preuve, clairement identifiée, était parfaitement aisée à rapporter par la salariée, de sorte que la clause aménageant la règle de la preuve sur la violation de la clause de non concurrence trouvait à s'appliquer ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle clause était inopérante et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et 1315 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné le Cabinet SAINT GILLES IMMOBILIER à verser à Madame X... la somme de 165,55 euros à titre de commissions sur "CIO" ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société conteste avoir donné un accord définitif aux commissions CIO ; que cependant, si la date du 10 novembre est celle d'une réunion et non celle d'un courrier, il reste que l'employeur n'a émis aucune réserve sur l'exigibilité de cette commission, et ne prouve toujours pas en quoi elle serait infondée ou erronée ; que la condamnation doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier du 10 novembre 2004 de la SARL CABINET SAINT GILLES IMMOBILIER fait état d'une somme de 165,55 . de commission sur dossier financier CIO (9% de 1 839,46 soit 165,55) ;

1) ALORS QU'il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'une commission de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, Madame X... réclamait le paiement d'une commission, dénommée « commission CIO » ; qu'en se fondant, pour faire droit à cette demande, sur le fait que l'employeur ne prouvait pas en quoi elle serait infondée ou erronée, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, le cabinet SAINT GILLES IMMOBILIER soutenait qu'aucun accord n'était intervenu précisément sur le problème des commissions et que le contrat ne prévoyait pas le versement de commission au négociateur ; qu'il contestait donc le principe même de la commission CIO, et a fortiori son exigibilité ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que l'employeur n'avait émis aucune réserve sur l'exigibilité de la commission litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté le Cabinet SAINT GILLES IMMOBILIER de sa demande en restitution de documents et d'avoir condamné ce dernier à verser à Madame X... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les documents versés aux débats par Mme X... ont été régulièrement obtenus dans l'exercice de son activité, et qu'elle est donc fondée à les produire au soutien de ses droits ; que la société sera déboutée de ces chefs de demande ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, conformément à l'article 10 du contrat de travail le liant à Madame X..., intitulé « confidentialité », l'employeur sollicitait la restitution des photocopies de documents effectuées par la salariée dans l'exercice de son activité ; qu'en énonçant, pour débouter l'employeur de sa demande, que les documents versés aux débats par Madame X... avaient été régulièrement obtenus dans l'exercice de son activité, et était fondée à les produire au soutien de ses droits, quand seule la restitution de photocopies de documents faite par la salariée était demandée par l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté le Cabinet SAINT GILLES IMMOBILIER de sa demande en restitution d'une somme de 2.402,42 euros net afférente à des commissions indûment versées à Madame X... et de l'AVOIR condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le cabinet demande restitution d'une somme de 2.402.42 euros net, afférente à des commissions qui n'étaient pas dues car concernant des ventes qui ont été régularisées par acte authentique après le départ de la salariée, et qui n'ont pas été apportées par elle, ni suivies par ses soins après signature du compromis ; qu'elle n'aurait accompli qu'un travail administratif en faisant signer les compromis ; que cependant l'employeur ne s'explique pas sur la nature de l'erreur qu'il aurait commise en procédant au versement des commissions litigieuses ; qu'il n'a jamais élevé de contestation sur le travail de Mme X... avant et après la signature des compromis qu'elle a fait signer à ses clients ; qu'enfin, il est tout à fait abusif de soutenir qu'elle n'a accompli qu'un travail administratif, alors qu'elle a trouvé les clients et a suivi les dossiers ; qu'enfin, le contrat de travail fait référence à une signature chez le notaire, mais en réalité c'est pour distinguer le simple apport d'affaires de la vente complète ; qu'à ce propos, il ne fait pas de l'assistance chez le notaire une condition explicite du droit à commissions du négociateur ; que dès lors la Société doit être déboutée de sa demande reconventionnelle ;

1) ALORS QUE les sommes versées ne sont pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; qu'en l'espèce, le cabinet Saint Gilles Immobilier sollicitait le remboursement de commissions indûment perçues par Madame X... ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'expliquer sur la nature de l'erreur qu'il aurait commise en procédant au versement des commissions litigieuses, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... prévoyait le paiement de commissions en cas, d'une part, d'apport d'affaire par le négociateur et, d'autre part, de vente avec signature du compromis, suivi et assistance à la signature chez le notaire ; que l'employeur réclamait le remboursement de commissions indûment perçues à Madame X... en ce que cette dernière s'était contentée de rédiger les compromis de vente, sans avoir apporté l'affaire, assuré le suivi des dossiers après signature des compromis, ou encore assisté le client chez le notaire lors de la signature de l'acte authentique ; que pour néanmoins débouter l'employeur de sa demande, la Cour d'appel a péremptoirement affirmé que Madame X... avait trouvé les clients et suivi les dossiers ; qu'en n'indiquant pas de quel élément de preuve, elle déduisait ce fait expressément contesté par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... prévoyait le paiement de commissions en cas, d'une part, d'apport d'affaire par le négociateur et, d'autre part, de vente avec signature du compromis, suivi et assistance à la signature chez le notaire ; qu'en affirmant que l'assistance chez le notaire n'était pas une condition explicite du droit à commissions du négociateur, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de commissions indûment payées à Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.



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Concurrence


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.