par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, 07-18511
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 décembre 2008, 07-18.511

Cette décision est visée dans la définition :
Notification




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant confié à la société Exapaq le transport de plusieurs colis qui ne sont jamais parvenus à leurs destinataires, la société Intertechnique a été partiellement indemnisée par son assureur, la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft (la société Gerling Konzern) ; qu'un tribunal de commerce a été saisi d'une demande dirigée contre la société Exapaq par une assignation délivrée au nom d'une société Gerling France et de la société Intertechnique ; que les sociétés Gerling Konzern et Intertechnique ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation, dire que le jugement est nul et de nul effet dans les rapports entre la société Gerling France et la société Exapaq, et déclarer irrecevable les demandes de la société Gerling Konzern à l'encontre de la société Exapaq, après avoir constaté que l'assignation a été délivrée au nom de la société Gerling France, société anonyme, ayant son siège social 111 rue de Longchamp à Paris, avec l'indication d'un numéro d'immatriculation au RCS, l'arrêt relève que ce numéro est celui de la société Gerling Konzern laquelle a son siège à Cologne, et que cette société, dont le nom commercial est Gerling France, a un établissement à l'adresse indiquée, pour en déduire que l'assignation a été délivrée par une société dépourvue d'existence légale, ce qui constitue une irrégularité de fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Gerling Konzern s'était présentée sous son nom commercial Gerling France ne la privait pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constituait qu'une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation devant le tribunal délivrée au nom de la société Gerling France, dit le jugement nul et de nul effet dans les rapports entre la société Gerling France et la société Exapaq et déclaré irrecevable les demandes de la société Gerling Konzern, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Exapaq Paris Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Exapaq Paris Ouest ; la condamne à payer à la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft et à la société Intertechnique la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaff et autre

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle l'assignation délivrée le 4 avril 2003, d'AVOIR dit, par voie de conséquence, que le jugement entrepris était de nul effet dans les rapports entre la société «Gerling France » et la société Exapaq, et d'AVOIR déclaré irrecevable les demandes de la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengeselschaft à l'encontre de la société Exapaq Paris Ouest ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 32 du nouveau code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Qu'en vertu de l'article 117 du nouveau code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice ; Que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être accueillies, en vertu de l'article 119 du nouveau code de procédure civile sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; Considérant qu'en l'espèce, la société Exapaq fait valoir que l'action introduite par la société « Gerling France » est irrecevable dès lors que cette société n'existe pas et que l'intervention tardive ne couvre en aucune façon l'irrecevabilité de l'action de Gerling France ; Considérant que l'assignation devant le tribunal de commerce de Versailles a été délivrée le 4 avril 2003 par « Gerling France » ; Considérant que le tribunal de commerce de Versailles a été délivrée le 4 avril 2003 par « Gerling France», société anonyme immatriculée au RCS B.775.746.480 ayant son siège social sis 111 rue de Longchamp 75116 Paris et par la société Intertechnique, société par action simplifiée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 639.804.384 dont le siège social est 61, rue Pierre Curie 78370 Plaisir ; Or considérant qu'il résulte de deux extraits Kbis produits aux débats que le numéro de RCS B.775.746.480 est celui de la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengeselschaft, société de droit étranger ayant son siège en Allemagne 4-14 Von Werth Strasse Cologne et que cette société dont le nom commercial est Gerling France a un établissement 111 rue de Longchamp 75016 Paris ; que si une deuxième extrait Kbis établit qu'il existe une société Gerling France, cette société est immatriculée au RCS de Paris sous le n°702.016.999, qu'il s'agit d'une société à responsabilité limités dont le siège sociale est 111 rue de Longchamp mais que cette société a été dissoute le 4 mars 1999 et radiée du registre du commerce le 2 juin 1999 ; Considérant qu'il s'ensuit que le 4 avril 2003, la seule société qui avait qualité pour agir était la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengeselschaft ; Considérant que les sociétés appelantes ne peuvent valablement soutenir « qu'il ne fait aucun doute que Gerling France sis 111 rue de Longchamp à Paris est Gerling Konzern » dès lors qu'il existait précisément une société distincte Gerling France et que le siège social mentionné dans l'assignation n'est pas celui de la société Gerling Konzern ; qu'enfin la forme juridique de la société telle que mentionnée dans l'assignation ne correspond pas à celle de la société Gerling Konzern ; Qu'il est donc établi que l'assignation a été délivrée par une société dépourvue d'existence légale ; Considérant que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice constituant une irrégularité de fond, la société Exapaq n'a pas à rapporter la preuve que cette irrégularité lui fait grief ; que par ailleurs cette exception constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, elle peut être invoquée pour la première fois devant la cour ; Considérant enfin que l'irrégularité résultant de l'inexistence de la personne morale qui agit en justice constituant une irrégularité de fond non susceptible d'être couverte par l'intervention ultérieure de la personne titulaire du droit d'agir, il en résulte que l'assignation délivrée par la « société Gerling France » est nulle et qu'aucune conséquence juridique ne peut être retirée de l'intervention en appel de la société Gerling Konzern, seule titulaire du droit d'agir en justice ; que l'appel formé le 12 mai 2006 par la société Gerling Konzern du jugement du 26 avril 2006 est dépourvu de tout effet juridique dès lors que l'irrégularité n'est pas susceptible d'être couverte ; Qu'en toute hypothèse, ainsi que le fait observer la société Exapaq, cette intervention est atteinte par la forclusion dès lors qu'elle survient postérieurement à l'expiration du délai de prescription annale de l'article 133-6 du code de commerce, le point de départ du délai de forclusion ayant commencé à courir en avril en avril et mai 2002 ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'annuler l'assignation délivrée le 4 avril 2003 au nom de la société « Gerling France », de dire le jugement est de nul effet dans les rapports entre « Gerling France » et la société Exapaq et de déclarer irrecevables les demandes formées par le société Gerling Konzern à l'encontre de la société Exapaq ;

1) ALORS QUE constitue une simple irrégularité de forme celle qui affecte l'assignation d'une société étrangère se présentant sous son nom commercial et donnant pour adresse celle de son principal établissement en France, conformément aux mentions du registre du commerce et des sociétés régulièrement visé dans l'assignation ; qu'en l'espèce, en retenant que l'assignation de la société « Gerling Konzern » était affectée par un vice de fond dès lors qu'elle se présentait sous la dénomination « Gerling France», en visant pour adresse en France, celle de son principal établissement «111, rue de Longchamp, 75116 Paris » et non son siège social à l'étranger, tout en relevant cependant que l'assignation visait bien le numéro d'immatriculation B.775.746.480 de la société « Gerling Konzern», la cour d'appel a violé les articles 56, 114, 117 et 648 du nouveau code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en retenant à la fois que l'irrégularité affectant la procédure était « une irrégularité de fond » pour en déduire que la société Exapaq n'avait pas à démontrer l'existence d'un grief, mais également que cette «exception » constituait « une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau code de procédure civile » afin de permettre à la société Exapaq de l'invoquer pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3) ALORS subsidiairement QUE l'irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges peut être couverte en cause d'appel ; que dans sa déclaration d'appel, l'exposante se présentait exactement comme la «SOCIETE GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSIECHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit étranger ayant son siège social à VON WERTH STRASSE – KOLN – ALLEMAGNE et son établissement en FRANCE, GERLING France, 111, rue de Longchamp, 75116 Paris » ; qu'en retenant néanmoins que l'appel formé le 12 mai 2006 par la société Gerling Konzern est dépourvu de tout effet juridique dès lors que l'irrégularité n'est pas susceptible d'être couverte, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau code de procédure civile ;

4) ALORS subsidiairement encore QUE la fin de non-recevoir sanctionnant l'action engagée, en première instance, par une société dépourvue du droit d'agir est couverte par l'intervention volontaire en appel de la société ayant intérêt et qualité pour poursuivre l'instance ; qu'en décidant cependant qu'aucune conséquence juridique ne peut être retirée de l'intervention en appel de la société Gerling Konzern, seule titulaire du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau code de procédure civile ;

5) ALORS très subsidiairement enfin QUE ne saurait être prescrite l'intervention volontaire d'une société qui, en cause d'appel, se borne à régulariser l'action précédemment engagée, en participant ainsi à la seule poursuite d'une instance en cours, et ce, dès lors l'assignation introductive d'instance avait bien été délivrée avant expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce en retenant toutefois que l'intervention de la société Gerling Konzern est atteinte par la forclusion dès lors qu'elle survient postérieurement à l'expiration du délai de prescription annale de l'article 133-6 du code de commerce, le point de départ du délai de forclusion ayant commencé à courir en avril et mai 2002, là où l'action avait été introduite par l'assignation conjointe des sociétés Gerling et Intertechnique en date du 4 avril 2003, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil et 133-6 du code de commerce, ensemble les articles 66 et 555 du nouveau code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.