par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



FCP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de FCP (Fonds Commun de Placement)

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Type de OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier), le FCP (Fond de Placement) a été créée par l'ordonnance du 13 octobre 2005, ne dispose pas de la personnalité morale. Juridiquement parlant, les valeurs en portefeuille sont détenues sous un régime de copropriété gérés par une société de gestion. Avec les SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable), le FCP appartient à la famille des OPCVM (Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières).

Le FCP détient pour ses porteurs de parts, un ensemble de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue, il est géré par une société de gestion. Les parts du FCP sont proposés aux clients des établissements financiers et des banques. Il peut investir dans plusieurs types de titres, tels les obligations, les bons du Trésor, les actions, les créances hypothécaires ou une combinaison de ces titres.

Parmi les différents type de Fonds on trouve :

  • Les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques).
  • Les FCIMT (Fonds Communs d'Investissement sur les Marchés à Terme).
  • Les FCPE (Fonds Communs de Placement Entreprise).
  • Les FIP (Fonds d'Investissement de Proximité).

  • Concernant la responsabilité des établissements financiers qui placent dans le public des parts de FCP, un arrêt du 24 juin 2008 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2008, n° 06-21798, F P+B+R+I, ) a jugé au visa des articles 1147 du Code civil, et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, que la publicité devait mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. La Cour a souligné que l'obligation d'information qui pèse sur l'établissement financier ne devait pas se limiter à la remise de la notice visée par la COB lorsque l'information de l'acquéreur se trouvait insuffisante.
  • Textes

  • Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
  • Code Monétaire et Financier, articles L141-6, L211-1, L212-3, L214-1 et s., L221-31 et s, L312-4, L322-5, L322-9, L341-10, L431-4, L432-6, L451-2, L511-6, L531-1 et s., L532-9, L533-22, L543-1, L562-1, L566-3, L613-9, L621-2, L621-5-3, L621-7, L621-9.
  • Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.
  • Bibliographie

  • conneau (T.), Les fonds communs de placement, ROTC, 1991.1.
  • Cerati-Gauthier (A.), Fonds commun de placement - Obligation du dépositaire de restitution des instruments financiers, Revue Lamy droit des affaires, n°51, juillet-août 2010, Actualités, n°2937, p.15.
  • Kremer (C.) et Lebbe (I.), Organismes de placement collectif et véhicules d'investissement apparentés en droit luxembourgeois, 2e édition, 2007, éd. Larcier.
  • Lorenzini (F.), SICAV et FCP, 2007, Gualino éditeur.
  • Manin (P.), Les investisseurs institutionnels, thèse Paris I,1996.
  • OPCVM 89, L' échéance européenne du 1er octobre 1989 pour les SICAV et les FCP : séminaire de direction Banque, Paris, la Revue "Banque", 1989, Impr. Proma.
  • OPCVM, recueil des textes destinés à l'information financière et au contrôle : Recueil permanent, Meylan (8 chemin des Prés, 38240 Cedex), AIDEC, 1994.
  • Riassetto (I.), Storck (M.), OPCVM : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières, 10/2002, Joly éditions - Pratique des affaires.
  • Roblot, Les organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM), brochure ANSA,1990.

  • Liste de toutes les définitions