par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 21 mars 2006, 03-16407
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
21 mars 2006, 03-16.407

Cette décision est visée dans la définition :
Rédhibitoire (Action)




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier :

Attendu que l'EURL Lipskind Olivier ayant acheté à M. X..., en février 1994, une jument atteinte d'un vice caché, a assigné son vendeur en résolution de la vente et en paiement des frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à celle-ci, de mars 1994 à décembre 1995 ; que par un précédent arrêt de cette chambre (Cass 1 civ., 16 juillet 1998, n° 1346) la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui après avoir prononcé la résolution de la vente avait condamné le vendeur à payer à l'acquéreur ces frais au motif que ceux-ci ne constituaient pas des dépenses occasionnées par la vente, n'étant pas directement liés à la conclusion du contrat ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi (Douai, 17 mars 2003) d'avoir rejeté la demande de remboursement autrement formulée, alors, selon le moyen, que la résolution de la vente d'une chose par l'effet de l'action rédhibitoire emporte anéantissement rétroactif de cette vente ; que le jeu de la rétroactivité qui s'attache à la résolution commande de faire application du droit commun des restitutions et indemnités, les parties devant être remises dans le même état que si la chose n'avait jamais quitté le patrimoine du vendeur ; qu'en l'espèce s'agissant de la résolution de la vente d'une jument pour vice caché, le principe de la remise en état antérieur, qui imposait à l'acquéreur de restituer au vendeur, non seulement l'animal mais encore les produits, faisait réciproquement obligation au vendeur de rembourser à l'acquéreur non seulement le prix perçu mais encore les dépenses exposées pour l'entretien et la conservation de l'animal ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à la demande de l'EURL Lipskind tendant au remboursement des frais de pension et de maréchalerie de la jument, que le droit spécial du contrat de vente s'imposait en la matière sur le droit commun des restitutions pourtant applicables aux effets de toute action rédhibitoire, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1641, 1644 et 1646 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; que dès lors la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société Lipskind, qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n'était pas fondée à obtenir de M. X... le remboursement des frais de pensions et de maréchalerie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier et sur les deux moyens du pourvoi incident de M. X..., tels qu'ils figurent dans leurs mémoires respectifs et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier et le pourvoi incident de M. X... ;

Laisse à l'EURL Lipskind Olivier et à M. X... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Rédhibitoire (Action)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.